Irrecevabilité 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 4 mars 2026, n° 25/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2023, N° 21/01963 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT MIXTE
DU 04 MARS 2026
N° 2026/25
Rôle N° RG 25/00263 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGKF
[W] [K] [L] [Y] [E]
C/
[N] [J]-[G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01963.
APPELANT
Monsieur [W] [K] [L] [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [N] [J]-[G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2026,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [E] et Mme [N] [J]-[G] se sont mariés le [Date mariage 1] 1997 à [Localité 3].
Par contrat de mariage du 30 juin 1997 conclu en l’étude de Maître [H] [R], notaire à [Localité 4], les époux ont soumis leur mariage au régime de séparation des biens.
De leur union sont issus deux enfants :
[F], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 3],
[I], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 3].
Par un jugement devenu définitif du 15 mai 2020, le divorce a été prononcé.
Par assignation en date du 03 mai 2021, Mme [N] [J]-[G] a sollicité la liquidation et le partage du régime matrimonial.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2022, la demande de prescription de M. [W] [E] a été rejetée, lequel a été condamné à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 29 septembre 2023, M. [W] [E] a sollicité :
— la désignation d’un expert en vue de :
— déterminer et évaluer l’actif et le passif de l’indivision entre les époux,
— rechercher et fixer le montant et les modalités de financement de chacun des biens et l’origine des dons ayant été utilisé pour les dépenses de financement d’acquisition et d’amélioration,
— fixer les créances de M. [W] [E] et de Mme [N] [J]-[G] sur l’indivision et sur leur patrimoine respectif,
— faire les comptes entre les parties et déterminer, après compensation, le solde revenant à chacun des anciens époux,
— dire que le décompte devra intégrer les comptes d’indivision à raison de charges et dépenses effectuées par l’un ou l’autre des anciens époux pour le compte de l’indivision,
— désigner un notaire,
— débouter Mme [J]-[G] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
Par conclusions d’incident responsives du 29 septembre 2023, Mme [N] [J]-[G] a sollicité le rejet des demandes d’expertise et de désignation d’un notaire ainsi que la condamnation de M. [W] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ' jugement’ contradictoire du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté M. [W] [E] de sa demande de désignation d’un expert,
— renvoyé la demande de désignation du notaire au fond,
— renvoyé les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu’elles fassent connaître au juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu’elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu’en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées,
— rejeté les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les parties au partage par moitié des dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Le 24 avril 2024, M. [W] [E] a interjeté à titre principal appel nullité et à titre subsidiaire, appel aux fins d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert, en ce qu’il a renvoyé la demande de désignation du notaire au fond et les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu’elles fassent connaître au Juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces.
L’affaire a été fixée à bref délai par ordonnance du 22 mai 2024.
M. [W] [E] a conclu le 21 juin 2024 et Mme [N] [J]-[G] a interjeté appel incident le 19 juillet 2024.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, l’instruction a été clôturée.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, l’instance a radié en l’absence de dépôt par l’appelant de son dossier de plaidoirie.
L’affaire a été réenrolée le 12 novembre 2024 et le 8 janvier 2025.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, l’instruction a été clôturée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024, M. [W] [E] demande à la Cour de :
Vu les articles 9, 16, 542 et 562, et les articles 789, 1362, 1363 et 1364 du code de procédure civile, et les articles 214 et 1543 du Code civil,
— déclarer recevable et fondé son appel nullité à titre principal et aux fins d’infirmation et de réformation à titre subsidiaire à l’encontre du jugement rendu par le juge de la mise en état, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 18 décembre 2023 (RG n°21/01963) sur les chefs de jugement critiqués, suivants :
1°/ Appel nullité formé à titre principal, l’annulation du jugement frappé d’appel est sollicitée des chefs suivants :
— le juge de la mise en état ne peut rendre qu’une ordonnance,
— pour excès de pouvoir et non respect du contradictoire en ne statuant pas sur la demande de désignation du notaire, en renvoyant au fond et en invitant les parties à produire des justificatifs sans rouvrir les débats sur ces moyens relevés d’office,
— le jugement ne mentionne pas dans son dispositif l’injonction de communication des justificatifs sollicités dans ses motifs.
2°/ Appel aux fins d’infirmation et de réformation formé à titre subsidiaire, limité aux chefs du jugement expressément critiqués suivants :
'Déboutons M. [E] de sa demande de désignation d’un expert,
Renvoyons la demande de désignation du notaire au fond,
Renvoyons les parties à la mise en état du 08 janvier 2024 afin qu’elles fassent connaître au Juge de la mise en état leurs volontés de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu’elles ont déjà conclu chacune par deux fois et qu’en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées,
Prononçons l’exécution provisoire.'
A titre principal,
— annuler le jugement frappé d’appel, le dire nul et non avenu et renvoyer les parties devant le juge de la mise en état,
A titre subsidiaire,
— infirmer et réformer le jugement frappé d’appel,
Statuer à nouveau des chefs infirmés et réformés,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
— déterminer et évaluer l’actif et le passif de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [E]-[J], de l’acquisition du bien propre de Mme [J] le 23 avril 2004 jusqu’à la vente du bien indivis intervenu le 16 juin 2008,
— rechercher et fixer le montant et les modalités de financement de chacun des biens et l’origine des fonds ayant été utilisés pour les dépenses de financement d’acquisition et d’amélioration,
— fixer les créances de M. [E] et de Mme [J] sur l’indivision et sur leur patrimoine respectif,
— faire les comptes entre les parties et déterminer après compensation, le solde revenant à chacun des ex-époux,
— le décompte devra intégrer les comptes d’indivision à raison des charges et dépenses effectuées par l’un ou l’autre des ex-époux pour le compte de l’indivision,
— donner toutes informations utiles à la solution du litige,
— fixer le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise à la charge par moitié de chacune des parties,
— désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour afin de dresser un projet de partage sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire afin de déterminer la quote-part de chacun des époux conformément aux règles de partage des régimes matrimoniaux de séparation de biens,
— débouter Mme [N] [J]-[G] de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes,
— condamner Mme [N] [J]-[G] à lui payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] [J]-[G] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 1er octobre 2024, Mme [N] [J]-[G] demande à la Cour de :
A titre principal :
— rejeter l’appel nullité du jugement rendu le 18 décembre 2003 formé par M. [W] [E] comme étant infondé,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la nullité du jugement du 18 décembre 2023 serait prononcée par la Cour :
— rejeter la demande de M. [W] [E] de renvoi des parties devant le juge de la mise en état comme étant infondée par application des dispositions de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [W] [E] de sa demande de désignation d’un expert,
— renvoyé les parties à la mise en état du 8 janvier 2024 afin qu’elle fasse connaître au juge de la mise en état leur volonté de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu’elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu’en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées,
— réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
— renvoyé la demande de désignation du notaire au fond,
— rejeté la demande de condamnation de M. [W] [E] à verser à Mme [N] [J]-[G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [N] [J]-[G] au partage par moitié des dépens,
Et statuant de nouveau :
— débouter M. [W] [E] de sa demande de désignation d’un notaire, comme étant infondée par application des articles 1479 alinéa 1 et 1543 du code civil,
— condamner M. [W] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure de première instance.
Sur l’appel de Monsieur [E] formé à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [E] de sa demande de désignation d’un expert,
— renvoyé les parties à la mise en état du 8 janvier 2024 afin qu’elle fasse connaître au juge de la mise en état leur volonté de conclure à nouveau ou de déposer de nouvelles pièces, étant précisé qu’elles ont déjà chacune conclu au fond par deux fois et qu’en conséquence la date de clôture et de fixation au fond seront également envisagées,
— réformer le jugement du 18 décembre 2023 en ce qu’il a :
— renvoyé la demande de désignation du notaire au fond,
— rejeté la demande de condamnation de Monsieur [E] à verser à Madame [J]-[G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J]-[G] au partage par moitié des dépens,
Et statuant de nouveau :
— débouter M. [W] [E] de sa demande de désignation d’un notaire, comme étant infondée par application des articles 1479 alinéa 1 et 1543 du code civil,
— condamner M. [W] [E] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens concernant la procédure de première instance.
A l’audience du 17 décembre 2025, la Cour a entendu soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel nullité de monsieur [E] eu égard à la décision déférée qualifiée de 'susceptible d’appel', l’appel nullité ayant un caractère subsidiaire et étant irrecevable lorsque la voie de l’appel est ouverte.
La Cour a ainsi invité les parties par note en délibéré à faire valoir leurs observations au plus tard le 16 janvier 2026 sur :
— la recevabilité de l’appel nullité,
— l’absence d’excès de pouvoir en cas de non-respect du contradictoire.
Par note en délibéré du 5 janvier 2026, M. [W] [E] fait les observations suivantes :
— l’appel d’un jugement improprement qualifié en premier ressort est irrecevable et à l’inverse un jugement improprement qualifié en dernier ressort peut faire l’objet d’un appel (CA Aix-en-Provence 02.03.2023/ RG n°21/13230-Cass. 2 ème civ. 06.12.1991 n°90-17415).
— si la Cour estime que le jugement du 18.12.2023 est improprement qualifié de décision susceptible d’appel en étant requalifié en ordonnance statuant sur une demande d’expertise et de désignation d’un notaire, elle devra constater que la voie de l’appel n’est pas ouverte, l’appel nullité étant dès lors recevable.
L’appel nullité est par ailleurs recevable en présence d’un excès de pouvoir.
Le non-respect du contradictoire n’est pas un excès de pouvoir et c’est pourquoi sa déclaration d’appel et ses conclusions visent, de manière distincte, l’excès de pouvoir et le non-respect du principe du contradictoire.
Sur l’excès de pouvoir : le juge de la mise en état ne peut rendre qu’une ordonnance et non pas un jugement ; en conséquence, le jugement rendu par le juge de la mise en état le 18.12.2023 constitue un excès de pouvoir.
Le refus de statuer sur la demande en désignation du notaire qui est renvoyée au fond constitue un excès de pouvoir par refus de statuer.
Sur le non-respect du principe du contradictoire, il invoque un moyen distinct de l’excès de pouvoir relatif au non-respect du principe du contradictoire qui, sans être un excès de pouvoir, constitue une violation des principes fondamentaux du procès équitable.
Le juge de la mise en état n’a pas statué sur la demande de désignation d’un notaire et a décidé de renvoyer cette demande au fond par un moyen soulevé d’office qui n’a pas été soumis au contradictoire des parties.
Il s’agit d’une violation du respect du contradictoire.
Dès lors, si la voie de l’appel n’est pas ouverte et que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en rendant un jugement et non pas une ordonnance, l’appel nullité est recevable.
Il souligne par ailleurs que l’appel nullité à titre principal et son appel infirmation à titre subsidiaire sont recevables : la Cour de cassation estime qu’il est loisible à un appelant de faire dans la même déclaration d’appel, un appel nullité principal et un appel réformation subsidiaire même s’il s’avère que la voie de l’appel est ouverte, l’appel nullité devient irrecevable mais l’appel subsidiaire réformation demeure recevable (cass. 2 ème civ. 08 juin 2023 n° 21-22.263).
Si la Cour estime que le jugement du 18.12.2023 est valablement qualifié de décision susceptible d’appel et si elle estime l’appel nullité irrecevable, elle devra alors déclarer l’appel réformation subsidiaire recevable et statuer sur les moyens qu’il a soulevés.
Elle devrait toutefois à cet effet requalifier le jugement du 18.12.2023 en ordonnance, ce que la loi n’autorise pas.
En conclusion, seul l’appel nullité est envisageable puisque le jugement frappé d’appel du 18.12.2023 est improprement qualifié de jugement alors qu’il s’agit d’une ordonnance.
Ce jugement du 18.12.2023 ne doit donc pas juridiquement exister et ne pouvant être requalifié, il ne peut être qu’annulé.
L’article 536 du code de procédure civile ne vise en effet que la requalification inexacte du jugement sur l’ouverture des recours et non la désignation de la nature de la décision elle-même.
En conclusion, son appel nullité est recevable à titre principal et à défaut, c’est son appel infirmation subsidiaire qui l’est.
Par note en délibéré du 5 janvier 2026, Mme [N] [J]-[G] conclut à l’irrecevabilité de l’appel nullité dans la mesure où il est mentionné au jugement du 18 décembre 2023 qu’il est susceptible d’appel, faisant état à l’appui de son moyen de la jurisprudence rendue en la matière par la Cour de cassation.
Elle souligne par ailleurs que l’appel nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir ; or la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce, le juge de première instance n’a pas dérogé en tout état de cause à l’application des dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile relatives au principe de la contradiction : il a invité les parties dans son jugement à produire dans le cadre du débat au fond les éléments de preuve de leurs créances, les invitant ainsi à respecter les dispositions de l’article 1353 du code civil. Cela ne peut en aucun cas s’analyser en une absence de respect du principe du contradictoire, et encore moins comme un excès de pouvoir du juge de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel nullité
M. [W] [E] indique relever appel nullité à titre principal du jugement rendu par le juge de la mise en état pour les motifs suivants :
— le juge de la mise en état ne peut rendre qu’une ordonnance et non pas un jugement,
— le jugement frappé d’appel nullité n’est pas qu’une ordonnance improprement qualifiée de jugement dans la mesure où aucune disposition n’est provisionnelle et que l’exécution provisoire est prononcée alors qu’elle est de droit,
— le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir manifeste puisqu’il ne peut rendre qu’une ordonnance et non pas un jugement qui ne peut donc en l’état qu’être annulé et déclaré non avenu,
— le jugement doit être annulé pour excès de pouvoir et pour non-respect du principe du contradictoire,
— le juge de la mise en état, saisi d’une demande de désignation d’un notaire, devait statuer sur cette demande pour vider sa saisine sans pouvoir la renvoyer au fond devant le tribunal, s’agissant d’une demande provisionnelle,
— le renvoi de la désignation de notaire devant le juge du fond est un moyen soulevé par le juge de la mise en état qui n’a pas été soumis au contradictoire des parties en violation de l’article 16 du code de procédure civile,
— le jugement frappé d’appel a également violé le principe du contradictoire en invitant les parties à produire des justificatifs sans rouvrir les débats afin qu’elles puissent s’expliquer sur ce moyen et éventuellement produire les documents demandés,
— en vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence pour exiger la production de certaines pièces et justificatifs mais le jugement frappé d’appel n’a pas repris cette sommation ou injonction de production de pièces dans le dispositif du jugement qui est donc incomplet par omission de statuer ou erreur matérielle.
Mme [N] [J]-[G] conclut au rejet de l’appel nullité aux motifs que :
— si la décision a été mal qualifiée, s’agissant d’une ordonnance et non d’un jugement, cette qualification erronée ne cause aucun grief à M. [W] [E]
— le juge de la mise en état a bien statué sur la demande de désignation d’un notaire dans la mesure où il ne l’a pas retenue,
— le juge de la mise en état n’a commis aucun excès de pouvoir en invitant les parties à produire des justificatifs sans rouvrir les débats, ce dernier ayant estimé que les parties avaient la possibilité de justifier de leurs prétentions par des pièces à leur disposition, sans qu’il y ait besoin de recourir à la désignation d’un expert,
— l’injonction de communication des justificatifs sollicités dans ses motifs ne constitue pas une injonction de communication de pièces, mais la motivation du rejet de la demande d’expertise de M. [W] [E].
A titre subsidiaire, Mme [N] [J]-[G] demande de rejeter la demande de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état dans la mesure où en cas d’annulation du jugement, la Cour doit statuer sur les demandes en vertu de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, la dévolution s’opérant pour le tout.
Réponse de la Cour :
L’article 792 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente procédure d’appel dispose : 'Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l’objet d’une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 787 à 790, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d’instruction.'
L’article 795 du même code, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, applicable à la présente procédure d’appel, dispose: 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l’extinction ;
2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Il résulte de ces textes que seules les ordonnances du juge de la mise en état listées à l’article 795 peuvent faire l’objet d’un appel immédiat, dans les conditions fixées par ce texte.
Toutefois, un recours peut toujours être immédiatement formé contre une décision juridictionnelle entachée d’un excès de pouvoir, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt du 8 juin 2023 ( pourvoi n° 21-22.263) qu’il résultait des articles 542 et 562 du code de procédure civile qu’il est loisible à un appelant de faire, dans la même déclaration d’appel, un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire.
La jurisprudence définit l’excès de pouvoir comme la transgression par le juge d’une règle d’ordre public régissant ses attributions ou comme la méconnaissance par lui de l’étendue de son pouvoir de juger, que le juge s’arroge un pouvoir qu’il n’a pas ou qu’il refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère.
Il résulte des articles 792 et 795 précités que les décisions rendues par le juge de la mise en état sont des ordonnances dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et non des jugements.
Il est exact que la première page de la décision mentionne ' jugement du 18 décembre 2023".
Il convient toutefois de relever que le dispositif de la décision rappelle bien que cette dernière est rendue par le juge de la mise en état et conjugue les verbes à la première personne du pluriel comme c’est l’usage en matière d’ordonnance.
Cette qualification impropre de la décision déférée de 'jugement', alors qu’il s’agit d’une ordonnance, ne saurait cependant constituer un excès de pouvoir du juge de la mise en état dans la mesure où elle ne procède que d’une simple erreur de mise en page purement matérielle qui ne saurait constituer un dépassement par le juge de ses attributions.
La violation du principe de la contradiction ne constitue pas par ailleurs un excès de pouvoir autorisant un recours immédiat.
Le juge de la mise en état a été saisi par M. [W] [E] d’une demande de désignation d’un notaire.
Aux termes du dispositif de sa décision, le juge de la mise en état a renvoyé la demande de désignation du notaire au fond.
L’article 1361 du code de procédure civile donne en effet compétence au tribunal pour ordonner le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Il résulte de ces dispositions que la désignation d’un notaire relève des pouvoirs d’attributions du tribunal et non du juge de la mise en état.
En renvoyant ainsi devant le tribunal la demande de désignation d’un notaire, le juge de la mise en état s’est conformé à ses pouvoirs juridictionnels de sorte que M. [W] [E] est mal fondé à lui reprocher un excès de pouvoir.
Il résulte enfin de la décision déférée que le juge de la mise en état n’a pas été saisi d’une demande relative à la communication de pièces sur le fondement de l’article 788 du code de procédure civile.
Il a simplement rappelé aux termes de ses motifs les éléments de preuve que chacune des parties devra verser aux débats afin que le notaire puisse calculer le profit subsistant et que le juge puisse statuer sur le financement des biens avec des fonds propres.
M. [W] [E] n’est dès lors pas fondé à lui reprocher un excès de pouvoir quant à la communication de pièces fondée sur l’article 788 du code de procédure civile.
En l’absence ainsi de tout élément caractérisant un excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état dans la décision déférée, il convient de déclarer irrecevable l’appel nullité de M. [W] [E].
Sur l’appel réformation à titre subsidiaire
M. [W] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert et en ce qu’elle a renvoyé la désignation du notaire au fond.
Mme [N] [J]-[G] sollicite la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise et l’infirmation de la décision en ce qu’elle a renvoyé au fond la désignation du notaire, sollicitant le rejet de la demande aux fins de désignation du notaire.
Réponse de la Cour :
Il résulte de l’article 795 précitée que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés à cet article, ces dispositions prévoyant également que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat dans les cas et conditions d’appel prévus en matière de sursis à statuer (article 380 du code de procédure civile) ou d’expertise.
Les cas et conditions prévues en matière d’expertise concernent les seules hypothèses régies par l’article 272 du code de procédure civile qui dispose que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, ce qui exclut l’ordonnance rejetant une demande d’expertise.
Il résulte par ailleurs de la décision déférée que le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la demande de désignation d’un notaire au fond.
L’appel de M. [W] [E] du chef de l’ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d’un notaire n’est pas visé aux paragraphes 1° à 4° de l’article 795 du code de procédure civile comme un cas permettant l’ouverture d’un appel immédiat à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Il résulte par ailleurs des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que la désignation d’un notaire relève des pouvoirs juridictionnels du tribunal et non du juge de la mise en état, étant observé que la cour, saisie d’un appel à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état, est investie des mêmes pouvoirs juridictionnels que ce dernier.
Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur :
— la recevabilité de l’appel à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une demande d’expertise,
— la recevabilité de l’appel immédiat à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du chef de l’ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d’un notaire,
— le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour pour statuer sur la demande aux fins de désigner un notaire et celle aux fins de rejeter la demande de désignation d’un notaire.
Sur les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver les dépens et l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la décision déférée est improprement qualifiée de jugement,
Constate que la décision déférée est une ordonnance du juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’appel nullité de M. [W] [E],
Avant dire-droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 29 avril 2026 à 14 heures,
Invite les parties à conclure uniquement sur :
— la recevabilité de l’appel immédiat à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état rejetant la demande d’expertise,
— la recevabilité de l’appel immédiat à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du chef de l’ordonnance ayant renvoyé au fond la désignation d’un notaire,
— le défaut de pouvoir juridictionnel de la Cour pour statuer sur la demande aux fins de désigner un notaire et celle aux fins de rejeter la demande de désignation d’un notaire.
Réserve les dépens et la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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