Confirmation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00737
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWA4
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Avril 2025 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [E] [J]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [K] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES [Localité 4]
Représenté par madame [X] [Y], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 16H53,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 septembre 2024 par le préfet des [Localité 4] , notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le préfet des [Localité 4] notifiée le même jour à 13 février 2025 à 10h48 ;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 17h59 par Monsieur [E] [J] ;
Monsieur [E] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je suis venu chercher mon argent, je ne vous ai pas menti, j’ai donné la date exacte. On m’a arrêté pour 250 euros dans la poche, en plus je suis aller au CRA, c’est beaucoup. J’avais cet argent, je voulais voyager et quitter la France. Je n’ai pas contesté l’OQT, je voulais partir.
J’ai un dossier médical à cause de mes reins, j’ai un hébergement. Je suis enfermé depuis 6 mois, j’ai une opération. Je suis enfermé pour 250 euros.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et
sollicite la remise en liberté de l’étranger ou, à défaut, son assignation à. résidence.
Je m’en rapporte aux moyens de droit et de fait;
Il indique sur le fond que les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour une nouvelle prolongation de 15 jours. M. [J] n’a pas fait d’obstruction à la mesure d’éloignement, n’a pas refusé de rencontrer le consul ni refusé d’embarquer. Sur le laissez-passer à bref délai, nous n’avons pas de retour.
S’agissant de la menace à l’ordre publique invoquée, il a purgé sa peine.
Sur ses besoins de santé, je vous laisse en prendre connaissance.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ;
La menace à l’ OP est réelle et actuelle. La demande d’assignation a résidence précise qu’il sera hébergé jusqu’au 30 mars 2025. Il n’a pas de volonté de départ. Il a un certificat médical qui précise qu’il doit boire 2L d’eau par jours, nous n’avons rien d’autre venant de médecin,
Je vous demande de confirmer l’ordonnance du 1er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R743- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit diasile (CESEDA) : 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-1 l alinéa l du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure'.
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 avril 2025 à 14h05 et notifiée à Monsieur [E] [J] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le mêmejour à 17h58 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’ absence des conditions de la troisième prolongation :
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que » le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
En l’espèce, Monsieur [E] [J] fait valoir les éléments suivants:
— il n’a pas fait obstruction à la mesure d’é1oignement dans les 15 derniers jours précédent mon audience de troisiéme prolongation;
— il n’a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
— il n’a pas présenté une demande d’asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement;
— le préfet des Bouches-du-Rhone ne justifie pas des diligences efficaces effectuées ; les autorités consulaires algériennes ne l’ont pas reconnu et aucun élément à ce jour ne permet de présager de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, aprés plus de 2 mois depuis leur saisine;
— il n’a pas constitué de menace à l’ordre public lors de toute la période de sa rétention.
En l’espèce, il résulte de la requête que le Préfet invoque et fonde notamment sa demande sur l’inexécution de la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève I’intéressé ; qu’il est précisé que la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction ; que M. [J] a eu un entretien consulaire le 26 février 2025. Il est justifié en l’espèce que l’autorité préfectorale a relancé les autorités algériennes le 12 mars puis le 11 avril 2025. Il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Enfin, la Cour relève que le retenu a été condamné le 7 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de trafic de stupéfiants à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Sa présence sur le territoire français est donc constitutive d’une menace pour l’ordre public qui est réelle, actuelle et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Ces critères justifient la prolongation de la mesure pour une durée de quinze jours.
S’agissant de la demande d’assignation à résidence, l’intéressé ne présente pas de garantie de représentations suffisantes. Une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DES [Localité 4]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [J]
né le 30 Juillet 1997 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Siège
- Marque antérieure ·
- Service médical ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Médecine alternative ·
- Terme ·
- Confusion ·
- Phonétique ·
- Identique
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Bail à ferme ·
- Remorque ·
- Fermages ·
- Original ·
- Demande ·
- Chêne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Parc ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Enlèvement ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Lettre simple ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Compétitivité ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Paye ·
- Faute grave
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Notaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Fond
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.