Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 22/10042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 novembre 2022, N° F21/01811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10042 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZT4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/01811
APPELANT
Monsieur [R] [B]
Né 21 septembre 1964 à [Localité 6] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Patrick CHADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0105
INTIMEE
S.A.R.L. HERGER GRAPHIC
RCS de [Localité 5] : 444 491 765
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Herger Graphic (SARL) a engagé M. [R] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2006 en qualité de conducteur offset.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie graphique.
Par lettre notifiée le 3 mai 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 mai 2021 et a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 17 mai 2021.
La lettre de licenciement indique « Suite à notre entretien qui s’est tenu le 11 mai 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
— Le jeudi 04/03/2021, vers 10 heures, vive altercation avec notre client Afortiori, dans l’atelier.
— Le lundi 08/03/2021, refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons.
— Le jeudi 11/03/2021, retard d'1 heure.
— Le vendredi 12/03/2021, retard d'1 heure, refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons.
— Le lundi 15/03/2021, retard d'1 heure.
— Le mercredi 17/03/2021, retard d'1 heure.
— Le vendredi 19/03/2021, retard d'1 heure.
— Le lundi 22/03/2021, retard d'1 heure.
— Le mardi 23/03/2021, retard d'1 heure.
— Du mercredi 24/03/2021 au vendredi 26/03/2021 : absence injustifiée.
Vous n’avez pas modifié votre comportement en dépit de deux courriers qui vous ont été envoyés en recommandé avec avis de réception, les 11/03/2021 et 26/03/2021.
Ces agissements ont perturbé le fonctionnement de notre entreprise, nous ont fait perdre du chiffre d’affaires et ont retardé des travaux urgents pour les clients.
— Le lundi 29/03/2021 : refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons.
— Le lundi 03/05/2021, retard d'1 heure, propos injurieux et menaces envers Monsieur [H] [V].
Lors de notre entretien du 11 mai 2021, vous n’avez fourni aucune explication sur votre comportement. Vous n’avez pas non plus présenté vos excuses.
Par conséquent ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 3 mai 2021. Dès lors, la période non travaillée du 4 mai 2021 au 17 mai 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement (…) ».
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de 14 années et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute de base s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 957,57 € et incluait en outre une prime de brisure et une prime annuelle conventionnelle, soit une rémunération mensuelle moyenne de 3 414 €.
La société Herger Graphic occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [B] a saisi le 15 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Dommages et intérêts pour licenciement nul : 60 000 €
Subsidiairement
— Dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 40 963 €
— Indemnité légale de licenciement : 14 128,47 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 827,18 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 682,72 €
— Rappel de mise à pied à titre conservatoire (du 03 au 17/05/21) : 1 549,20 €
— Congés payés afférents : 154,92 €
— Rappel de prime annuelle conventionnelle juin 2011 : 514,15 €
— Congés payés afférents : 51,42 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
Exécution provisoire
Capitalisation des intérêts
Dépens ».
Par jugement du 10 novembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que le licenciement de Monsieur [R] [B] est motivé pour faute grave.
Le Conseil déboute Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [B] à payer à la société HERGER GRAPHIC la somme suivante
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [R] [B] aux dépens. »
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 décembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Herger Graphic a été transmise par voie électronique le 23 janvier 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a :
A titre principal :
Rejeté sa demande en nullité du licenciement et de condamnation de la société HERGER GRAPHIC à lui payer la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
Débouté Monsieur [B] de sa demande de licenciement pour cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société HERGER GRAPHIC à lui payer la somme de 40 963 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Débouté Monsieur [B] des demandes en paiement suivantes :
— Indemnité de licenciement : 14 128.47 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 827,18 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 682.72 €
— Rappel de mise à pied du 3 au 17 mai 2021 : 1 549,20 €
— Congés payés afférents : 154.92 €
— Rappel de prime annuelle conventionnelle juin 2021 : 514,15 €
— Congés payés afférents : 51.41 €
Débouté Monsieur [B] de sa demande en paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamné Monsieur [B] aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
1) A titre principal :
JUGER le licenciement nul
CONDAMNER la Société HERGER GRAPHIC à verser à Monsieur [B] la somme de 60 000 €
A titre subsidiaire :
JUGER le licenciement prononcé à l’encontre de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la Société HERGER GRAPHIC à verser à Monsieur [B] la somme de 40 963 euros.
2) En tout état de cause,
CONDAMNER la Société HERGER GRAPHIC à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
— Indemnité de licenciement : 14 128.47 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 827,18 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 682.72 euros
— Rappel de mise à pied du 3 au 17 mai 2021 : 1 549,20 euros
— Congés payés : 154.92 euros
— Rappel de prime annuelle conventionnelle juin 2021 : 514,15 euros
— Congés payés : 51.41 euros
CONDAMNER la Société HERGER GRAPHIC à verser à Monsieur [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais de première instance et celle de 3000 € pour les frais engagés en cause d’appel.
JUGER que les condamnations porteront intérêts à compter du bureau de conciliation, avec anatocisme.
Il est également demandé à la Cour de reformer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à payer la somme de 1 000 € à la société HERGER GRAPHIC et de débouter la société de toute demande à ce titre.
CONDAMNER la Société HERGER GRAPHIC aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l’application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Herger Graphic demande à la cour de :
« A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de BOBIGNY en date du 10 Novembre 2022 en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [B] est motivé pour faute grave ;
Débouté Monsieur [R] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [R] [B] à payer à la Société HERGER GRAPHIC la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamné Monsieur [R] [B] aux dépens.
A titre subsidiaire,
Requalifier le licenciement en cause réelle et sérieuse.
Débouter Monsieur [R] [B] de ses demandes supplémentaires.
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire dans de plus justes proportions les demandes indemnitaires du salarié.
En toutes hypothèses,
Condamner Monsieur [R] [B] à payer à la Société HERGER GRAPHIC la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
M. [B] soutient par infirmation du jugement que son licenciement est nul car il est intervenu pendant la suspension de son contrat de travail :
— il a été victime d’un accident du travail le 30 mars 2021 (pièce salarié n° 7) et il a repris son travail plus de 30 jours après son arrêt,
— la société Herger Graphic n’a pas organisé de visite médicale de reprise et le contrat de travail était donc toujours suspendu malgré la reprise du travail,
— les faits reprochés ne peuvent pas constituer une faute grave.
La société Herger Graphic soutient que la procédure de licenciement est régulière :
— les arrêts de M. [B] ont pris fin à la fin du mois d’avril 2021, de sorte que la procédure de licenciement pouvait être engagée dès le 3 mai 2021,
— les faits reprochés à M. [B] ne pouvaient permettre la poursuite de la relation contractuelle.
La cour rappelle que lorsqu’un salarié est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, son contrat de travail est suspendu jusqu’à la visite médicale de reprise. Pendant cette période, l’employeur ne peut rompre le contrat que dans des cas strictement encadrés par l’article L.1226-9 du code du travail : pour faute grave du salarié comme c’est le cas en l’espèce et pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (ex. : cessation d’activité, inaptitude médicalement constatée).
Tout licenciement prononcé en dehors de ces cas est nul.
L’appréciation du moyen tiré de la nullité du licenciement dépend donc de l’appréciation du licenciement pour faute grave.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement pour faute grave mentionne les griefs suivants :
« – Le jeudi 04/03/2021, vers 10 heures, vive altercation avec notre client Afortiori, dans l’atelier.
— Le lundi 08/03/2021, refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons
— Le jeudi 11/03/2021, retard d'1 heure
— Le vendredi 12/03/2021, retard d'1 heure, refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons
— Le lundi 15/03/2021, retard d'1 heure,
— Le mercredi 17/03/2021, retard d'1 heure
— Le vendredi 19/03/2021, retard d'1 heure
— Le lundi 22/03/2021, retard d'1 heure
— Le mardi 23/03/2021, retard d'1 heure
— Du mercredi 24/03/2021 au vendredi 26/03/2021 : absence injustifiée
— Le lundi 29/03/2021 : refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons
— Le lundi 03/05/2021, retard d'1 heure, propos injurieux et menaces envers Monsieur [H] [V]. »
M. [B] soutient que son licenciement est mal fondé :
— les faits antérieurs au 26 mars 2021 ont déjà été sanctionnés par deux avertissements du 10 mars 2021 et du 26 mars 2021 et n’ont pas été réitérés,
— il n’a pas refusé certains travaux le 29 mars 2021,
— il n’a pas été en retard le 3 mai 2021 étant donné qu’il n’était pas présent ce jour-là,
— il n’a pas tenu de propos injurieux et menaçants envers M. [V],
— la véritable cause de son licenciement est son refus de la modification de son contrat de travail.
La société Herger Graphic soutient que M. [B] a commis une faute grave :
— à compter du 4 mars 2021, il a insulté, voire menacé, un client représentant une activité importante de la société et a refusé d’effectuer son travail, ce qui a donné lieu à une mise en garde du 10 mars 2021,
— M. [B] a persisté dans son comportement de non-respect des instructions, de retards persistants et d’absence injustifiées donnant lieu à un second avertissement le 26 mars 2021,
— par la suite, il n’a pas modifié son comportement et a persisté dans ses retards, ses absences, les propos injurieux et menaçants, et le comportement inapproprié avec les clients,
— lors de l’entretien du 11 mai 2021, il n’a pas contesté les griefs portés à sa connaissance, n’a manifesté ni excuse ni explication sur son comportement, ni la volonté de le modifier.
La cour constate que M. [B] a fait l’objet d’une lettre de mise en garde le 10 mars 2021 (pièce employeur n° 1) pour les faits suivants :
« – Le jeudi 04/03/2021, vers 10 heures, vive altercation avec notre client Afortiori, dans l’atelier.
— Le lundi 08/03/2021, refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons »
La cour constate que M. [B] a fait l’objet d’un avertissement le 26 mars 2021 (pièce employeur n° 1) pour les faits suivants :
« – Le jeudi 11/03/2021, retard d'1 heure
— Le vendredi 12/03/2021, retard d'1 heure, refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons
— Le lundi 15/03/2021, retard d'1 heure,
— Le mercredi 17/03/2021, retard d'1 heure
— Le vendredi 19/03/2021, retard d'1 heure
— Le lundi 22/03/2021, retard d'1 heure
— Le mardi 23/03/2021, retard d'1 heure
— Du mercredi 24/03/2021 au vendredi 26/03/2021 : absence injustifiée »
Les faits antérieurs à l’avertissement du 26 mars 2021 (pièce employeur n° 2) ne peuvent être pris en considération que pour apprécier la gravité des manquements de M. [B] survenus après cette date.
Seuls les deux derniers griefs doivent donc être examinés pour apprécier la réalité des faits invoqués à l’appui du licenciement :
« – Le lundi 29/03/2021 : refus de faire certains travaux, sans en donner les raisons
— Le lundi 03/05/2021, retard d'1 heure, propos injurieux et menaces envers Monsieur [H] [V]. »
M. [B] conteste ces faits et précise, sans que cela ne soit contredit par la société Herger Graphic, que son employeur « n’était même pas présent le 3 mai 2021 comme il l’a lui-même reconnu devant le BCO. ».
Comme élément de preuve pour ces faits des 29 mars et 3 mai 2021, la société Herger Graphic invoque et produit les pièces 4, 10 et 13.
La pièce employeur n° 4 est composée par la lettre de licenciement : ce n’est pas un élément de preuve.
La pièce employeur n° 10 est composée par l’attestation de M. [G] qui déclare « étant à l’entreprise les 23 et 29 mars 2021, j’ai entendu M. [B] déclaré que les clients de l’entreprise étaient des « gros cons » et injuriait M. [U] son employeur » ;
La pièce employeur n° 13 est composée par une autre attestation de M. [G] qui fait des déclarations sur des faits antérieurs : ce n’est pas un élément de preuve pour les faits litigieux des 29 mars et 3 mai 2021.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans sa contestation des faits des 29 mars et 3 mai 2021 qui lui sont reprochés au motif que la société Herger Graphic ne démontre pas la réalité de ces faits, aucun élément de preuve n’étant produit en ce qui concerne les faits datés du 3 mai 2021 et le seul élément de preuve produit sur les faits du 29 mars ne permettant pas de démontrer que M. [B] a « refusé de faire certains travaux, sans en donner les raisons » étant ajouté que l’imputation d’injures contre l’employeur est vague et dépourvue de ce fait de valeur probante.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement de M. [B] pour faute grave est donc mal fondé et par voie de conséquence son licenciement est nul dès lors qu’il est intervenu pendant la suspension du contrat de travail de M. [B] en dehors des cas de l’article L.1226-9 du code du travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de nullité du licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société Herger Graphic s’oppose à cette demande.
Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [B], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [B] doit être évaluée à la somme de 30 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 6 827,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Herger Graphic s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 6 827,18 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] la somme de 6 827,18 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 682,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Herger Graphic s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 6 827,18 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [B] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [B] est fixée à la somme non contestée en son quantum de 682,72 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] la somme de 682,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 14 128,47 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Herger Graphic s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 3 414 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait une ancienneté d’au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 14 128,47 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] la somme de 14 128,47 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 1 549,20 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ; la société Herger Graphic s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
M. [B] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui n’a pas été rémunérée ; pendant sa mise à pied conservatoire, M. [B] aurait dû percevoir la rémunération de 1 549,20 € ; la cour fixera en conséquence à la somme non contestée en son quantum de 1 549,20 € le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] la somme de 1 549,20 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et de 154,92 € au titre des congés payés afférents.
Sur la prime annuelle conventionnelle
M. [B] demande par infirmation du jugement les sommes de 514,15 € au titre de la prime annuelle conventionnelle et de 51,41 € au titre des congés payés afférents ; il fait valoir, à l’appui de cette demande qu’il a droit au règlement du solde de sa prime annuelle conventionnelle du mois de juin 2021 et de la période durant laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire comme le prévoit l’annexe IV bis de la Convention collective des imprimeries de labeur et des industries graphiques (pièce salarié n° 27).
La société Herger Graphic s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] a effectivement droit au solde de sa prime annuelle conventionnelle du mois de juin 2021 et de la période durant laquelle il a été mis à pied à titre conservatoire.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives à la prime annuelle conventionnelle, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] les sommes de 514,15 € au titre de la prime annuelle conventionnelle et de 51,41 € au titre des congés payés afférents.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Herger Graphic aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Herger Graphic à payer à M. [B] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de M. [B] est nul ;
Condamne la société Herger Graphic à payer à M. [B] les sommes de :
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 14 128,47 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 6 827,18 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 682,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 1 549,20 € au titre de l’indemnité due au titre de la non rémunération de la période de mise à pied conservatoire,
— 154,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de mise à pied conservatoire,
— 514,15 € au titre de la prime annuelle conventionnelle,
— 51,41 € au titre des congés payés afférents à la prime annuelle conventionnelle ;
Condamne la société Herger Graphic à verser à M. [B] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne la société Herger Graphic aux dépens de première instance et d’appel
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
- ANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code du travail
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