Confirmation 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 8 mars 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/287
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4DD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 mars 2025 à 16h04
Nous C. CHASSAGNE, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2025 à 17H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] X SE DISANT [H]
né le 30 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 08 mars 2025 à 10 h 03 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 8 mars 2025 à 15h, assisté de H.BEN-HAMED, greffier avons entendu :
[W] X SE DISANT [H]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Monsieur [R], représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du CESEDA
Vu l’ordonnance du vice président du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mars 2025 à 17h46, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de X se disant [W] [H] pour une durée de 15 jours;
Vu l’appel interjeté par Maître SAIHI Majouba , reçu au greffe de la cour le 8 mars 2025 à 10h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il est sollicité l’infirmation de l’ordonnance et la remise en liberté immédiate de l’intéressé pour les motifs suivants:
— l’absence de perspective d’éloignement puisque les autorités consulaires ont été saisies dés le 24 décembre 2024 et régulièrement relancées mais que rien n’indique que la délivrance d’un laisser passer consulaire devrait intervenir à bref délai,
— la menace à l’ordre public n’est étayée par aucun élément , l’administration se contentant de rappeler une seule et unique condamnation pour justifier cette menace à l’ordre public.
Entendue les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 8 mars 2025.
X se disant [W] [H] a refusé d’être extrait.
Le représentant du préfet a été entendu
Vu l’absence du ministère public avisé de la date d’audience qui n’a pas formulé d’observation.
Le conseil de X se disant [W] [H] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel:
En l’espèce l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond:
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’absence de perspective d’éloignement:
Le conseil de l’intéressé fait valoir que les perspectives d’éloignement sont vaines dans la mesure où les autorités consulaires ont été saisies dès le mois de décembre 2024 et ont été régulièrement relancées mais n’ont toujours pas identifié X se disant [W] [H] .
Le Préfet de la Haute-Garonne indique avoir saisi le 24 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes à [Localité 2] d’une demande d’identification, que l’intéressé a été entendu le 25 janvier 2025 par le service consulaire avec l’envoi de ses empreintes au format NIST le 3 février 2025 , qu’en dépit de plusieurs relances consulaires , à ce jour l’identification de l’intéressé est toujours en cours auprès des autorités compétentes du pays.
Le vice-président du tribunal judiciaire a considéré à juste titre qu’en l’absence de réponse des autorités consulaires, rien ne permettait de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’aucun élément ne permet à ce jour de penser que la délivrance des documents de voyage pourra intervenir à bref délai.
Les critères visés par l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public:
Si comme le conseil de l’appelant l’a plaidé à l’audience de ce jour, ce critère ne figurait pas dans la requête du 7 mars 2025 de la préfecture, il a bien été soulevée à l’audience du juge des libertés et de la détention comme cela résulte des notes d’audience et comme le représentant du préfet l’a rappelé. La procédure étant orale , ce magistrat était fondé à considérer qu’il était également saisi de ce moyen.
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Le préfet de la Haute-Garonne considère que X se disant [W] [H] représente une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé le 7 juin 2024 et condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 9 juillet 2024 pour des faits de transport et détention de produits stupéfiants à la peine de 12 mois d’emprisonnement , outre à la peine complémentaire de 3 ans d’interdiction du territoire national . Par arrêt du 18 octobre 2024 la chambre des appels correctionnels a constaté le désistement d’appel, de sorte que cette condamnation est définitive.
Le vice président du tribunal judiciaire a retenu qu’au regard du caractère récent de cette condamnation , de la peine complémentaire prononcée et de la politique pénale de lutte contre le narcotrafic , générateur de nombreuses violences pour les luttes de territoires et qui gangrène les quartiers au détriment de la population, la menace à l’ordre public est effectivement réelle et sérieuse.
Cette motivation mérite d’être adoptée alors que la Haute-Garonne et particulièrement la ville de [Localité 2] sont très régulièrement le théâtre de règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants et que l’ensemble des acteurs de ce trafic participent au trouble à ordre public quelque soit leur place dans l’organisation .
Au vu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, le comportement de l’intéressé constitue bien une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public .
Si X se disant [W] [H] a exécuté sa peine, il n’en reste pas moins que sa libération pour fin de peine est très récente .
La menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 du CESEDA précité et doit être considérée comme établie et actuelle à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis des parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [W] [H] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 07 mars 2025 ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispoistions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] X SE DISANT [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
H.BEN-HAMED C. CHASSAGNE, Présidente de chambre.
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