Infirmation partielle 24 novembre 2022
Cassation 11 décembre 2024
Infirmation partielle 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 31 oct. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/EC
N° RG 25/00130
N° Portalis DBVD-V-B7J-DWY4
— -------------------
S.A.S. IDVERDE, demanderesse au renvoi après cassation, appelante
C/
Mme [C] [G], défenderesse au renvoi après cassation, intimée
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2025
15 Pages
Décision prononcée à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 décembre 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel d’ORLÉANS en date du 24 novembre 2022 statuant sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de TOURS (section encadrement) rendu le 15 mai 2020.
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, APPELANTE :
S.A.S. IDVERDE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, du barreau d’ORLÉANS
Représentée par Me Mathieu INFANTE de l’AARPI ACTIO AVOCATS, avocat plaidant, du barreau de PARIS
DÉFENDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION, INTIMÉE :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis D’HERBAIS, substitué par Me Elvire MARTINACHE, de la SELARL ORVA – VACCARO ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 2
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
en présence de Mme [K], greffière stagiaire
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 19 septembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 31 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Idverde intervient dans le secteur de la création, l’aménagement et l’entretien des espaces paysagers pour les collectivités, les particuliers ou les entreprises. Disposant de plusieurs agences sur le territoire national, elle employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Selon lettre d’engagement en date du 20 février 1989, Mme [C] [G], née le 11 septembre 1962, a été engagée par la SA Giraud, paysagiste, à compter du 3 avril 1989 en qualité de comptable, coefficient 180.
Au cours de la relation contractuelle, Mme [G] a été promue au statut de cadre, niveau C3, occupait, en dernier lieu, le poste de responsable administratif et percevait un salaire brut mensuel de 3 957,01 euros.
Dans le cadre d’une opération de rachat, la société Giraud a intégré le groupe Idverde dès le mois de juin 2017, avant sa dissolution et la transmission universelle de son patrimoine à la SAS Idverde selon acte sous seing privé en date du 22 février 2018.
Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 février au 11 mars 2018.
Par lettre recommandée en date du 13 mars 2018, elle a été convoquée par la société Giraud, en voie d’absorption par la société Idverde, à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, qui s’est tenu le 21 mars 2018.
Placée en arrêt de travail à compter du 23 mars 2018, Mme [G] n’a pas repris son emploi.
La fusion-absorption de la société Giraud par la société Idverde a conduit au transfert du contrat de travail de Mme [G] à cette dernière à compter du 1er avril 2018, avec reprise d’ancienneté au 3 avril 1989.
La convention collective nationale des entreprises de paysage s’est appliquée à la relation de travail.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 3
La salariée, qui n’a pas accepté les deux propositions de reclassement qui lui ont été adressées par courrier du 29 mars 2018, s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril suivant.
Après avoir accepté le congé de reclassement de 4 mois proposé par la société Idverde par un courrier du 11 avril 2018, Mme [G] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement économique et contesté la loyauté des recherches de reclassement de son employeur, par courrier adressé à ce dernier le 13 avril 2018.
La relation contractuelle a pris fin le 16 août 2018.
Par jugement en date du 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours a rejeté les demandes de la salariée visant à obtenir la production des documents justifiant les motifs économiques de la procédure de licenciement ayant conduit à la rupture de son contrat de travail et la désignation de deux conseillers rapporteurs aux fins d’audition des témoins des heures supplémentaires alléguées.
Contestant son licenciement et invoquant un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées et d’une modification illicite de son contrat de travail, Mme [G] a saisi, le 11 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Tours, section encadrement, aux fins d’obtenir, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mai 2020, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme [G] par la société Idverde ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Idverde à payer à Mme [C] [G] les sommes suivantes :
— 6 339,73 euros au titre des heures supplémentaires, outre 633,97 euros au titre des congés payés afférents, avec exécution provisoire de droit,
— 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 80 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les sommes à caractère de salaires,
— débouté la société Idverde de ses demandes reconventionnelles et dit qu’elle remboursera à Pôle emploi, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, un mois de prestations chômage versées à Mme [G],
— dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Idverde.
La SAS Idverde a relevé appel de cette décision le 25 mai 2020 par déclaration formée par voie électronique.
Par arrêt en date du 24 novembre 2022, la cour d’appel d’Orléans :
— a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Idverde à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 6 339,73 euros au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 633,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros pour modification unilatérale du contrat de travail,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 4
— l’a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— a dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— a débouté Mme [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant, a condamné la société Idverde à payer à Mme [G] la somme de 34,65 euros à titre de rappel de prime de vacances,
— a débouté Mme [G] de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité de procédure formée en cause d’appel,
— a débouté la société Idverde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens de première instance et l’appel,
Mme [G] a formé un pourvoi contre cette décision le 3 janvier 2023.
Par arrêt en date du 11 décembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [G] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la société Idverde à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros pour modification unilatérale du contrat de travail, l’arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
— laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a retenu, d’une part, que la cour d’appel s’est fondée sur des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité de la société ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève et la nécessité de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d’autre part, qu’elle a dénaturé les bulletins de salaires des mois de janvier à avril 2018 pour retenir l’application unilatérale d’une convention de forfait en jours dès le mois de janvier 2018 et octroyer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de la modification illicite du contrat de travail.
Par déclaration du 5 février 2025, la société Idverde a saisi la présente cour de renvoi en application de l’article 1032 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, la société Idverde a fait signifier cette déclaration de saisine à Mme [G], qui a constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, aux termes desquelles la société Idverde poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [G] par la société Idverde ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et l’a condamnée au paiement de la somme de 80 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2 000 euros pour modification unilatérale du contrat de travail.
Il poursuit également, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux congés payés afférents et sa confirmation s’agissant des demandes au titre de la régularisation de salaire et de la prime de vacances, et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 5
— débouter Mme [G] de ses demandes au titre de la contestation du motif du licenciement et fondées sur un manquement à l’obligation de reclassement,
— débouter Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre de la modification de son contrat de travail,
— déclarer irrecevable la demande formulée au titre des heures supplémentaire et congés payés afférents, et subsidiairement, condamner Mme [G] à lui restituer la somme de 4 984,66 euros,
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de régularisation de salaire et de prime de vacances, et subsidiairement condamner Mme [G] à lui restituer la somme de 34,65 euros en remboursement du rappel de prime de vacances obtenu devant la cour d’appel d’Orléans.
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de Mme [G],
— condamner Mme [G] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, aux termes desquelles Mme [G], qui poursuit la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Idverde à lui verser les sommes suivantes :
— 84 856 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, – 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 287,01 euros au titre de la régularisation de ses salaires eu égard à l’avenant n°20 de la convention collective applicable,
— 34,65 euros au titre de sa prime de vacances,
— 10 000 euros de dommages- intérêts pour modification illicite de son contrat de travail,
— condamner la société Idverde à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 septembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la cour souligne que les prétentions de Mme [G] visant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu’il a été fait droit sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et à voir la société Idverde être condamnée au paiement de 50 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, de 287,01 euros au titre de la régularisation de ses salaires eu égard à l’avenant n°20 de la convention collective applicable et de 34,65 euros au titre de sa prime de vacances, sont, ainsi que le relève avec pertinence l’intimée, exclues de la saisine de la présente cour de renvoi, au regard de la cassation partielle prononcée.
La présente cour de renvoi statue donc dans les limites de sa saisine, circonscrites par celles de la cassation qui est intervenue.
1) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour modification illicite du contrat de travail :
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 6
En application de l’article 1103 du code civil, le contrat de travail tient lieu de loi entre les parties. Il ne peut donc être modifié unilatéralement.
Ainsi, il est acquis que la modification du contrat de travail échappe au pouvoir de direction de l’employeur et ne peut intervenir que d’un commun accord.
En l’espèce, la société Idverde poursuit l’infirmation de la décision déférée qui a fait droit à la demande indemnitaire de Mme [G] à hauteur de 2 000 euros. Elle réfute toute application effective de la modification du contrat de travail annoncée par courrier du 3 avril 2018, dont la salariée fait état, en rappelant que cette dernière était placée en arrêt de travail pour maladie depuis le 28 février 2018, puis licenciée pour motif économique par courrier du 5 avril 2018, et qu’en réalité son contrat de travail n’a jamais été modifié.
Pour fonder sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-
intérêts, Mme [G] rappelle qu’un employeur, qui modifie le contrat de travail de son salarié sans son accord, commet une faute pouvant être réparée par des dommages-intérêts et note que la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail.
Elle ajoute que l’employeur a commis une faute en lui soumettant une modification de sa durée du travail par courrier du 3 avril 2018 sans solliciter son assentiment, et doit dès lors être condamné à indemniser son préjudice.
Pour autant, l’employeur n’est pas contredit lorsqu’il prétend que l’application de la convention de forfait en jours, telle qu’annoncée à Mme [G] par courrier en date du 3 avril 2018, qui constitue, ainsi que le soutient la salariée, une modification unilatérale de son contrat de travail dans la mesure où il n’est pas discuté qu’elle n’y a pas consenti, n’a en réalité jamais été effective.
En effet, cette assertion de l’employeur est corroborée par les mentions portées sur les bulletins de salaire de Mme [G] des mois de janvier à avril 2018 qui font clairement état du maintien d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de retenir que la modification unilatérale du contrat de travail de Mme [G] a effectivement été mise en oeuvre, il ne saurait en résulter un préjudice justifiant l’indemnisation réclamée, et accordée à tort par les premiers juges.
Par suite, la demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, telle qu’elle figure au dispositif de ses conclusions, n’est pas fondée et Mme [G] doit en être déboutée par voie d’infirmation de la décision déférée.
2) Sur la contestation du licenciement :
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Ainsi, la cassation partielle prononcée affecte la décision de la cour d’appel d’Orléans rendue le 24 novembre 2022 en ce qu’elle a dit le licenciement de Mme [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Les parties sont à cet égard replacées dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, en application de l’article 625 du code de procédure civile.
Si Mme [G] a, ainsi que l’employeur le relève, développé au soutien de son pourvoi principal, un moyen tiré du non-respect de l’obligation de reclassement, celui-ci n’a toutefois pas
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 7
été tranché par la décision du 11 décembre 2024, la Cour ayant prononcé la cassation sur un autre grief.
Pour soutenir sa contestation du licenciement, la salariée maintient son argumentation quant au manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et remet en cause le motif économique invoqué. Il appartient donc à la cour, au regard de la cassation prononcée, de statuer successivement sur ces deux points.
a) Sur le respect de l’obligation de reclassement :
En vertu de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le licenciement n’a de cause économique réelle et sérieuse que si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement. C’est à ce dernier qu’il revient de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, qui implique une recherche loyale, sérieuse, effective des possibilités de reclassement du salarié concerné.
En l’espèce, la société Idverde soutient avoir respecté son obligation de reclassement en procédant à une recherche exhaustive des postes qu’elle était en mesure de proposer à Mme [G], au sein de l’ensemble de ses établissements sur le territoire national.
Elle note que la salariée, qui avait rapidement précisé qu’elle refuserait toute proposition de reclassement sur un emploi de catégorie inférieure, n’a accepté ni les deux postes qui lui ont été proposés par lettre du 29 mars 2018, ni celui qui l’a été, postérieurement à son licenciement, par courrier du 19 avril 2018.
L’employeur souligne que les postes proposés étaient équivalents, voire supérieurs en termes de compétences à déployer, sans nier qu’ils étaient inférieurs en termes de statut et de rémunération. Il considère toutefois que les fonctions occupées par Mme [G] au sein de la société Giraud n’auraient pas conduit cette dernière à obtenir le statut de cadre au sein de la société Idverde, mais uniquement un emploi de niveau TAM, compte-tenu de la taille de l’entreprise et de l’importance ainsi induite des fonctions dites 'support'.
La société Idverde maintient qu’aucune possibilité de reclassement n’a été identifiée en dehors des postes proposés à la salariée en expliquant que du fait de la nature de son activité, une
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 8
proportion limitée de ses salariés est affectée à des fonctions administratives et que dès lors, aucun poste d’encadrement équivalent à celui que Mme [G] occupait n’était
disponible.
La société Idverde note que les postes proposés étaient compatibles avec le profil professionnel de la salariée et que le fait qu’ils induisent une baisse de rémunération, et que l’un d’entre eux soit un contrat à durée déterminée, est sans effet sur le fait qu’il lui appartenait de les proposer dans le cadre de l’obligation de reclassement.
Enfin, elle souligne qu’il n’appartenait pas à Mme [G] de juger de l’opportunité du maintien de son poste au sein de la société après l’opération de fusion-absorption, cette décision relevant selon elle du seul pouvoir de direction de l’employeur.
Mme [G] réplique qu’il appartient à l’employeur de proposer au salarié un emploi relevant de la même catégorie que celui que le salarié occupe ou sur un emploi assorti d’une rémunération équivalente et qu’il doit rechercher tous les emplois disponibles susceptibles de convenir et notamment ceux qui seraient disponibles grâce à une formation ou à une adaptation au poste. Elle estime que tel n’a pas été le cas de la société Idverde au regard des propositions formulées, qu’elle qualifie d’artificielles, et que son licenciement est, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse.
La salariée considère, par ailleurs, que le statut de cadre dont elle bénéficiait au sein de la société Giraud correspondait au niveau de responsabilités qui lui étaient confiées et à la grille emploi cadre de la convention collective applicable.
Il est acquis, compte tenu des pièces versées en procédure, que Mme [G] a été destinataire de trois propositions de postes de reclassement. Deux ont été formulées selon courrier du 29 mars 2018 pour des postes d’assistante de gestion service Bureau d’Études, statut employé, au sein de l’agence de [Localité 10] (78) et d’assistante de gestion pour la comptabilité fournisseur au sein de l’agence de [Localité 6] (91), et une autre par un courrier du 19 avril 2018, concernant un poste de comptable fournisseur au siège de l’entreprise à [Localité 8].
Il n’est, par ailleurs, pas discuté que l’ensemble de ces propositions induisait, d’une part, une baisse de rémunération, et d’autre part une perte de son statut de cadre.
Pour autant, il est indifférent que la salariée estime que la proposition de postes de catégorie inférieure était en réalité une démarche purement artificielle, dès lors même que l’employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d’une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l’intéressé de les refuser (Soc. 17 janv. 2024 n° 22-19724).
Par ailleurs, les pièces produites par l’employeur, et notamment les organigrammes des agences de [Localité 9], [Localité 13], [Localité 11], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] établissent, qu’ainsi que la société Idverde le souligne, l’organisation interne tend à maintenir l’exécution des missions d’assistance au sein des services administratifs locaux, en soutien d’un service de comptabilité générale regroupé au sein du siège social. Cette organisation, antérieure à la fusion avec la société Giraud, et relevant du pouvoir organisationnel de l’employeur ainsi qu’il le rappelle, est confortée par l’attestation de M. [O], directeur général adjoint des ressources humaines de la société.
Ces éléments, qui ne sont remis en cause par aucune pièce soumise à la cour, établissent l’absence de tout poste disponible, autre que ceux ayant fait l’objet d’une proposition de reclassement que la salariée a refusée, et l’impossibilité pour la société Idverde de proposer un
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 9
autre poste à la salariée, étant rappelé que l’obligation de reclassement de l’employeur ne lui imposait pas de faire évoluer l’organisation ou la classification des postes disponibles au sein de l’entreprise pour permettre à Mme [G] de conserver son statut de cadre et sa rémunération.
Dès lors, la société Idverde justifie qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, de sorte que ce moyen doit être écarté.
b) Sur la contestation du motif économique :
Selon les dispositions de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa
compétitivité.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, et que répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement (Soc., 11 janvier 2006, n° 05-40.977)
Pour l’appréciation du bien-fondé du motif économique du licenciement tiré d’une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, il revient au juge de vérifier l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève.
En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture adressée à Mme [G], trop longue pour être intégralement reproduite, son licenciement lui a été notifié en ces termes :
' (') Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour motif économique, celui-ci étant justifié par les éléments suivants :
Pour mémoire, vous avez été embauchée à compter du 3 avril 1989 en qualité de comptable. Vos fonctions et prérogatives ont évolué et en dernier lieu, vous exerciez les fonctions de Responsable administratif, statut cadre. Vous étiez notamment chargée de la réalisation de la paye et de la comptabilité au sein de la société Giraud en interface avec l’expert-comptable.
Comme vous le savez, la société Giraud, votre employeur, a été intégrée au groupe Id Verde en juin 2017.
Lors de cette intégration, nous avions constaté que le carnet de commande était exsangue et que le résultat déficitaire constaté au moment de la clôture des comptes réalisée à l’occasion de cette cession avait continué de se dégrader pour atteindre fin février 2017 un résultat négatif de 540 K€ (soit ' 15% du chiffre d’affaires).
Toutefois, nous avons entrepris diverses mesures afin de notamment relancer les commandes.
Or, près d’un an après, si certaines mesures ont permis de limiter la progression des pertes, ces mesures n’ont malheureusement pas été suffisantes, puisqu’à fin février 2018, le résultat reste déficitaire à hauteur de ' 175 K€ (soit toujours 15% du chiffre d’affaires).
S’il a pu être envisagé dans un premier temps le maintien d’un poste de contrôle de gestion régional basé à [Localité 12], l’ampleur des pertes et l’absence de perspectives de reprise significative à court et moyen terme
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 10
ne permet finalement pas d’envisager cette alternative qui alourdirait encore un peu plus les frais généraux d’une structure déjà en très grosse difficulté.
Afin de sauvegarder cette activité, nous avons été contraints de rationnaliser l’organisation de la société Giraud, qui, depuis, est devenue une agence Id Verde à part entière, ayant été absorbée par la société Id Verde le 1er avril 2018.
Dans ces conditions, les tâches qui vous sont dévolues doivent être assurées par les services supports du siège (Paie & Comptabilité) qui prend habituellement en charge ces fonctions pour l’ensemble des établissements de la société Id Verde au sein de laquelle la société Giraud a été absorbée.
Cette centralisation, organisée et en place de longue date, répond à des nécessités de sauvegarde de compétitivité de l’entreprise qui ne peut se permettre, dans un environnement particulièrement concurrentiel, une dilution de ses services supports non « c’ur de métier » – tel que celui de la Paie & Comptabilité – au sein des établissements/agences régionaux.
Dès lors, et pour l’ensemble des motifs économiques ci-dessus visés, le poste de Responsable administratif qui vous était confié a été définitivement supprimé.
Nous avons alors procédé au sein du groupe à une recherche de possibilité de reclassement. Interrogée, vous nous avez fait part de vos attentes et concessions possibles pour accéder à d’éventuelles opportunités de reclassement.
Dans le cadre de ces recherches, nous avons pu identifier deux postes de reclassement correspondant à votre profil professionnel. Nous vous avons donc soumis ces deux propositions, détaillées et circonstanciées.
A ce jour, vous ne vous êtes pas positionnée de sorte que nous n’avons d’autre choix que d’assimiler votre silence à un refus. Malheureusement, nous n’avons pas pu identifier d’autre poste de reclassement qui pourrait vous convenir.
Comme vous le savez, l’entreprise emploie très essentiellement des personnels de chantier, de sorte que les postes de nature administrative sont en nombre très limité, rendant difficile l’identification d’un ou plusieurs poste(s) de reclassement.
Dans ces conditions, eu égard aux motifs économiques ci-dessus mentionnés (difficultés économiques avérées et nécessaire adaptation de l’organisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise) ayant entraîné la suppression de votre poste et à l’impossibilité de pourvoir à votre reclassement, nous n’avons d’autre choix que de rompre votre contrat de travail.(')'
Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef, la société Idverde explique que l’emploi de Mme [G] était devenu inutile et générait un coût injustifié alors qu’elle évoluait dans un contexte financier difficile du fait de l’absorption de la société Giraud, qui subissait de lourdes pertes.
Elle estime ainsi que sa suppression, inscrite dans une politique de l’entreprise de centralisation des services administratifs antérieure à la mesure de licenciement concernant Mme [G], visait à sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et à prévenir des difficultés économiques.
Elle relève que les motifs de la cassation partielle résultant de la décision du 11 décembre 2024 n’excluent pas la réalité et le bien-fondé du motif économique qui a fondé le licenciement de Mme [G], mais soulignent uniquement l’obligation de caractériser tant l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de la société ou du secteur d’activité du groupe que la nécessité de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi.
Elle argue, à ce titre, du recul du marché de l’espace vert au plan national, de la hausse significative de la concurrence, notamment s’agissant de l’obtention des marchés publics et des relations auprès d’une clientèle institutionnelle privée, avec une multiplication des acteurs du secteur en 2017 et, enfin, des pertes financières de la société Giraud, et estime que ces évolutions caractérisent tant la réalité des risques de pertes économiques et d’impacts sur l’emploi qu’elle doit affronter, que la nécessité d’adaptation qui impliquait la suppression du poste de Mme [G].
Celle-ci réplique que la société Idverde ne justifie ni de l’existence de difficultés économiques, ni de sa nécessaire réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité, pour établir l’existence d’une cause réelle et sérieuse fondant son licenciement.
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 11
Elle prétend que l’état financier de la société Giraud a été volontairement dégradé jusqu’à sa fusion avec la société Idverde et que cette dernière était pleinement informée du contentieux prud’homal auquel elle devrait faire face et qu’elle prétend avoir découvert après l’opération de fusion-absorption.
La salariée fait valoir, par ailleurs, qu’une réorganisation de l’entreprise qui n’a pas pour objet de sauvegarder sa compétitivité ne saurait procéder d’un motif économique valable et estime que la suppression de son emploi visait à accroire les bénéfices de l’entreprise, et non à résorber des difficultés économiques.
Il s’évince de la lettre de licenciement notifiée à Mme [G], qui fixe les limites du litige et qui retient la formule suivante : 'eu égard aux motifs économiques ci-dessus mentionnés (difficultés économiques avérées et nécessaire adaptation de l’organisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise), que ce courrier de rupture de la relation contractuelle vise expressément, sans s’y limiter, la notion de difficultés économiques pour justifier du licenciement de la salariée.
C’est ainsi vainement que la société Idverde, employeur au jour de son licenciement, tente de soutenir que le licenciement de Mme [G] est uniquement fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, et c’est en revanche à raison que la salariée relève que les difficultés économiques ainsi visées, dont elle conteste la réalité et l’importance, doivent s’apprécier au regard du secteur d’activité du groupe auquel la société Idverde appartient, puisqu’elle était son employeur au jour du licenciement.
Or, pour justifier des difficultés économiques qu’elle impute à l’évolution structurelle et économique du secteur, mais également à la mauvaise santé financière de la société Giraud au jour de son intégration au groupe Idverde, l’employeur se borne à produire ses bilans comptables des années au 31 décembre 2017 et 2018.
Ces documents montrent que non seulement les années 2016 et 2017 se sont soldées par des exercices bénéficiaires, mais également qu’en 2018, le compte de résultat de la société Idverde faisait état d’un résultat d’exploitation d’un montant de 8 688 104 euros et d’un bénéfice de 4 502 354 euros.
Ainsi, si les exercices 2017 et 2018 sont marqués par un résultat financier négatif, ainsi que l’employeur le souligne, cette donnée, dont les explications comptables peuvent être multiples, n’établit pas, à elle seule, l’existence de difficultés financières au sein de la société Idverde, d’autant que les éléments relatifs aux produits et charges d’exploitation demeurent largement positifs.
Ces éléments comptables sont corroborés par les articles de presse, plus ou moins spécialisée, ou les communications internes à la société Idverde, produits par la salariée, qui ont été l’occasion pour la direction de cette dernière de s’enorgueillir de son état de santé économique et de la croissance à venir.
Ainsi en janvier 2018, le président de la société Idverde décrivait l’année 2017 comme celle de la reprise dynamique de l’activité, avec 15% de chiffre d’affaires de plus que 2016 en France et 12 % au Royaume Uni et vantait l’intégration de la société Giraud au groupe comme une source 'd’une grande stabilité sur le long terme’ en août 2018.
Dès lors, l’employeur ne justifie pas de l’existence de difficultés économiques caractérisées au jour du licenciement qui constituaient un motif économique à la suppression de l’emploi de la salariée.
La lettre de licenciement vise également l’existence d’une menace sur la compétitivité de la société Idverde et la nécessité de prévenir des difficultés économiques, soit un motif
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 12
économique qui n’est pas subordonné à l’existence de telles difficultés au jour du licenciement, mais à celle d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou le secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant, des difficultés à venir.
L’employeur argue, à ce titre, des pertes financières de la société Giraud et de la perte locale de marchés sur le secteur d’influence de l’agence de [Localité 12], d’une augmentation très significative du nombre d’acteurs sur le secteur de l’espace vert, du ralentissement de l’activité, d’une baisse des commandes publiques et enfin de la nécessité impérieuse d’adapter son outil de production pour être concurrentiel tant sur le marché « particulier» que sur le marché institutionnel.
Ainsi, pour établir l’impact négatif de la fusion avec la société Giraud sur sa compétitivité, dont elle se prévaut, la société Idverde produit le bilan comptable de cette dernière, établi au titre du seul premier trimestre 2018.
Or, ce document, qui se limite à retracer l’évolution de la situation de cette société entre le 31 décembre 2017 et le 30 mars 2018, est en réalité peu significatif dans la mesure où, sur cette période, la société Giraud avait déjà intégré le groupe Idverde depuis de nombreux mois et où la transmission de son patrimoine était une perspective de très court terme.
Le fait que les données comptables du dernier trimestre d’existence de la société Giraud soient marquées par une évolution négative revêt donc une portée limitée, ce seul document n’attestant pas du réel l’impact de l’opération de fusion-absorption actée dès juin 2017 et finalisée le 1er avril 2018, sur les perspectives d’évolution de la société Idverde.
De plus, alors même que la salariée conteste la situation dégradée de la société Giraud telle qu’elle est décrite par la société Idverde, cette dernière ne produit pas les éléments comptables et financiers relatifs à la situation de la société absorbée avant son intégration au groupe Idverde, notamment ceux de l’année 2016.
Pourtant, lesdits éléments auraient permis à la cour d’apprécier la réalité de la situation de cette dernière au jour du rapprochement des deux sociétés puisque, si la société Idverde décrit une société financièrement exsangue, l’article du journal 'Les échos’ produits par la salariée décrit pour sa part une société ayant 'réalisé 6,5 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2016" et ayant 'participé à plusieurs chantiers d’envergure, comme l’aménagement aux abords de la ligne à grande vitesse (LGV) [Localité 12]-[Localité 5] ou encore du tramway de [Localité 12]' et le document interne à la société Idverde 'Chloro’Fil’ de juillet 2017 attribuait à la société Giraud un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros en 2016 et la qualifiait d’entreprise phare sur la région de [Localité 12].
En outre, si l’employeur évoque la perte locale de marchés sur le secteur d’influence de l’agence de [Localité 12], il ne produit aucun élément en attestant, ni même s’agissant de l’impact du contentieux prud’homal de masse ayant suivi l’absorption de la société Giraud dont il fait état comme ayant entraîné une nette aggravation de la situation économique de l’entreprise reprise, sans pourtant étayer ses assertions.
S’agissant de l’évolution du secteur d’activité, l’employeur se fonde essentiellement sur les rapports 2017 et 2019 de l’Unep, Union des Entreprises du Paysage.
Pourtant, en 2017, le rapport produit met en avant que 'le baromètre du premier semestre 2017 traduit un début d’année dynamique’ et souligne la reprise du chiffre d’affaires global et les bienfaits d’un regain d’activité des marchés publics 'avec un chiffre d’affaires en hausse de 6% au premier trimestre'.
De même, les chiffres issus du rapport 2019, basés notamment sur les performances du secteur au cours de l’année 2018, année du licenciement de Mme [G], argue du dynamisme
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 13
du secteur, marqué par la création de 6 900 emplois salariés en 2018, et une augmentation de 15% du chiffre d’affaires du secteur depuis la précédente étude.
En fait, ces éléments très généralistes tentent d’établir une analyse synthétique de la situation et l’évolution d’un secteur d’activité occupé à 96% par de très petites entreprises qui emploient moins de 10 salariés. Aussi, si cette étude détaille les caractéristiques d’un secteur qu’elle dit être 'atomisé’ du fait de l’augmentation significative du nombre d’acteurs en quelques années, ce dont l’employeur se prévaut pour justifier des efforts à réaliser en termes de compétitivité, il ne s’en évince aucune information précise et étayée quant aux répercussions réelles de cette évolution sur la société Idverde, dont la situation de leader français sur le secteur, employant plus de 4 500 salariés en 2017, apparaît très différente de celle de la très grande majorité des très petites entreprises décrites par l’étude de l’Unep.
La vision globale du marché sur lequel la société Idverde intervient telle qu’elle résulte des études ainsi produites ne saurait à celle seule attester de l’existence d’une menace sur la compétitivité de cette entreprise, ou du secteur d’activité du groupe, en constante évolution pour se développer notamment à l’international.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la cour retient que les éléments produits par l’employeur n’établissent ni l’existence d’une menace pesant sur sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe dont elle relève, ni la nécessité de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, qui auraient imposé la suppression de l’emploi de Mme [G].
Par suite, le licenciement de Mme [G] ne procède pas d’une cause économique et se trouve, dès lors, dépourvu d’une cause réelle et sérieuse, ainsi que les premiers juges l’avaient retenu.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé de ce chef.
c) Sur les conséquences financières :
Au regard de ce qui précède, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Mme [G] a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite à ce titre le versement de la somme de 84 856 euros, sur la base d’un salaire moyen de 4 242,80 euros, où à tout le moins de la somme de 80 000 euros, conformément à ce qui a été accordé par les premiers juges.
L’employeur s’y oppose en contestant tant le principe de sa condamnation, que la somme réclamée par la salariée, qui a perçu une indemnité de licenciement de 38 262 euros, et ne justifie pas, selon lui, de l’importance du montant réclamé. Il estime qu’elle n’établit pas l’existence d’un lien entre la rupture des relations contractuelles et l’opération des canaux-carpiens qu’elle a subie.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire brut pour un salarié ayant 29 années complètes d’ancienneté, comme c’est le cas de Mme [G].
L’article L. 1235-3 précité prévoyant que pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9, c’est
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 14
vainement que la société Idverde fait référence à la somme perçue par Mme [G] au titre de cette indemnité.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture du contrat de travail, du montant de la rémunération de la salariée sur les 12 derniers mois, soit 4 231 euros tel que soutenu par l’employeur et que cela résulte de l’attestation Pôle Emploi produite, de son âge au jour de la rupture (55 ans), de l’absence de retour à une situation d’emploi stable postérieurement à la rupture attestée par les contrats de travail et justificatifs de formation produits, la cour retient, par voie d’infirmation de la décision déférée, que l’octroi de la somme de 55 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse permet une réparation juste et adaptée du préjudice subi par Mme [G].
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Compte tenu de la décision rendue et de la cassation partielle prononcée, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La société Idverde, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile. Elle est, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
L’issue de l’appel et l’équité commandent, par ailleurs, de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [C] [G] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME en ce qu’il a condamné la société Idverde à payer à Mme [C] [G] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail et de 80 000 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS Idverde à payer à Mme [C] [G] une somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme [C] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SAS Idverde à payer à Mme [C] [G] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 31 octobre 2025 – page 15
CONDAMNE la SAS Idverde aux dépens d’appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée, et la DEBOUTE de sa demande au titre des frais de procédure d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service médical ·
- Risque de confusion ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Médecine alternative ·
- Terme ·
- Confusion ·
- Phonétique ·
- Identique
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Bail rural ·
- Bail à ferme ·
- Remorque ·
- Fermages ·
- Original ·
- Demande ·
- Chêne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Parc ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Enlèvement ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Poitou-charentes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Procès-verbal ·
- Lettre simple ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Péremption ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Résultat ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Moyen nouveau ·
- Appel ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Paye ·
- Faute grave
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Notaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Fond
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée ·
- Désistement d'instance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.