Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 sept. 2025, n° 25/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03665 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT65
N° de minute : 404/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [V] [Z]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 7 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [V] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 7 juillet 2025 par LE PREFET DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [V] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juillet 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 août 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 5 août 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 7 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 Septembre 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Z] pour une durée de quinze jours à compter du4 septembre 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 6 septembre 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 19 septembre 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [V] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Septembre 2025 à 11h44 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 19 septembre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Septembre 2025 à 11h37 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 22 septembre 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 septembre 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [V] [Z] en ses déclarations par visioconférence, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [V] [Z] formé par écrit motivé le 22 septembre 2025 à 11 h 37 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 21 septembre 2025 à 11 h 44 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [Z] met en avant trois moyens pour contester l’ordonnance du juge du siège ayant ordonné la quatrième prolongation de sa mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en quatrième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [S] [F] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de la Moselle régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement :
M. [Z] soutient qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement dès lors que ni les autorités algériennes, ni les autorités espagnoles n’ont répondu aux sollicitations de l’administration et qu’il est illusoire d’obtenir à la fois un laissez-passer consulaire ainsi qu’un routing dans le délai de 15 jours restant à courir par rapport au délai maximal de rétention.
Il convient de rappeler que si la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième et quatrième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine, mais une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la préfecture en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [Z] a été placé en rétention le 7 juillet 2025 et l’administration a sollicité les autorités espagnoles pour connaître le statut de ce dernier à l’égard de ce pays mais sans obtenir de réponse à ce jour. Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées mais sans succès, aucune audition consulaire n’ayant été obtenue et ces autorités ayant opposé un silence total aux différentes sollicitations de l’administration.
Dès lors, il est effectivement totalement illusoire de considérer que les autorités algériennes puissent proposer une audition consulaire, effectuer les recherches nécessaires en vue d’une reconnaissance, délivrer un laissez-passer consulaire dans le délai maximal de la mesure de rétention, sans compter l’obtention d’un routing vers l’Algérie.
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a cru devoir prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 15 jours. Sa décision sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de [V] [Z] recevable en la forme;
au fond, Y FAISANT DROIT;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 septembre 2025';
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de M. le Préfet de la Moselle en quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [V] [Z] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
DISONS avoir informé M. X se disant [V] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 23 Septembre 2025 à 14h22, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [V] [Z]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Septembre 2025 à 14h22
l’avocat de l’intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l’intéressé
M. X se disant [V] [Z]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [V] [Z]
— à Maître Eulalie LEPINAY
— à LE PREFET DE LA MOSELLE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [V] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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