Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 septembre 2025, n° 23/04263
CPH Montpellier 17 juillet 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuve de l'insuffisance professionnelle

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas prouvé l'insuffisance professionnelle du salarié, et que les éléments fournis ne justifiaient pas le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail, causant un préjudice au salarié.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'était pas établi.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'allocations de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04263
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/04263
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 juillet 2023, N° F18/00448
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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