Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 23/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 juillet 2023, N° 21/05551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07897 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH5K
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 25 juillet 2023
RG : 21/05551
ch 9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANT :
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509
INTIME :
M. [M] [Z]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Abdelmadjid BELABBAS, avocat au barreau de LYON, toque : 2009
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] a versé à son neveu, M. [Z], les sommes de 28.000 euros et 10.000 euros, par virements des 27 octobre 2016 et 17 octobre 2017.
Soutenant qu’il avait prêté ces sommes, il l’a mis en demeure de les lui rembourser par courrier recommandé du 11 août 2020.
Par acte introductif d’instance du 28 juillet 2021, M. [U] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de le voir condamner à lui payer les sommes de 28.000 et 10.000 euros en remboursement des prêts.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [U] aux dépens,
— condamné M. [U] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [U] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2025, M. [U] demande à la cour de :
— réformer en intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Lyon,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’il a octroyé un prêt d’un montant de 28.000 euros à M. [Z] le 27 octobre 2016,
— juger qu’il a octroyé un prêt d’un montant de 10.000 euros à M. [Z] le 17 octobre 2017,
— juger qu’il avait l’impossibilité morale de se procurer un écrit,
— juger qu’il rapporte la preuve des deux contrats de prêts des 27 octobre 2016 et 17 octobre 2017,
— juger que le contrat de prêt a pris fin,
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui rembourser les sommes de :
* 28.000 euros au titre du prêt du 27 octobre 2016, outre intérêt légaux courant à compter du 11 septembre 2020,
* 10.000 euros au titre du prêt du 17 octobre 2017, outre intérêt légaux courant à compter du 11 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [Z] a bénéficié de deux paiements indus les 27 octobre 2016 et 17 octobre 2017,
— juger que M. [Z] a bénéficié de ces paiements de mauvaise foi,
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui payer les sommes de :
* 28.000 euros au titre du prêt du 27 octobre 2016, outre intérêt légaux courant à compter du 27 octobre 2016,
*10.000 euros au titre du prêt du 17 octobre 2017, outre intérêt légaux courant à compter du 17 octobre 2017.
A titre plus subsidiaire,
— juger que M. [Z] a bénéficié d’un enrichissement sans cause,
En conséquence,
— condamner M. [Z] à lui rembourser la somme de 38.000 euros intérêt légaux courant à compter du 11 septembre 2020,
En tout état de cause,
— juger irrecevable la demande au titre d’une prétendue procédure abusive,
— débouter M. [Z] de l’ensembles de ses demandes,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juillet 2023,
— condamner l’appelant à régler la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le prêt
M. [U] fait notamment valoir que:
— M. [Z] est son neveu, ce qu’il reconnaît et établit son impossibilité morale de solliciter un écrit,
— cette impossibilité de solliciter un écrit se justifie par les traditions familiales, les liens l’unissant à sa soeur avec laquelle il a grandi et qui est la mère de M. [Z],
— en soutenant que son oncle lui a fait une donation, M. [Z] reconnaît qu’il est proche de son oncle,
— le fait que l’épouse de M. [U] ait signé un contrat de société avec le frère de M. [Z] est sans incidence, l’écrit étant obligatoire dans cette hypothèse,
— M. [Z] reconnaît la remise des fonds, qui est établie,
— les fonds lui ont été remis afin de racheter un fonds de commerce de restaurant, les fonds lui ayant été remis à cet effet le 27 octobre 2016, peu avant la création de la société le 29 novembre 2016 et l’acquisition du fonds de commerce le 29 décembre 2016,
— le prêt bancaire invoqué par M. [Z] est postérieur à cette acquisition,
— M. [Z], qui soutient avoir reçu ces sommes à titre de don, ne produit pas son avis d’impôt sur le revenu sur lequel il doit figurer ni la déclaration aux impôts de la donation,
— il est le père de deux enfants qui vont débuter dans la vie active,
— en l’absence de terme fixé, il convient de considérer que la dette est exigible depuis le délai de mise en demeure de payer, soit le 11 septembre 2020 ou à la date de l’assignation, le 28 juillet 2021.
M. [Z] fait notamment valoir que:
— M. [U], qui a été gérant puis directeur adjoint d’une société, est une personne expérimentée dans le monde des affaires, de sorte qu’il est étonnant qu’il se prévale d’une impossibilité morale de solliciter un écrit, d’autant plus si le prêt a été conclu dans le cadre d’une opération commerciale, ainsi qu’il le soutient,
— la demande de remboursement de M. [U] s’inscrit dans une mésentente familiale,
— l’épouse de M. [U] était associée avec son frère et la rupture de l’association a été conflictuelle,
— M. [U] lui avait consenti un don et il a ensuite voulu se venger,
— le fonds de commerce a été acquis non pas en son nom propre mais par la société KH2B grâce à un prêt bancaire de 67.000 euros,
— l’établissement bancaire a procédé le 7 février 2017 à l’inscription d’un nantissement qui figure sur le Kbis de la société.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles 1353, 1359, 1360 et 1361 du code civil, ont retenu que:
— si le versement des fonds revendiqués est établi par les deux virements effectués par M. [U] au profit de M. [Z], aucun écrit ne permet d’établir l’existence d’un contrat de prêt,
— les relations familiales entre un oncle et son neveu ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité morale de se constituer un écrit,
— d’autres membres de la famille se sont trouvés en relation d’affaires nécessitant la conclusion de contrats écrits.
La cour ajoute que la circonstance que M. [U], qui est un chef d’entreprise, ait versé les fonds dans le cadre d’une opération commerciale de son neveu, rend d’autant plus improbable l’impossibilité morale qu’il invoque, de se procurer un écrit.
En l’absence de preuve par écrit de l’existence des contrats de prêt, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [U] de sa demande en paiement de ce chef.
2. Sur la restitution de l’indu
M. [U] fait notamment valoir que:
— s’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens,
— les fonds ont été versés et aucune intention libérale ne l’animait,
— M. [Z] a sciemment reçu une somme qui ne lui était pas due, en l’absence de dette.
M. [Z] fait notamment valoir que M. [U], qui soutient qu’il a versé les fonds afin de financer un fonds de commerce, ne peut ensuite soutenir que les versements ont eu lieu par erreur.
Réponse de la cour
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [U], qui ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal et que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que ce dernier a volontairement remis les fonds à M. [Z], sans que ne soit démontré le caractère indu des versements.
La cour ajoute à cet égard que l’appelant ayant soutenu qu’il avait versé les fonds pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce par M. [Z], il ne peut sans se contredire affirmer que le versement a eu lieu par erreur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de ce chef.
3. Sur l’enrichissement sans cause
M. [U] fait notamment valoir qu’il n’était animé d’aucune intention libérale et a subi un appauvrissement.
M. [Z] fait notamment valoir que cette demande, formée pour la première fois en appel, intervient plus de 5 ans après les versements, de sorte qu’elle est prescrite.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Ce délai, qui correspond à la prescription de droit commun, est applicable, à défaut de dispositions propres aux quasi contrats, à l’action en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause.
En l’espèce, M. [U] a sollicité le remboursement des sommes versées à M. [Z] par virements des 27 octobre 2016 et 17 octobre 2017 pour la première fois dans des conclusions notifiées le 15 janvier 2024, soit au-delà du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 précité.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de déclarer irrecevable la demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause.
4. Sur les autres demandes
M. [U] succombant en ses demandes en paiement, aucune faute ne peut être reprochée à M. [Z], de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, M. [Z] ayant sollicité la condamnation de M. [U] au titre d’une procédure abusive pour la première fois dans son troisième jeu de conclusions, cette demande est irrecevable, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, en sa rédaction alors applicable, ainsi que ce dernier le soutient.
Dès lors, ajoutant au jugement, il convient de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [Z] au titre de la procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [Z], en appel. M. [U] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [U] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en paiement fondée sur l’enrichissement sans cause,
Déclare irrecevable la demande de M. [Z] au titre de la procédure abusive de M. [U],
Condamne M. [U] à payer à M. [Z], la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [U] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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