Infirmation partielle 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 déc. 2025, n° 25/10207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10207 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWAF
Nom du ressortissant :
[Y] [C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 4]
C/
[C]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Evelyne ALLAIS, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Nathalie HUZIEUX, substitut général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [Y] [C]
né le 30 Décembre 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administratif de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [Z] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 1er novembre 2025, confirmée en appel le 4 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de M. [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance infirmative du 29 novembre 2025, le conseiller délégué par le premier président de cette Cour a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 24 décembre 2025, reçue le 26 décembre 2025 à 14 heures 58, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2025 à14 heures 19, a:
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Rhône à l’égard de M. [Y] [C] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [C] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [Y] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par déclaration au greffe enregistrée le 27 décembre 2025 à 17 heures 04, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif de l’appel.
Par ordonnance du 28 décembre 2025 à 16 heures, le conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif l’appel du procureur de la république de Lyon et a dit en conséquence que M. [Y] [C] resterait à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 décembre 2025 à 10 heures 30.
Le Ministère Public a demandé l’infirmation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que ceux visés dans la déclaration d’appel et a conclu à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] .
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est joint aux réquisitions du ministère public, demandant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] .
M. [Y] [C] a comparu, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de M. [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Y] [C] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
L’ordonnance n’est pas critiquée en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et a déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [C] régulière, de telle sorte qu’elle sera confirmée de ces chefs.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [Y] [C], l’autorité préfectorale fait valoir que:
— l’intéressé étant démuni de tout document transfrontière en cours de validité, elle a saisi dès le 30 octobre 2025 les autorités algériennes afin que l’intéressé soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle est dans l’attente d’un retour malgré de nombreuses relances; que lors d’une précédente interpellation, les autorités tunisiennes et marocaines avaient été sollicitées et avaient déclaré ne pas reconnaître l’intéressé,
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été interpellé à de nombreuses reprises depuis 2020 pour différents faits délictueux, dont deux fois en 2025 et en ce qu’il a été condamné à deux reprises.
Le premier juge a retenu qu’il n’existait pas de perspective positive d’éloignement dans un délai raisonnable au cours des 30 prochains jours, compte tenu de l’absence de réponse des autorités consulaires ou diplomatiques algériennes suite à la demande de laissez-passer consulaire présentée le 30 octobre 2025 par les autorités administratives ainsi que courant février 2025 à la faveur d’un précédent placement en rétention.
Néanmoins, il n’est pas établi que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues, de telle sorte qu’il existe toujours à ce stade de la procédure de rétention des perspectives possibles d’éloignement.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que:
— la Tunisie et le Maroc ont déjà informé l’autorité administrative que M. [Y] [C] n’était pas un de ses ressortissants; l’autorité administrative a saisi dès le 30 octobre 2025 les autorités consulaires algériennes afin que M. [Y] [C] soit identifié en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et a relancé en vain ces autorités aux mêmes fins les 25 novembre, 27 novembre, 8 décembre, 15 décembre et 22 décembre 2025,
— M. [Y] [C] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 25 septembre 2023 à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion commis le 24 septembre 2023 et par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 17 mars 2025 à la peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de complicité de dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux, commis le 13 mars 2025 avec révocation du sursis précédent ainsi qu’à une peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans à titre complémentaire.
Compte tenu de ces éléments, l’autorité administrative justifie du bien fondé de sa requête afin d’obtenir une dernière prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C]. Il convient en conséquence de faire droit à la requête de l’autorité administrative et d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [Y] [C].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le Ministère Public,
Confirmons l’ordonnance en ce que celle-ci a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère à l’égard de M. [Y] [C] recevable et la procédure diligentée à l’encontre de M. [Y] [C] régulière,
L’infirmons pour le surplus;
STATUANT A NOUVEAU,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [C] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Evelyne ALLAIS
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