Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 sept. 2025, n° 24/12867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 18 juin 2024, N° 2021F00419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANCE BTP SA, S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE SASU c/ S.A.R.L. VALOREM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
N° RG 24/12867 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYMW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de saisine : 23 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2021F00419 rendue par le Tribunal de Commerce d’EVRY le 18 Juin 2024
APPELANTES :
S.A. ALLIANCE BTP SA
S.A.S. ALLIANCE BTP SBH
S.A.S.U. DETERMINANT FRANCE SASU
représentées par Me Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 – N° du dossier 2000778
INTIMÉE :
S.A.R.L. VALOREM
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20240716
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 6 pages)
Nous, Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant de leur demande de disjonction entre les demandes dirigées à l’encontre de la société Alliance BTP SBH d’une part et celles à l’encontre des sociétés Alliance BTP et Determinant ;
— Confirmer la jonction entre l’affaire 2023F685 et l’affaire 2031410 sous le numéro unique 2021F419 ;
— Débouté les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant de leur demande à l’encontre de la société Valorem de produire l’accord intervenu entre elle et les six précédents défendeurs, la société So’Find, M. [L], Mme [L], la société Reda Expertises, la société Expertises Jérôme [L], la société JMF-E-Conseil ;
— Condamné solidairement les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant à payer à la société Valorem la somme de 446 294,02 euros au titre de la commission de 5% d’apporteur d’affaires concernant le chantier les Terrasses de Saint Barth ;
— Condamné solidairement les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant à payer à la société Valorem la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné solidairement les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant à payer à la société Valorem la somme 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant aux dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2024, les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant France ont relevé appel de tous les chefs du jugement.
La société Valorem a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident par conclusions du 19 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, la société Valorem demande, au visa des articles 908 et 914 du code de procédure civile, de :
In limine litis :
Sur la nullité de la signification :
— Constater la régularité et l’opposabilité du transfert du siège social de la société Valorem ;
— Constater l’insuffisance des diligences de l’Huissier dans l’établissement des deux procès-verbaux de recherches infructueuses ;
— Constater que cette insuffisance prive l’intimée de la connaissance des actes de la procédure ;
— Dire et juger que l’insuffisance des recherches de l’Huissier constitue une violation des formes prévues par la loi;
— Dire et juger que ces insuffisances constituent une violation du droit à un procès équitable de la société Valorem en l’absence de signification régulière de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes ;
Dire et juger que cette violation lui cause nécessairement un grief ;
Ce faisant,
— Annuler le procès-verbal de signification de la déclaration d’appel ainsi que le procès-verbal des conclusions d’appelantes tous deux du 29 octobre 2024 ;
En conséquence ;
— Constater l’absence de signification des actes réguliers dans le délai prévu par la loi ;
— Déclarer caduque la déclaration d’appel des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant ;
Sur la caducité de l’appel :
— Constater l’absence de notification des conclusions d’appelantes à l’avocat préalablement constitué de l’intimé ;
— Déclarer irrecevables, de ce fait, les conclusions des appelantes ;
Ce faisant,
— Déclarer les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant caduques en leur appel ;
— Condamner solidairement les sociétés les sociétés Renfortec (nom commercial Alliance BTP), Determinant et Alliance BTP SBH à payer à la société Valorem la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, les sociétés Renfortec (nom commercial Alliance BTP), Determinant et Alliance BTP SBH demandent, au visa des articles 74, 535, 700, 908, 914, 960 et 961 du code de procédure civile, des articles L123-9 alinéa 1er et R210-9 du code de commerce, de :
In limine litis :
o Juger que le siège social mentionné par la société Valorem dans sa constitution d’intimé est en réalité un siège fictif ;
o Déclarer irrecevable la constitution d’intimé de Me Fertier, la déclarer nulle et non avenue ;
o Déclarer irrecevables, nulles et non avenues, les conclusions en caducité déposées par Me Autain ;
o Déclarer irrecevable les conclusions n°2 faute d’avoir été présentées « in limine litis » ;
En tout état de cause :
o Rejeter l’incident soulevé par la société Valorem, l’en débouter ;
o Condamner la société Valorem à payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ;
o Condamner la société Valorem à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Valorem aux entiers dépens.
MOTIVATION
La société Valorem soutient que :
1) Sur la demande de nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante
— Par procès-verbal du 22 février 2024, elle a transféré son siège social du [Adresse 1] au [Adresse 2] à [Localité 3]. Les statuts ont été modifiés en ce sens à cette date. La modification de l’adresse de son siège social a été publié dans un journal d’annonces légales le 4 mars 2024. Le 20 août 2024, le gérant a accompli les formalités de modification auprès du tribunal de commerce. Le changement de siège social était donc régulier et opposable.
— Les sociétés appelantes ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appelantes par deux actes du 29 octobre 2024, à l’ancien siège de la société Valorem. L’huissier a délivré un procès-verbal de recherches infructueuses sans procéder aux recherches nécessaires.
— Le conseil des appelantes n’a pas informé l’huissier du changement de siège social alors qu’il en avait été informé par des conclusions dans une procédure JEX (18 octobre 2024) et devant le premier président (22 octobre 2024).
— Elle ne dispose pas des conclusions d’appelant et ne peut y répondre, ce qui constitue une violation de son droit à un procès équitable à deux titre, l’absence manifeste de l’égalité des armes entre les parties et l’absence de respect du principe du contradictoire et lui fait grief.
2) Sur la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de notification des conclusions à l’avocat de l’intimé
— L’avocat de la société Valorem s’est constitué par RPVA le 23 octobre 2024. Il appartenait aux appelantes de lui notifier leurs conclusions en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile. L’absence de notification des conclusions à l’avocat de l’intimé entraîne la caducité de l’appel.
Les sociétés Alliance BTP, Determinant et Alliance BTP SBH répliquent :
1) Sur la nullité de l’acte de constitution de l’intimé
— En vertu de l’article 960 du code de procédure civile, l’acte de constitution de l’avocat doit notamment indiquer, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, le siège de la personne morale. Or, le siège social figurant dans la constitution de Me Fertier ([Adresse 1]) est fictif. L’huissier mandaté s’y est déplacé à plusieurs reprises et il n’a trouvé aucun élément pouvant faire penser qu’il s’agissait du siège de la société Valorem, comme en atteste son procès-verbal du 24 octobre 2024.
— Le transfert du siège social de la société Valorem est irrégulier. Le procès-verbal et les statuts modifiés du 22 février 2024 ne sont signés que par l’associé unique M. [F]. Aucun document officiel émanant du greffe du registre des sociétés du ressort de la société Valorem n’est produit. En l’absence de l’accomplissement de toutes les formalités d’inscription modificatives qui lui incombait, le transfert du siège social de la société Valorem n’est pas effectif et les actes qu’elle verse aux débats sont inopposables aux sociétés appelantes.
— La fictivité du siège social de la société Valorem cause un préjudice aux appelantes en raison de l’impossibilité de recouvrer les sommes en cas d’infirmation du jugement.
2) Sur la nullité et l’irrecevabilité des conclusions de la société Valorem
— Au moment où la société Valorem a déposé ses conclusions n°2 tendant à la nullité de la signification des conclusions d’appel le 23 janvier 2025, l’extrait de registre du commerce et des sociétés mentionnait toujours une adresse erronée et fictive, comme en atteste les extraits k-bis des 15 janvier et 16 mars 2025.
Réponse aux arguments adverses
3) Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Valorem aux termes de ses conclusions n°2
— En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, les demandes présentées par la société Valorem au stade de ses conclusions n°2 (nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant) sont irrecevables car aucune demande en ce sens n’avait été soulevée in limine litis au stade des premières conclusions d’incident signifiées le 12 décembre 2024. Elles se heurtent au principe selon lequel les exceptions doivent être à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément.
4) Sur la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelantes
— En l’absence de publication de ce changement de siège social, purement fictif, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions la demande de nullité doit être rejetée. En tout état de cause, la société Valorem aurait dû faire connaître aux appelantes sa nouvelle adresse, intervenue en cours d’instance.
— La société Valorem n’a subi aucun grief car elle avait connaissance des conclusions d’appelant. Par un courrier officiel du 1er octobre 2024, le conseil des appelantes a adressé au conseil de la société Valorem :
'la déclaration d’appel (en précisant que l’affaire avait été distribuée au pôle 5 chambre 5) et les conclusions d’appelant ;
'l’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour l’audience du 22 octobre 2024 à 14 heures ;
'L’assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris pour l’audience du 23 octobre 2024 à 9 heures 30.
'Un lien Nextexplorer contenant l’intégralité des pièces.
— La caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue quand l’appelant a, dans les trois mois de sa déclaration d’appel, notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé par courrier électronique sans emprunter le RPVA, et que cette irrégularité n’a pas causé grief à ce dernier.
— Les appelantes disposaient d’un délai de 3 mois à compter du 11 juillet 2024 pour déposer leurs conclusions au greffe, et elles ont régularisé leurs conclusions dans les délais requis, le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité de la constitution devant la cour de Me Fertier et l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Me Autain
L’alinéa 2 de l’article 960 du code de procédure civile énonce que l’acte de constitution d’avocat doit indiquer la forme, la dénomination et le siège social de la personne morale ainsi que l’organe qui la représente.
Il résulte des pièces versées aux débats que la Seral JRF&Associés, prise en la personne de Me Fertie, s’est constituée par RPVA pour la société Valorem, intimée, le 23 octobre 2024.
L’adresse du siège social de la société Valorem mentionnée dans l’acte de constitution est " [Adresse 1] ", adresse identique à celle mentionnée dans le chapeau du jugement du tribunal de commerce.
Le 29 octobre 2024, l’huissier de justice mandaté par les sociétés appelantes indiquait dans un procès-verbal établi en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile qu’après s’être rendu sur place, il avait constaté que la société Valorem ne demeurait plus à cette adresse.
Ce point n’est pas contesté par la société Valorem, qui indique que la véritable adresse du siège social était au jour de la constitution de son conseil était [Adresse 2].
L’adresse du siège social de la société Valorem mentionnée dans l’acte de constitution de son avocat est donc erronée. Cependant, selon l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi et il est constant que les erreurs commises dans la rédaction de cette constitution ne sont pas sanctionnées par la nullité. Les sociétés appelantes ne démontrent pas en outre que l’erreur sur l’adresse du siège social dont est entachée la constitution de l’avocat de la société Valorem devant la cour leur ait causé un quelconque grief.
Il convient de rejeter la demande de nullité de la constitution de l’avocat de la société Valorem présentée par les sociétés appelantes.
L’article 961 du code de procédure civile ajoute que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies et que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
L’adresse du siège social mentionnée dans les conclusions d’incident de la société Valorem est " [Adresse 2] ".
Nonobstant l’absence de mention de la nouvelle adresse dans l’extrait k-bis produit aux débats (en date du 16 mars 2025), l’authenticité du siège social est démontrée par :
— Le procès-verbal de l’associé unique de la société Valorem du 22 février 2024, selon lequel le siège social de la société est transféré du [Adresse 1] au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
— La modification des statuts en ce sens à cette date (article 4).
— La publication du changement de siège social dans un journal d’annonces légales le 4 mars 2024.
— L’accusé de réception du greffe du tribunal de commerce de Paris du 20 août 2024, sur l’accomplissement de formalités en cours par la société Valorem.
Les sociétés appelantes ne démontrent pas en conséquence que les conclusions notifiées par la société Valorem mentionnent un siège social fictif, de sorte que tant la constitution d’avocat, que ses conclusions sont recevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande présentée par la société Valorem de nullité de la signification de l’acte d’appel et des conclusions des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SGH et Determinant France
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Selon l’article 112 du même code, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement.
Dans ses premières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, à 15h33, la société Valorem sollicitait qu’il soit constaté la caducité de l’appel des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant, sans qu’il ne soit invoquer la nullité des procès-verbaux de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante du 29 octobre 2024.
Toutefois, à cette date, la société Valorem n’avait pas eu connaissance des actes de signification litigieux, puisque ceux-ci, délivrés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont été notifié par RPVA que le jour même, à 15h58, soit postérieurement à la notification des conclusions de la société Valorem.
La demande de nullité des actes de signification de la déclaration d’appel et des conclusions des sociétés appelantes, formée par la société Valorem aux termes de ses secondes conclusions d’incident du 22 janvier 2025 sera donc dite recevable.
Sur la nullité de la signification de l’acte d’appel et des conclusions des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SGH et Determinant France
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que les sociétés Alliances BTP, Alliance BTP SBH et Determinant ont fait signifier l’appel et leurs conclusions par acte du 29 octobre 2024, délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la société Valorem à l’adresse " [Adresse 1] ".
A cette date, il est justifié que le siège de la société Valorem avait été transféré " [Adresse 2]".
Toutefois, le jugement attaqué précise dans son rubrum que le siège de la société Valorem est situé " [Adresse 1] ". La société Valorem n’a pas informé la juridiction de première instance de la modification de son siège social, bien que l’instance était en cours lors du transfert et changement des statuts le 22 février 2024.
Il est justifié qu’à la date de l’acte d’huissier, le K-bis de la société intimée mentionnait toujours l’ancienne adresse.
L’erreur dans les déclarations d’appel de Mme [C] trouve donc son origine dans une confusion née de la procédure de première instance et elle a été provoquée par la partie même qui l’invoque.
La demande de nullité du procès-verbal de déclaration d’appel et du procès-verbal des conclusions d’appelantes du 29 octobre 2024 sera donc rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été enregistrée le 11 juillet 2024. Les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant ont transmis au greffe par RPVA leurs conclusions d’appelant le 24 septembre 2024. A cette date, la société Valorem n’avait pas constitué d’avocat, et le greffe a transmis aux sociétés appelantes un avis d’avoir à signifier le 9 octobre 2024.
La société Valorem a constitué avocat le 23 octobre 2024, soit avant la signification des conclusions et de l’acte d’appel des sociétés appelantes qui n’est intervenue que le 24 octobre 2024 pour la tentative et le 29 octobre 2024 pour la rédaction du procès-verbal de recherches infructueuses. Il appartenait donc aux sociétés appelantes de procéder à la notification des notifications des conclusions à l’avocat de la société Valorem dans le délai requis à l’article 911 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Si, avant même la constitution de l’intimé, l’avocat de l’appelant souhaite adresser à son confrère ses écritures par mail, ce qui est le cas d’espèce aux termes d’un courriel adressé le 1er octobre 2024, il ne peut s’agir que d’une simple information, de nature confraternelle.
Cette information n’emporte cependant pas de conséquence procédurale sur les délais d’appel contrairement à ce que soutient l’avocat des appelantes.
Il est constant en effet que la notification de conclusions et la communication des pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d’une irrégularité de fond, elle se trouve dès lors privée d’un quelconque effet juridique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la déclaration d’appel des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant est caduque.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant seront condamnées solidairement aux dépens de l’incident dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant tendant à :
— Déclarer irrecevable, nulle et non avenue la constitution d’intimé de Me Fertier ;
— Déclarer irrecevables ou nulles et non avenues, les conclusions déposées par Me Autain ;
— Déclarer irrecevable les conclusions n°2 de la société Valorem ;
Rejetons la demande de la société Valorem tendant à annuler le procès-verbal de déclaration d’appel et le procès-verbal des conclusions d’appelantes du 29 octobre 2024 ;
Déclarons caduque l’appel des sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant ;
Condamnons solidairement les sociétés Alliance BTP, Alliance BTP SBH et Determinant à payer à la Valorem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & Associés représentée par Me Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaissement de la cour.
Paris, le 11 septembre 2025,
la greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Ordonnance rendue par Marilyn RANOUX-JULIEN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour.
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