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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/03462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION ASSOCIATION D' AVOCATS OTTAN c/ S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, SA BILAN PATRIMOINE, Syndicat des copropriétaires [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE de CADUCITE PARTIELLE
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/03462 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW4R
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Marina OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SA BILAN PATRIMOINE dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/o SA BILAN PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 6]
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, André LIEGEON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffier,
Vu l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 29 Avril 2025 par le Tribunal Judiciaire de Montpellier ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur [N] [O] le 02 Juillet 2025 ;
Attendu que l’appelant n’a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l’expiration du délai de 3 mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n’ont pas constitué avocat, soit au plus tard le 02 Novembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la SARL FLASH IMMOBILIER adressé à la Me Marina OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER le 04 Novembre 2025 ;
1/2
Attendu que Me Marina OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER n’a pas répondu à cet avis dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d’appel à l’encontre de la S.A.R.L. FLASH IMMOBILIER ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
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