Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 23/12896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12896 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 22 juin 2023, N° 23/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12896 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBAO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2023- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PARIS- RG n° 23/00492
APPELANTS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5] ROYAUME UNI
et
Madame [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5] ROYAUME UNI
Tous deux représentés par Me Séverine ROSENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
INTIMÉ
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Mars 1958 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Caroline GAUTIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 23 novembre 2018, M. [O] [D] et Mme [R] [B] ont donné à bail à M. [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 4 450 euros outre 550 euros de provision sur charges. Le contrat prévoyait également le versement de la somme de 4 450 euros à titre de dépôt de garantie.
Par jugement du 22 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de PARIS a :
— Condamné Monsieur [O] [D] et Madame [R] [B] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 4450 € à titre de restitution du dépôt de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [O] [D] et Madame [R] [B] d’avoir procédé au paiement dans ce délai, ils seront redevables d’une astreinte provisoire de 30€ par jour de retard durant 3 mois à l’issue desquels il pourra à nouveau être statué ;
— Condamné Monsieur [O] [D] et Madame [R] [B] à verser à Monsieur [Z] [V] une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Condamné Monsieur [O] [D] et Madame [R] [B] aux dépens ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [O] [D] et Mme [R] [B] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 29 novembre 2023 ils demandent à la cour de l’infirmer en toutes ses dispositions et , statuant à nouveau, de :
— Débouter Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [V] à régler à Madame [B] et à Monsieur [D] la somme de 13 350 € correspondant au remboursement de la franchise accordée indûment sous déduction du dépôt de garantie ;
— Condamner Monsieur [V] à régler la somme de 5 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32 -1 NCPC ;
— Condamner Monsieur [V] à régler la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] [V], par conclusions transmises par RPVA le 16 novembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Constater l’irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en cause d’appel par Madame [R] [B] et Monsieur [O] [D] sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [O] [D] à restituer l’intégralité du dépôt de garantie à Monsieur [Z] [V], soit la somme de 4.450 euros ;
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a prévu une astreinte ;
A titre reconventionnel
Porter l’astreinte fixée à la somme de 200 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 6.000 euros pour résistance abusive ;
Condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [O] [D] à verser à Monsieur [Z] [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Madame [R] [B] et Monsieur [O] [D] aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
Par message du 2 septembre 2025, la cour a vainement rappelé à l’appelant les articles 912 et 2 du code de procédure civile et invité ce dernier à produire un dossier de plaidoirie avant le 2 septembre à 17 heures, sauf à voir l’affaire jugée en l’état.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité contestée des demandes nouvelles en appel
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,
Les demandes des appelants, non comparants en premier instance bien que régulièrement convoqués, ne sont pas irrecevables comme nouvelles en ce qu’elles tendent d’une part à contester celles de l’appelant qui visent à la restitution du dépôt de garantie et à l’octroi de dommages et intérêts et, d’autre part, à obtenir, accessoirement, le remboursement d’une franchise de loyers.
Ces demandes des appelants sont donc recevables.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Vu l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989,
Les appelants soutiennent que le montant du dépôt de garantie, de 4 450 euros doit être déduit du montant de la franchise de trois mois de loyers soit 13 350 euros qu’ils ont consentie à l’intimé en contrepartie de travaux qu’il n’a pas effectués, concernant en particulier la moquette et la peinture.
Cependant, en l’absence de production de son dossier de plaidoirie, ils n’étayent ces propos d’aucune pièce.
En tout état de cause, l’intimé produit (pièces 2, 6, 7 et 11) trois états des lieux contradictoirement dressés à la requête des appelants les 19 novembre 2018, 19 septembre 2019 et 28 novembre 2019 dont la comparaison établit qu’il a pris à bail un appartement nécessitant des réparations suivant devis à hauteur de 17 285 euros soit un montant supérieur au montant de la franchise litigieuse et qu’il a restitué cet appartement en parfait état, à tout le moins sans qu’aucun élément en débat ne justifie d’une retenue sur le montant du dépôt de garantie ou ne remette en cause la franchise de loyer accordée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a statué de ce chef, sauf à porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt pendant trois mois.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Le sens de l’arrêt conduit au rejet de la demande des appelants en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
La résistance manifestement abusive des appelants, depuis plus de cinq ans, à restituer le dépôt de garantie sur la base de simples affirmations justifie à hauteur de 4 000 euros la demande de dommages et intérêts de l’intimé. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef et ils sont solidairement condamnés à lui payer cette somme.
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code. Il est confirmé de ces chefs.
Les appelants, partie perdante, doivent supporter solidairement les dépens d’appel et l’équité commande de les condamner de même à payer l’indemnité de procédure qui suit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes nouvelles de M. [Z] [V] ;
Confirme le jugement entrepris sauf des chefs de l’astreinte et des dommages et intérêts
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Assortit la condamnation à restituer le montant du dépôt de garantie d’une astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt durant 3 mois ;
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [R] [B] à payer à M. [Z] [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [R] [B] aux dépens d’appel
Condamne solidairement M. [O] [D] et Mme [R] [B] à payer à M. [Z] [V] une indemnité de procédure de 5 000 euros et rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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