Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 20/11648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 octobre 2020, N° 2019f00878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/148
Rôle N° RG 20/11648 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSC5
[H] [Z]
E.U.R.L. ERB
C/
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2019f00878.
APPELANTS
Monsieur [H] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000893 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. ERB, société déclarée en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Mr [H] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, prise en la personne de son directeur général
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 12 juillet 2014, la SARL Erb, représentée par son gérant et associé unique, M. [H] [Z], a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] dans les livres de la Banque Populaire Provençale et Corse, désormais dénommée Banque Populaire Méditerranée.
Cette dernière a accepté d’escompter des effets de commerce émis au bénéfice de la SARL Erb.
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2014, M. [H] [Z] s’est porté caution solidaire des engagements de la SARL Erb envers la banque au titre de la ligne d’escompte ainsi ouverte, dans la limite de la somme de 60.000 euros et pour une durée de 60 mois.
Selon bordereaux des 23 avril, 25 mai, 1er juin, 12 juin et 15 juin 2018, la SARL Erb a remis à l’escompte différentes lettres de change qui sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé du 1er août 2018, la Banque Populaire Méditerranée a informé la SARL Erb de ce qu’elle résiliait la convention de compte courant et les concours y attachés, lui indiquant que, passé un délai de soixante jours, elle procèderait à la clôture du compte.
Suivant courriers recommandés des 21 novembre 2018 puis 2 janvier 2019, la banque a mis en demeure la SARL Erb de lui payer le montant des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et des lettres de change impayées, pour un montant total en dernier lieu de 49.305,19 euros.
Par lettres recommandées des 21 novembre 2018 et 8 janvier 2019, elle a mis en demeure la caution de lui régler les sommes dues par la SARL Erb.
Selon exploit du 11 juin 2019, enrôlé sous le n°2019F00878, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner la SARL Erb et M. [H] [Z] en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Erb, Me [T] [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance au passif de ladite procédure collective, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 17 juin 2020.
Entre-temps, suivant exploit du 10 février 2020, enrôlé sous le n°2020F00199, la banque a fait assigner Me [T] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Erb devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 26 octobre 2020, réputé contradictoire en l’absence de comparution de Me [T] [N] ès qualités, ce tribunal a :
— joint les instances enrôlées sous les numéros 2019F00878 et 2020F00199,
— constaté et fixé la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la SARL Erb à la somme de 7.857,79 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06] et à la somme de 42.508,20 euros au titre du solde débiteur du sous-compte bancaire « effets escomptés revenus impayés à l’échéance » n°[XXXXXXXXXX05], lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, date de la mise en demeure jusqu’au jour du jugement déclaratif,
— condamné M. [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société Erb, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 42.508,20 euros au titre du solde débiteur du sous-compte bancaire « effets escomptés revenus impayés à l’échéance » n°[XXXXXXXXXX05], lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, date de la mise en demeure, et celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] [Z] aux dépens de l’instance enrôlée sous le n°2019F00878,
— dit les dépens de l’instance enrôlée sous le n°2020F00199 en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL Erb,
— ordonné pour le tout l’exécution provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 26 novembre 2020, M. [H] [Z] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Banque Populaire Méditerranée et de la SARL Erb.
Par des conclusions d’appelant notifiées et déposées le 23 avril 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [Z] et la SARL Erb, prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [H] [Z], demandent à la cour de :
' recevoir M. [Z] en son appel, en son nom et au nom de la SARL Erb,
' infirmer la décision dont appel et statuant à nouveau,
' débouter la société Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' annuler l’acte de cautionnement conclu,
' en tout état de cause, prononcer la déchéance des intérêts, de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités dont la société Banque Populaire Méditerranée se prévaut,
en tout état de cause,
' condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées et déposées le 7 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
' débouter M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
' confirmer le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Marseille le 26 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
' condamner M. [H] [Z] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens.
Saisi d’un incident par la Banque Populaire Méditerranée, le magistrat de la mise en état, par ordonnance du 10 février 2022, a déclaré sans objet la demande de nullité de « l’appel » interjeté par la SARL Erb, et dit que la demande tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par M. [H] [Z] devant la cour n’entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis à l’article 907 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que les demandes de M. [H] [Z], que l’intimée rappelle être présentées pour la première fois en cause d’appel, ne sauraient être déclarées irrecevables dès lors qu’elles ne tendent qu’à faire écarter les prétentions adverses.
Sur l’étendue et la portée du cautionnement :
L’appelant expose que, au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement, la SARL Erb ne disposait que d’un seul compte courant n°[XXXXXXXXXX06] auprès de la Banque Populaire Méditerranée, qu’il a donc considéré dès l’origine que sa caution personnelle ne portait que sur les sommes relatives à ce compte, et ne pouvait évidemment pas anticiper l’existence d’un sous-compte bancaire, qui n’était pas encore ouvert, n°[XXXXXXXXXX05].
Il fait valoir que, à tout le moins, la banque aurait dû l’aviser, lors de l’ouverture de ce sous-compte par la société Erb, que son engagement en tant que caution portait également sur ce compte et conclure un avenant, qu’il n’en a rien été, que, par conséquent, doit être écartée de la garantie au titre de sa caution personnelle toute somme relative au sous-compte n°[XXXXXXXXXX05], soit 42.508,20 euros.
Il ajoute qu’en tout état de cause, il est certain qu’il n’était pas conscient de l’étendue de son engagement, faute d’information et de renseignement par l’intimée.
Mais, ainsi que le fait valoir cette dernière, l’acte souscrit par M. [H] [Z] est parfaitement clair sur la portée de ses engagements, et n’a aucunement pour objet la garantie d’un découvert de compte bancaire unique désigné par un numéro de compte.
En effet, aux termes du contrat signé le 22 juillet 2014, le cautionnement a expressément pour objet de garantir une ligne d’escompte de 50.000 euros consentie à la SARL Erb par la Banque Populaire Méditerranée.
Par ailleurs limité dans son montant et sa durée, le cautionnement conclu est dépourvu d’ambiguïté, et l’appelant, qui, avant d’y apposer sa signature, a rédigé la mention manuscrite en tous points conforme aux dispositions d’ordre public des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation dans leur version alors en vigueur, ne peut soutenir s’être mépris sur l’étendue et la portée de son engagement.
Le moyen est écarté.
Sur le grief de disproportion ;
Invoquant les dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, aux termes duquel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, M. [H] [Z] soutient qu’en l’espèce, la disproportion au jour de la conclusion de l’acte de cautionnement est flagrante, et qu’il y aura donc lieu d’annuler celui-ci sur ce fondement.
A cet égard, ainsi que cela résulte du texte même, il ne peut tout d’abord qu’être rappelé que, comme le fait valoir à bon droit l’intimée, la sanction de la disproportion n’est pas la nullité du contrat de cautionnement.
Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’un côté, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution, d’un autre côté, de ses biens et revenus.
Or, l’appelant ne verse pas aux débats la moindre pièce concernant sa situation financière et patrimoniale à la date de souscription de l’engagement litigieux.
De son côté, la Banque Populaire Méditerranée, qui, contrairement à ce qu’il prétend par ailleurs, s’est donc renseignée sur sa situation, produit, alors même qu’elle n’a pas d’obligation à cet égard, une fiche comportant les déclarations, auxquelles elle était dès lors en droit de se fier, de la caution signée par cette dernière le 22 juillet 2014, dont il résulte que M. [H] [Z] percevait des salaires nets annuels de 12.000 euros, que son épouse, commune en biens, percevait des salaires nets de 15.370 euros, que les époux étaient propriétaires de leur résidence principale, acquise en 2012 au moyen d’un prêt bancaire d’un montant initial de 110.000 euros, la valeur dudit bien immobilier n’étant cependant pas précisée.
Ainsi, faute pour la caution de rapporter la preuve de ce que l’engagement conclu dans la limite de la somme de 60.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, le moyen tiré de l’application de l’ancien article L.332-1 du code de la consommation est écarté.
Sur le devoir de mise en garde :
M. [H] [Z] fait valoir que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde envers la caution non avertie, lorsque le cautionnement est disproportionné par rapport à ses facultés financières et au regard des risques d’endettement, que la qualité de dirigeant n’emporte pas nécessairement celle de caution avertie, qu’en l’espèce, gérant de la SARL Erb, qui exerçait une activité de peinture et maçonnerie et avait été créée en 2012, il s’agissait là de sa première expérience en tant que dirigeant, qu’il est donc parfaitement en droit de se prévaloir de l’obligation de mise en garde.
Mais, ainsi qu’il le rappelle lui-même, l’obligation de mise en garde à laquelle est tenu le banquier dispensateur de crédit envers une caution est subordonnée à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l’existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
A cet égard, si la qualité de dirigeant de la société cautionnée ne suffit effectivement pas à établir le caractère averti de la caution, et si, n’étant pas démontré par la banque que lorsqu’il a souscrit le contrat litigieux, le 22 juillet 2014, l’appelant disposait d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, il doit être considéré comme une caution non avertie, il reste que M. [H] [Z], qui ne produit pas la moindre pièce relative à cette période, ne rapporte pas la preuve, qui sur ce point lui incombe, de l’existence, au regard de ses capacités financières ou de celles de la débitrice principale, d’un risque d’endettement né de l’octroi du crédit.
En conséquence, la caution n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’intimée au titre d’un devoir de mise en garde dont celle-ci n’était pas débitrice à son égard.
En tout état de cause, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande de dommages et intérêts n’est formulée par l’appelant, alors que, ainsi que le fait observer la Banque Populaire Méditerranée, la violation d’une telle obligation, à la supposer établie, ne peut se résoudre qu’en dommages et intérêts, non par la nullité de l’acte de cautionnement.
Sur l’information annuelle de la caution :
Au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier et 2293 du code civil, l’appelant expose que la Banque Populaire Méditerranée ne justifie d’aucun envoi de l’information annuelle de la caution sur l’étendue de ses engagements, que la sanction de ce défaut d’information est la déchéance des intérêts échus, et de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
L’intimée réplique qu’elle a parfaitement respecté ses obligations, que, le cautionnement ayant été conclu le 22 juillet 2014, elle devait informer M. [H] [Z] de la situation du débiteur pour la première fois avant le 31 mars 2015, qu’elle produit les lettres d’information annuelle adressées à la caution pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, qu’elle a ensuite mis en demeure l’appelant par lettres recommandées des 21 novembre 2018 et 8 janvier 2019, qu’enfin, elle l’a assigné selon exploit du 11 juin 2019.
Mais, outre que l’obligation demeure jusqu’à extinction de la dette, et que les mises en demeure dont se prévaut la banque ne sauraient suppléer l’information telle que prévue par les dispositions d’ordre public de l’article L.313-22 précité, la Banque Populaire Méditerranée, par la seule production de quatre lettres, datées respectivement des 19 mars 2015, 4 mars 2016, 21 mars 2017 et 12 février 2018, dont elle ne démontre cependant pas l’envoi à leur destinataire, ne justifie pas avoir accompli la formalité à laquelle elle était tenue.
Dès lors, en application du texte précité, ce manquement emporte pour l’intimée, dans ses rapports avec la caution, déchéance des intérêts échus depuis le 31 mars 2015, date avant laquelle l’information devait pour la première fois intervenir, les paiements effectués par la débitrice principale étant réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ceci étant, la dette de la débitrice principale résultant de lettres de change impayées, elle n’est constituée, sauf s’agissant de la somme de 8,20 euros correspondant aux intérêts au taux légal du 13 au 21 novembre 2018, que du montant des dits effets de commerce, soit la somme de 42.500 euros, à laquelle doit donc être ramenée la créance de la Banque Populaire Méditerranée dans ses rapports avec la caution.
Celle-ci ayant personnellement été mise en demeure de payer selon courrier recommandé du 21 novembre 2018, ladite somme porte intérêts au taux légal à compter de cette date.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [H] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société Erb, à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 42.508,20 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [H] [Z] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 42.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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