Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 avr. 2025, n° 23/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 2 juin 2023, N° 22/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, S.A.S. AGRIVISION |
Texte intégral
11/04/2025
ARRÊT N°2025/105
N° RG 23/02315 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRMF
CGG/CD
Décision déférée du 02 Juin 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX
( 22/00007)
V. BRIANT
Section Commerce
S.A.S. AGRIVISION
C/
[B] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me GODARD-AUGUSTE
Me CASTEX
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. AGRIVISION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIM''
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [K] a été embauché le 3 mars 1994 par la société Bombail, en qualité de VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée.
Par avenant du 14 octobre 2014, M. [K] s’est vu confier les fonctions de conseiller technico-commercial.
À compter du 1er novembre 2014, la relation contractuelle s’est poursuivie avec la Sas Agrivision ayant absorbé le société Bombail.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts.
Après avoir été convoqué par courrier du 25 janvier 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 février 2021, il a été licencié par courrier du 8 février 2021 pour faute grave.
Le 12 février 2021, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les deux parties.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 1er février 2022 pour demander la nullité de la transaction, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre d’un préjudice moral.
Par jugement du 2 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, a :
— jugé nulle la transaction,
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] 74 235,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné M. [K] au remboursement de l’indemnité transactionnelle de 12 000 euros à la Sas Agrivision,
— condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Agrivision aux entiers dépens et aux frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté M. [K] du reste de ses demandes,
— débouté la Sas Agrivision de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 28 juin 2023, la Sas Agrivision a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2025, la Sas Agrivision demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
* jugé nulle la transaction,
* « jugé nulle le licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
* condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] 74 235,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné M. [K] au remboursement de l’indemnité transactionnelle de 12 000 euros à la Sas Agrivision,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
en cela, statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger valide la transaction,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à verser à la Sas Agrivision la somme de 5 000 euros pour abus de droit d’ester en justice,
— condamner M. [K] à verser à la Sas Agrivision la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— condamner M. [K] au remboursement de la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle,
— juger que le licenciement de M. [K] repose sur une faute grave,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
y ajouter,
— débouter M. [K] de sa demande d’ « ORDONNER que le dispositif des conclusions d’appel récapitulatives est dépourvu de portée juridique sur la demande concernant l’irrecevabilité de la formulation « JUGE valide la transaction et sur la mention « débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] »,
— débouter M. [K] de sa demande d’ « ORDONNER que l’absence de portée juridique du dispositif confirme le jugement de première instance sur le dispositif »
jugé nulle la transaction,
« jugé nul le licenciement sans cause réelle et sérieuse »
condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 74 235,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamné M. [K] au remboursement de l’indemnité transactionnelle de
12 000 euros à la Sas Agrivision
condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la Sas Agrivision aux entiers dépens et aux frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 décembre 2024, M. [K] demande à la cour de :
à titre principal sur l’absence de portée juridique du dispositif des conclusions de l’appelant,
— ordonner que le dispositif des conclusions d’appel récapitulatives est dépourvu de portée juridique sur la demande concernant l’irrecevabilité de la formulation « JUGE valide la transaction et sur la mention « débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [K] »,
— ordonner que l’absence de portée juridique du dispositif confirme le jugement de première instance sur le dispositif suivant :
* jugé nulle la transaction,
* jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] 74 235,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* condamné M. [K] au remboursement de l’indemnité transactionnelle de 12 000 euros à la Sas Agrivision,
* condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sas Agrivision aux entiers dépens et aux frais éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision,
à titre subsidiaire, sur le fond, si la cour estimait que le dispositif des conclusions de l’appelant sont recevables, la cour étudiera les demandes ci jointes de M. [K],
— confirmer le jugement déféré en date du 2 juin 2023 dans les dispositions suivantes en ce qu’il a ordonné la nullité de la transaction et en ce qu’il a ordonné que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Agrivision à payer à M. [K] une somme à titre de dommages et intérêts à ce titre, que M. [K] demande à la cour de réformer et infirmer le quantum accordée en première instance à hauteur de la somme de 74 235,12 euros au titre des dommages et intérêts pour sanctionner l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement, somme inférieure au barème applicable en l’espèce eut égard à son ancienneté,
à titre d’appel incident,
— infirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] des demandes suivantes :
* de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
* des demandes suivantes :
50 521,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
18 558,78 euros brut au titre des indemnités de préavis,
1 855,88 euros brut au titre des congés payés,
* condamner la Sas Agrivision à modifier les fiches de paie depuis l’année 2019 concernant M. [K] en soumettant aux cotisations sociales le salaire brut versée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ime jour suivant la notification de la décision à intervenir
* condamner la Sas Agrivision à indemniser M. [K] des pertes de droit pour un montant au moins égale à la somme non cotisée, soit la somme de 14 749.14 euros à titre de dommages et intérêts
* condamner M. [K] au remboursement de l’indemnité transactionnelle de 12 000 euros,
— infirmer le quantum de la somme mise à la charge de la Sas Agrivision pour 74 235,12 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
y ajouter,
vu le salaire de référence de 6 186,26 euros brut au titre de l’article R.1234-4 du code du travail,
vu l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts,
vu l’article 1240 du code civil,
vu l’article 1130 du code civil,
— condamner la Sas Agrivision à modifier les fiches de paie depuis l’année 2019 concernant M. [K] en soumettant aux cotisations sociales le salaire brut versée, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ime jour suivant la notification de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Agrivision à indemniser M. [K] des pertes de droit pour un montant au moins égale à la somme non cotisée, soit la somme de 14 749,14 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 117 538,94 euros à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de :
50 521,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
18 558,78 euros brut, au titre des indemnités de préavis,
1 855,88 euros brut, au titre des congés payés,
5 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouter la Sas Agrivision de sa demande de procédure abusive et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Agrivision aux entiers dépens,
— « condamner la Sas Agrivision à payer à M. [K] la somme de »
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 10 janvier 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l’appel :
M. [K] soulève l’insuffisance juridique du dispositif des conclusions de l’appelant et à défaut sollicite que la cour constate que la portée de l’effet dévolutif est limitée à la possibilité de confirmer le jugement.
Il soutient que les conclusions de la Sas Agrivision ne déterminent pas l’objet du litige, à savoir l’infirmation ou la réformation du jugement, se bornant à demander que soit jugée valide la transaction de sorte qu’il convient de 'constater la confirmation du jugement (…) notamment sur la nullité de la transaction'.
L’appelante objecte que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ont été respectées dès lors que le dispositif des conclusions précise les chefs du jugement critiqués, ainsi que ceux pour lesquels il est demandé la confirmation, que toutes les prétentions sont énoncées au dispositif et que les moyens au soutien de celles-ci sont invoquées dans la discussion.
Sur ce :
Le dispositif des premières conclusions de la Sas Agrivision du 27 septembre 2023 est rédigé dans les termes suivants :
« Réformer le jugement rendu le 2 juin 2023 par la Section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Foix en ce qu’il a :
— Jugé nulle la transaction ;
— Jugé nulle le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la Sas Agrivision à verser à Monsieur [K] les sommes de 74.232,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [K] au remboursement de la somme de 12.000.00 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;
En cela,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Juger valide la transaction ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [K] à verser à la Société Agrivision la somme de 5.000 ' pour abus de droit d’ester en justice ;
— Condamner Monsieur [K] à verser à la Société Agrivision la somme de 4.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [K] au remboursement de la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;
— Juger que le licenciement de Monsieur [K] repose sur une faute grave ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ».
Aux termes de l’ article 542 du code de procédure civile l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou son annulation par la cour d’appel .
L’article 954 alinéa 2 du code précité énonce que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
L’alinéa 3 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la simple lecture du dispositif ci-dessus rappelé démontre que l’appelante conclut, dans le dispositif de ses conclusions, à la réformation du jugement et mentionne expressément les chefs du dispositif du jugement critiqués, avant d’énumérer précisément ses prétentions.
La formulation de son dispositif n’encoure donc aucune critique, étant au demeurant relevé que contrairement aux affirmations adverses, il ne se limite pas à demander de 'juger valide la transaction'.
Il s’ensuit que la cour est valablement saisie de l’ensemble des chefs critiqués et des prétentions émises.
Le moyen opposé à ce titre est donc rejeté.
Sur la validité du protocole transactionnel
La Sas Agrivision affirme que la transaction est valide, toutes les conditions de l’article 2044 du code civil étant satisfaites : la qualité de salarié de M. [K] est incontestable, il existait un litige naissant entre lui et son employeur, des concessions réciproques ont été librement consenties.
Elle conclut donc à la validité de la transaction.
M. [K] soutient que la transaction est nulle, en raison de vices du consentement ainsi qu’en l’absence de concessions réciproques.
Sur ce :
La transaction définie par les articles 2044 et suivants du code civil est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
Comme tout contrat, la transaction suppose l’existence d’un consentement effectif et non vicié c’est-à-dire éclairé et obtenu en dehors de toute pression, contrainte ou man’uvre.
— Sur le moment de la signature,
Il est de principe qu’une transaction n’est valable que si elle est conclue postérieurement à la notification du licenciement.
M. [K] soutient que le protocole transactionnel a été établi avant la rupture du contrat de travail, invoquant de prétendues contradictions entre la lettre de licenciement et la transaction.
Toutefois, il est constant que la transaction a été conclue le 12 février 2021, postérieurement à la notification du licenciement, réceptionnée par le salarié le 9 février 2021.
Le moyen est donc inopérant.
— Sur le consentement libre et éclairé,
M. [K] soutient que son consentement a été vicié.
Il invoque le dol, l’employeur ne l’ayant pas informé des droits auxquels il pouvait prétendre, ainsi que la violence, se trouvant dans un état de vulnérabilité au moment de la signature, suite au décès de son père.
En outre, il considère qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de réflexion suffisant pour signer le protocole transactionnel, n’ayant bénéficié que de trois jours après la réception de la lettre de licenciement.
Il verse aux débats :
. l’acte de décès de son père, survenu le 29 janvier 2021, ainsi qu’une attestation d’une société de pompes funèbres assurant de la présence de M. [K] aux obsèques,
. un certificat médical décrivant une altération de sa santé psychique et physique en 2019, soit plus d’un an avant la survenance des faits présentement débattus,
. plusieurs attestations établies par des membres de son entourage expliquant que l’activité professionnelle de M. [K] ainsi que ses difficultés personnelles ont eu un impact négatif sur sa santé mentale en début d’année 2021. Cependant, de telles attestations ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre l’activité professionnelle de M. [K] et son état de santé, s’agissant de proches et non de médecins, qui n’ont par ailleurs pas constaté la réalité des conditions de travail de M. [K],
. la lettre de licenciement, reçue le 9 février 2021, ainsi que le reçu pour solde de tout compte, également daté du 9 février 2021, soit trois jours avant la conclusion de la transaction le 12 février 2021,
. le chèque du règlement du solde tout compte, daté du 10 février 2021, dont le numéro, 0158510, est postérieur au chèque du règlement de l’indemnité transactionnelle numéroté 0158509, et pourtant daté du 12 février 2021. Cet élément est toutefois insuffisant pour établir une chronologie.
La Sas Agrivision conteste tout vice du consentement de M. [K].
Elle réfute le dol et la violence, n’ayant pas eu connaissance du décès du père du salarié.
Elle explique que M. [K] a signé et approuvé l’accord, dont les termes sont clairs et compréhensibles pour un salarié ayant exercé les fonctions de conseiller technico-commercial, et qu’il a conclu l’accord en vue de la réalisation d’un projet professionnel qui s’est rapidement concrétisé.
Elle verse aux débats pour en justifier :
. l’attestation de M. [H], gestionnaire RG, qui indique ne pas avoir eu connaissance du décès du père de M. [K] et qu’aucun élément ne se trouve en la possession de l’employeur qui aurait pu permettre de l’en informer,
. le protocole transactionnel, dont il ressort que les termes employés sont clairs et non équivoques et que M. [K] y a apposé sa signature et écrit manuscritement la mention « Lu et approuvé, Bon pour transaction et désistement d’action »,
. les fiches métiers d’un conseiller technico-commercial, mentionnant parmi ses activités la négociation de contrats,
. la fiche de situation au répertoire Sirene de l’entreprise de mécanique industrielle de M. [K] en tant qu’entrepreneur individuel, active depuis le 17 juin 2021, soit un peu plus de 4 mois après la signature de la transaction.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que le consentement de M. [K] n’a pas été vicié.
En effet, M. [K] n’apporte pas la preuve que l’employeur lui a fourni des informations erronées quant au montant des indemnités de licenciement et de préavis, ni qu’il n’aurait pas accepté les termes de la transaction sans ces informations.
Quant à sa vulnérabilité, il n’est pas démontré que l’employeur en avait connaissance.
S’agissant du délai de réflexion de trois jours, il est certes court mais cet élément ne suffit pas à établir que le salarié n’avait pas une connaissance suffisante des droits et obligations réciproques établies par la transaction et il n’est pas démontré qu’une telle circonstance, qui n’est qu’éventuelle, eut été déterminante de son consentement.
La cour en déduit que les parties ont librement consenti à cet accord transactionnel.
— Sur les concessions réciproques :
Il est de principe que pour apprécier l’existence de concessions réciproques, le juge peut contrôler la qualification des faits invoqués à l’appui du licenciement, sans toutefois trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à l’examen des faits et de preuve.
Il ne peut donc apprécier la légitimité de la rupture mais conserve le pouvoir de requalifier les faits invoqués à l’appui du licenciement lorsque cette requalification présente un caractère incontestable.
La réalité et la consistance des concessions réciproques s’apprécient au moment de la signature de l’acte.
M. [K] soutient que l’employeur n’a fait aucune concession.
Il explique que la faute grave justifiant son licenciement ne pouvait en aucun cas être constituée par les faits d’abandon de poste qui lui étaient reprochés.
Dès lors, il en déduit qu’en l’absence d’aléa quant au caractère injustifié du licenciement, la transaction a placé l’employeur dans une situation dont il a tiré lui-même profit, ayant versé une indemnité transactionnelle inférieure aux indemnités de rupture ainsi qu’aux dommages et intérêts auxquels M. [K] aurait pu prétendre au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Toutefois, les faits reprochés à M. [K], qui consistent en un abandon de son poste de travail et en la manifestation de l’intention de ne pas revenir travailler au sein de l’entreprise, sont susceptibles de caractériser la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement.
Il en ressort un aléa quant à la réalité d’une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La cour en déduit que des concessions réciproques ont donc été consenties :
. ainsi, M. [K] a renoncé à agir en contestation de son licenciement pour faute grave,
. son employeur, en contrepartie, a accepté de lui consentir une indemnité transactionnelle alors qu’un licenciement pour faute grave ne donne pas droit à des indemnités de rupture.
La transaction signée entre les parties à la date mentionnée du 12 février 2021 sera donc déclarée valide et le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur le préjudice moral
M. [K] fait valoir qu’il a subi un préjudice moral important.
Il invoque la rupture de son contrat de travail intervenue à l’occasion d’un contexte difficile en raison de son âge, de son ancienneté, de sa situation personnelle et familiale et de son état de santé.
Il sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil.
La Sas Agrivision conclut au débouté.
Toutefois, aucun élément objectif ne vient caractériser un préjudice moral spécifique distinct des conséquences du licenciement, qui sont réglées par la transaction précédemment validée par la cour.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral.
Sur l’application de la déduction forfaitaire spécifique de 30% :
M. [K] rappelle que le contrat de travail prévoit l’application d’une déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels.
Il allègue que :
. sur les bulletins de paie, les cotisations sociales (comprenant l’assurance-chômage et les droits à la retraite) n’ont pas été assises sur l’intégralité de la rémunération brute compte tenu de l’application de la déduction forfaitaire spécifique de 30 % pour frais professionnels,
.l’application par l’employeur d’une telle déduction nécessite de remplir les conditions suivantes : l’acceptation du salarié et la limite de 7 600 euros par année civile de déduction, celle-ci n’ayant pas été respectée car le montant de 7 600 euros a été dépassé en 2020, une déduction de 9486,98 euros annuels étant intervenue.
Il sollicite une somme de 14 749,14 euros de dommages et intérêts au titre des pertes de droits correspondant à la somme non cotisée.
La société conclut au débouté.
Elle produit aux débats :
. une lettre remise en main propre contre décharge du 22 novembre 2019 proposant à M. [K] de pratiquer la déduction forfaitaire spécifique et l’informant des conséquences sur ses droits au chômage et à la retraite, ainsi que le coupon de réponse positive signé et daté du 22 novembre 2019 par le salarié, dont il ressort que M. [K] a expressément consenti au dispositif de déduction forfaitaire spécifique.
. un courrier de l’Urssaf du 24 avril 2020 confirmant la possibilité de recourir au dispositif de déduction forfaitaire spécifique pour un salarié exerçant des fonctions de conseiller technico-commercial,
. un courrier de l’Urssaf du 17 octobre 2022 suite à un contrôle, qui n’a procédé à aucun redressement au titre de la déduction forfaitaire spécifique,
. des tableaux détaillant les avantages consentis entre les mois de janvier 2019 et février 2021 à M. [K] en application de la déduction forfaitaire spécifique.
Comme le souligne la société et tel qu’il ressort des documents versés, la déduction a été appliquée d’un commun accord entre les parties et non unilatéralement et le salarié pouvait à tout moment le dénoncer.
Il n’est pas démontré que l’employeur était le seul bénéficiaire puisqu’il était prévu une augmentation du salaire net de M. [K].
Par comparaison des bulletins de salaire et des tableaux récapitulatifs produits par la société, la cour déboute M. [K] de ses prétentions au titre de la déduction forfaitaire spécifique en l’absence de dépassement et confirme le jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
Aucune faute de nature à faire dégénérer en abus de droit d’agir en justice de M. [K] n’est caractérisée, de sorte que la demande de dommages et intérêts de la Sas Agrivision sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
M. [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’appel, étant précisé que l’appelant ne sollicite pas la réformation du chef du jugement l’ayant condamné aux dépens de première instance.
L’équité commande que chaque partie supporte les frais exposés à l’occasion de cette procédure et non compris dans les dépens. Le jugement sera réformé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la cour est valablement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement déféré,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Foix du 2 juin 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral, en ce qu’il a débouté M. [K] de ses prétentions au titre de la déduction forfaitaire spécifique et en ce qu’il a débouté la Sas Agrivision de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit d’agir en justice.
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le protocole d’accord transactionnel conclu le 12 février 2021 entre M. [B] [K] et la Sas Agrivision est valide,
Déboute M. [B] [K] de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamne M. [B] [K] aux dépens de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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