Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 24/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2024, N° 24/00474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/03917 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFO
AFFAIRE :
S.A. SOGESSUR
C/
[V] [D]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2024 par le Président du TJ de [Localité 10]
N° RG : 24/00474
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.06.2025
à :
Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES (C456)
Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES (160)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SOGESSUR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 379 846 637
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Emilie PLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456
Plaidant : Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [N] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 160
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1].
Ils sont assurés pour cette habitation auprès de la SA Sogessur selon un contrat multirisques habitation.
Suite à l’apparition de fissures et de tassements dans le courant du dernier trimestre 2018, M. et Mme [D] ont formalisé une déclaration de sinistre auprès de la société Sogessur en date du 5 novembre 2019, et ce après la publication, le 26 octobre 2019, d’un arrêté de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 12].
Le premier rapport du cabinet Saretec, mandaté par la société Sogessur, a attesté de la réalité des désordres. Il a cependant estimé que le tassement différentiel des fondations résultait d’un défaut d’ouvrage en raison de la profondeur insuffisante de la semelle d’assise.
Par courrier du 13 avril 2021, la société Sogessur a refusé la mobilisation de ses garanties.
M. et Mme [D] ont contesté cette position et saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par ordonnance du 10 septembre 2021 a désigné M. [Z] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 26 janvier 2024 et y conclut que 'compte-tenu des investigations réalisées montrant un tassement des fondations, il apparaît que la sécheresse est l’élément déterminant dans l’apparition des désordres. En effet l’encastrement des semelles est satisfaisant vis-à-vis du hors gel, l’épaisseur de la semelle est satisfaisante. Le rapport de sol montre que la fondation repose dans des argiles sensibles gonflantes.' 'Les désordres constatés ont eu pour cause déterminante la sécheresse de fin 2018 visée par l’arrêté du 07 septembre 2019 publié au Journal officiel du 26 octobre 2019.'
L’expert a chiffré les préjudices matériels portant sur les travaux réparatoires à la somme de 616 102,31 euros (valeur mai 2023). Il a également retenu des préjudices immatériels à hauteur de 15 000 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2024, M. et Mme [D] ont fait assigner en référé la société Sogessur aux fins d’obtenir principalement la condamnation de cette dernière à leur régler les sommes de 616 102,31 euros à titre provisionnel pour les travaux et 61 610 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné à titre provisionnel la société Sogessur à payer à M. et Mme [D] les sommes suivantes :
— 610 731,28 euros TTC au titre des travaux,
— 61 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— dit que ces sommes seront revalorisées au jour de leur règlement en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction par comparaison avec l’indice du deuxième trimestre 2023,
— condamné la société Sogessur à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogessur aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Me Lebrun, avocat aux offres de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2024, la société Sogessur a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sogessur demande à la cour de :
'- infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné à titre provisionnel la société Sogessur à payer à M. et Mme [D] les sommes suivantes :
— 610 731,28 euros TTC au titre des travaux ;
— 61 000 euros TTC au titre de la maîtrise d’oeuvre,
— dit que les sommes seront revalorisées au jour de leur règlement en fonction de l’indice du coût de la construction par comparaison avec l’indice du 2ème trimestre 2023,
— condamné la société Sogessur à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sogessur aux dépens comprenant les frais et honoraires de l’expert judiciaire dont distraction au profit de Me Lebrun, avocat aux offres de droit,
et statuant à nouveau,
— juger que c’est à bon droit que la compagnie Sogessur fait valoir l’existence de contestations sérieuses s’appliquant non au principe de la réparation mais au quantum de celle-ci,
— fixer à la somme de 506 914,47 euros TTC le montant de l’indemnisation non contestée due par la société Sogessur aux époux [D] ; libre à ces derniers de saisir la juridiction du fond, dans l’hypothèse où ils solliciteraient un complément d’indemnisation,
— condamner les époux [D] à payer à la société Sogessur la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 695, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
'- débouter la société Sogessur de toutes ses prétentions,
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Sogessur au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sogessur au paiement des dépens de la procédure d’appel dont distraction au profit de Me Lebrun avocat aux offres de droit.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société Sogessur appelante demande la réformation de l’ordonnance entreprise en invoquant des contestations sérieuses, non sur le principe de la réparation, mais sur le quantum, qu’elle sollicite voir fixé à la somme de 506 914,47 euros, laquelle permettra selon elle aux intimés de faire exécuter les travaux de manière à remédier aux désordres.
Elle formule ainsi des contestations sur le montant des réparations, la vétusté applicable et le plafonnement des honoraires de la maîtrise d’oeuvre.
Elle indique que s’agissant des travaux nécessaires à la reprise en sous-oeuvre, l’expert a retenu un devis de la société Infrasup en date du 4 mai 2023 pour un montant de 314 351,40 euros, refusant de prendre en compte le devis qu’elle avait communiqué, d’un montant de 309 779,25 euros établi par la société Sebo Construction.
Elle fait observer en outre que le maître d’oeuvre, qui est la société A2RSO, qui va s’occuper des travaux de reprise en sous-oeuvre, a le même animateur que la société Infrasup, générant un indéniable conflit d’intérêt.
Sur les autres devis, la société Sogessur indique s’agissant du devis le plus important, à savoir celui des travaux 'préparatoires’ de l’entreprise Temporel, que l’expert ne s’est pas rendu compte d’une erreur d’addition qui en fait passer le montant de 196 408,61 euros à 185 337,44 euros ; que ce devis fait état de peintures intérieures qui sont à nouveau additionnées dans un autre devis ; que les prix unitaires sont en outre très au-dessus des prix pratiqués.
Elle indique verser quant à elle aux débats des devis de l’entreprise IVL d’un montant total de 117 887,01 euros et de l’entreprise Breizhgreen d’un montant de 123 850,01 euros, qui correspondent exactement au descriptif des ouvrages devisés par l’entreprise Temporel (seules les valorisations de livraisons de matériaux n’ayant pas été pris en compte en raison de leur surévaluation).
L’appelante verse également des devis mieux-disants concernant la dépose et la repose de la cheminée, le remplacement de la véranda, le ravalement extérieur ainsi que la pose et la dépose de la cuisine, et propose un calcul intégrant sur chacun de ces postes un abattement pour vétusté de 20 %.
Elle fait au total état d’un montant de travaux s’élevant à la somme de 487 051,16 euros, auquel s’ajoute la somme de 21 383,31 euros représentant les 5 % de cette somme pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Elle soutient que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs de juges des référés en écartant ces éléments de discussion caractérisant des contestations sérieuses.
Elle réplique aux conclusions adverses qu’elle communique des devis émanant d’entreprises qualifiées et assurées et qu’il y a lieu de prendre en considération les stipulations contractuelles sur l’application d’un coefficient de vétusté ainsi que le pourcentage garanti pour les honoraires de la maîtrise d’oeuvre.
M. et Mme [D] sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir qu’avaient déjà été pris en compte devant le premier juge l’erreur de calcul figurant sur le devis de l’entreprise Temporel pour le lot revêtement de sols ainsi que la franchise de 1 520 euros.
S’agissant des devis versés par l’appelante uniquement pendant la première instance, ils avancent qu’il n’appartenait pas au juge des référés de procéder à une analyse technique échappant à sa compétence pour comparer les prestations devisées par les entreprises de la société Sogessur à celles détaillées dans les seuls devis communiqués à l’expert judiciaire afin de vérifier leur similitude et arbitrer leur coût.
Ils exposent que la société Sogessur est seule responsable de la situation qu’elle dénonce puisqu’elle n’a produit aucun devis lors des opérations d’expertise.
Ils ajoutent que l’application d’un coefficient de vétusté n’est pas justifiée, d’abord car aucun débat sur ce point n’a été provoqué en cours d’expertise, et ensuite parce que la position de la société Sogessur n’est pas argumentée et qu’aucun élément objectif du dossier n’est de nature à minimiser les préjudices matériels qu’ils ont subis.
Sur le coût de la maîtrise d’oeuvre, ils indiquent que leur demande porte sur deux phases successives, c’est-à-dire une mission d’assistance et de conception d’une part, utile à l’expertise judiciaire, et d’autre part les honoraires pour la reconstruction.
Sur ce,
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il découle de l’article 246 du code de procédure civile que si le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, il est toutefois libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
En ce qui concerne le devis correspondant aux travaux nécessaires à la reprise en sous-oeuvre, M. [Z], expert judiciaire désigné, indique en page 19 de son rapport que le devis de l’entreprise Sebo Construction en date du 20 septembre 2023, communiqué par le conseil de la société Sogessur, « a semble-t-il été établi sans la visite de la société Sebo sur place, à partir du bordereau de prix établi par le maître d’oeuvre de M. [D] ». Il relève encore que ce devis est très voisin des deux autres devis présentés pour ce poste et qu’il retient donc celui de l’entreprise Infrasup.
Ces explications sont suffisamment étayées pour justifier le choix ainsi fait par l’expert judiciaire et la circonstance que la société Infrasup ait le même dirigeant que le maître d’oeuvre n’est pas de nature à la disqualifier.
S’agissant des devis dont l’appelante fait état relatifs à la dépose et repose de la cheminée, au remplacement de la véranda, au ravalement extérieur et à la dépose et repose de la cuisine, force est de constater qu’ils n’ont pas été soumis à l’examen de l’expert et que leur seule production en justice, sans comparaison précise avec les devis retenus par l’expert ni vérification par ses soins de la fiabilité des entreprises les ayant établis, ne permet pas d’établir qu’ils devraient être retenus à la place de ceux ayant fait l’objet d’investigations expertales contradictoires.
En ce qui concerne l’erreur d’addition qui figure au devis de la société Temporel pour les travaux préparatoires, il s’avère que M. et Mme [D] l’ont prise en considération lors des débats de première instance, en revoyant à la baisse leur demande de provision et l’appelante qui affirme le contraire sans autre démonstration est mal fondée en sa demande à ce titre.
S’agissant de l’application d’un coefficient de vétusté revendiquée par l’appelante, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance (page 36) qu’en présence du choix des assurés en faveur de la formule « confort » du contrat, la garantie s’applique à la valeur de remplacement, vétusté déduite.
Toutefois, l’appelante allègue sans le démontrer que le taux de vétusté serait « a minima de 20 % ».
Dans ces conditions et à défaut pour la société Sogessur d’en avoir fait état lors des opérations d’expertise, ce sont les montants tels que retenus par l’expert qui apparaissent dus avec l’évidence requise en référé.
Enfin, M. et Mme [D] ne contestent pas que les honoraires de maîtrise d’oeuvre sont contractuellement plafonnés à 5 % mais font valoir qu’il existe deux contrats de maîtrise d’oeuvre pour deux phases d’intervention.
Ils visent à l’appui de ces assertions leurs pièces n° 8 et 9 qu’ils intitulent « deux contrats de maîtrise d’oeuvre ».
Or force est de constater que si la pièce n° 8 est constituée de deux devis, ceux-ci concernent la même mission portant sur l’ensemble des travaux réparatoires, tandis que la pièce n° 9 est relative à l’état de frais et d’honoraires de l’expert judiciaire, M. [Z], dont la charge a vocation à être supportée au titre des dépens.
La contestation de la société Sogessur à cet égard apparaît donc sérieuse et par voie d’infirmation, il sera alloué à M. et Mme [D] une provision au titre de la maîtrise d’oeuvre représentant 5 % de la somme de 610 731,28 euros, soit 30 536,56 euros.
Le surplus de l’ordonnance sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie essentiellement perdante, la société Sogessur ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [D] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 6 juin 2024 sauf en ce qu’elle a statué sur le quantum de la provision au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne à titre provisionnel la société Sogessur à verser à M. [V] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] la somme de 30 536,56 euros au titre de la maîtrise d’oeuvre,
Dit que la société Sogessur supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Sogessur à verser à M. [V] [D] et Mme [N] [K] épouse [D] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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