Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°153
N° RG 24/00254 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNQZ
(Réf 1ère instance : 2022005010)
M. [E] [N]
M. [R] [N]
M. [W] [X]
C/
S.A.S. [13]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOURGES
Me CHUPIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 24 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (92)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Joaquim RUIVO DE SOUSA LOPES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien COULET avocat au barreau de Paris
INTIMÉE :
S.A.S. [13] immatriculée au RCS de NANTES sous le n°305 024 382, agissant tant en son nom, qu’en ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société [13] absorbée par la société [13] dans le cadre d’une fusion absorption devenue effective au 30 septembre 2022
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [12] a été créée le 11 décembre 2015 par 7 actionnaires ayant chacun fait l’apport initial de 1.500 euros constituant ainsi un capital social fixé à 10.500 euros réparti en 10.500 actions de 1 euro chacune :
— M. [K],
— M. [E] [N],
— M. [R] [N],
— M. [B],
— M. [S],
— M. [X],
— M. [Y].
Le 20 mars 2018, la société [11], nouvel actionnaire, est entrée au capital de la société [12] à hauteur de 20 % portant ainsi le capital à 13.125 euros.
Le 20 mars 2018, les sociétés [13] et [12] ont signé un contrat de développement et de partenariat ayant pour objet le développement d’un logiciel Clikengo Engine.
La société [12] a émis un ensemble de factures à destination de la société [13] . Les cinq dernières factures sont restées impayées pour la somme totale de 990.960 euros.
Le 19 janvier 2021, M. [S], déclarant agir au nom et pour le compte de la société [12] en sa qualité de président, a cédé les créances de la société [12] attachées à ces factures à MM. [E] [N], [R] [N] et [X].
Le 13 juillet 2022, par annonce n° 754 au BODACC A, un projet de fusion entre la société [13], asborbante, et la société [13], absorbée, a été publié.
Le 27 juillet 2022, MM. [E] [N], [R] [N] et [X] ont assigné les sociétés [13] et [13] afin de s’opposer au projet de fusion et de demander le remboursement des créances qu’ils disaient détenir sur la société [13].
La société [13] a conclu au rejet de l’opposition à la fusion et au rejet de la demande de paiement, en faisant valoir sur ce dernier point que la cession de créances serait irrégulière et que ces créances auraient en outre été annulées par un avoir en date du 8 novembre 2022.
Le 30 septembre 2022, la fusion-absorption de la société [13] par la société [13] a été réalisée.
Le 28 novembre 2022, la société [13] a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Déclaré valide l’acte de cession de créance du 19 janvier 2021 dont se prévalent M. [E] [N], M. [R] [N] et M. [X],
— Jugé que les créances détenues par MM. [E] [N], [R] [N] et [X] sont annulées par l’avoir émis par la société [12],
— Débouté MM. [E] [N], [R] [N] et [X] de leur demande de remboursement des factures suivantes :
— facture n° FA200072202 du 22 juillet 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 90.000 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20001001 du 1er octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 84.960 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20006001 du 6 octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 537.060 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20006002 du 6 octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 218.940 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20006003 du 6 octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 60.000 euros toutes taxes comprises,
— Rejeté l’opposition à fusion formée par MM. [E] [N], [R] [N] et [X],
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— Condamné solidairement MM. [E] [N], [R] [N] et [X] à régler à la société [13] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné solidairement MM. [E] [N], [R] [N] et [X] aux entiers dépens de l’instance.
MM. [E] [N], [R] [N] et [X] ont interjeté appel le 15 janvier 2024.
Les dernières conclusions de MM. [E] [N], [R] [N] et [X] ont été déposées le 2 octobre 2024. Les dernières conclusions de la société [13], agissant en son nom et venant aux droits de la société [13], ont été déposées le 9 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
MM. [E] [N], [R] [N] et [X] demandent à la cour de :
— Déclarer MM. [E] [N], [R] [N], [X] recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, et notamment en leur opposition à la fusion-absorption projetée entre la société [13] et la société [13],
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, notamment en ce qui concerne l’invalidation de l’acte de cession de créances du 19 janvier 2021,
— Débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, tant au titre de la validité de cet acte que de son inexistence, ainsi que de son inopposabilité,
— Débouter de manière générale la société [13] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté MM. [E] [N], [R] [N] et [X] de leur demande de rejet de l’opposabilité de l’avoir du 8 novembre 2022,
Et statuant à nouveau :
— Déclarer inopposable l’avoir accordé par le président de la société [12] à la société [13], du 8 novembre 2022,
— Ordonner le remboursement des créances ci-après, avec intérêts de droit à compter de la présente assignation :
— La somme de 90.000 euros (quatre-vingt-dix mille euros) toutes taxes comprises, montant en principal de la créance contre le débiteur, résultant de la facture n° FA200722002 émise le 22 juillet 2020, échue et non payée,
— La somme de 84.960 euros (quatre-vingt-quatre mille neuf cent soixante euros) toutes taxes comprises, montant en principal de la créance contre le débiteur, résultant de la facture n° FA20001001 émise le 1er octobre 2020, en paiement comptant non payée,
— La somme de 537.060 euros (cinq cent trente-sept mille soixante euros) toutes taxes comprises, montant en principal de la créance contre le débiteur, résultant de la facture n° FA20006001 émise le 6 octobre 2020, en paiement comptant non payée,
— La somme de 218.940 euros (deux cent dix-huit mille neuf cent quarante euros) toutes taxes comprises, montant en principal de la créance contre le débiteur, résultant de la facture n° FA20006002 émise le 6 octobre 2020, en paiement comptant non payée,
— La somme de 60.000 euros (soixante mille euros) toutes taxes comprises, montant en principal de la créance contre le débiteur, résultant de la facture n° FA20006003 émise le 6 octobre 2020, échue et non payée,
— Condamner les intimés à régler à MM. [E] [N], [R] [N] et [X] la somme de 6.000 euros à chacun d’eux, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Les condamner aux entiers dépens,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La société [13] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré valide l’acte de cession de créance du 19 janvier 2021 dont se prévalent MM. [E] [N], [R] [N] et [X],
Statuant de nouveau de ce chef, déclarer inexistant ou à défaut annuler et en toute hypothèse déclarer inopposable à la société [13] l’acte de cession de créance du 19 janvier 2021 dont se prévalent MM. [E] [N], [R] [N] et [X],
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté MM. [E] [N], [R] [N] et [X] de leur demande de remboursement des factures suivantes :
— facture n° FA200072202 du 22 juillet 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 90.000 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20001001 du 1er octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 84.960 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20006001 du 6 octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 537.060 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20006002 du 6 octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 218.940 euros toutes taxes comprises,
— facture n° FA20006003 du 6 octobre 2020 adressée par la société [12] à la société [13] d’un montant de 60.000 euros toutes taxes comprises,
— Rejeté l’opposition à fusion formée par MM. [E] [N], [R] [N] et [X],
— Débouté MM. [E] [N], [R] [N] et [X] de leurs autres demandes,
— Condamné solidairement MM. [E] [N], [R] [N] et [X] à régler à la société [13] la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de première instance,
— Condamné solidairement MM. [E] [N], [R] [N] et [X] aux entiers dépens de première instance,
Y additant :
— Condamné solidairement ou à défaut in solidum MM. [E] [N], [R] [N] et [X] à régler à la société [13] la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles d’appel,
— Condamné solidairement ou à défaut in solidum MM. [E] [N], [R] [N] et [X] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’opposition à la fusion :
MM. [N] et [X] demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur opposition à la fusion. Ils ne présentent cependant pas devant la cour de moyen tendant à ce qu’il soit fait droit à cette demande. Ils n’indiquent pas en quoi la fusion contreviendrait à leurs droits. Ils invoquent les dispositions de l’article L.236-14 du code de commerce sans indiquer en quoi ils seraient obligataires de la société absorbée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition.
Sur la recevabilité de la contestation de la régularité de la cession de créances :
La société [13] fait valoir que la cession de créance du 19 janvier 2021 serait inexistante ou à défaut nulle.
MM. [N] et [X] font valoir que la société [13] serait irrecevable à invoquer cette inexistence ou nullité faute d’avoir été partie à l’acte de cession de créance du 19 janvier 2021.
La société [13] indique en réponse qu’elle exerce l’action oblique prévue par les dispositions de l’article 1341-1 du code civil.
Il apparait que la société [13] est débitrice des créances cédées. Elle n’en est pas créancière. L’action oblique ne lui est donc pas ouverte.
La société [13] fait valoir que la nullité encourue serait absolue en ce que M. [S], qui a signé cette convention en sa qualité alléguée de président de la société [12], n’aurait pas eu le pouvoir de représenter cette dernière à cette date alors qu’il avait été révoqué de ses fonctions le 7 octobre 2020.
Il apparait cependant que le défaut de pouvoir du représentant de la société [12] est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par cette dernière. La société [13] est irrecevable à s’en prévaloir.
La contestation de la régularité de la cession de créance formée par la société [13] est irrecevable. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré valide l’acte de cession de créance.
Sur l’opposabilité de la cession de créance à la société [13] :
La société [13] fait valoir que la cession de créance lui serait inopposable faute de lui avoir été notifée et du fait de son caractère frauduleux à son égard.
La cour retient que si le cessionnaire choisit de faire délivrer une assignation aux fins de paiement, celle-ci équivaut à signifier la cession.
MM. [N] et [X] ont assigné la société [13] en paiement des créances cédées. Cette assignation vaut signification de la cession. La cession de créance est donc opposable à la société [13].
La société [13] fait également valoir que la cession serait intervenue en fraude de ses droits et qu’elle lui serait donc inopposable.
Il apparait cependant que le fait que les créances soit litigieuses, voire que la société [12] ait renoncé à en demander le paiement, relève de la contestation de l’existence des créances cédées et non pas de l’opposabilité de la cession au débiteur.
La société [13] ne justifie pas d’une renonciation à demander le paiement de ces créances avant la date de la cession.
La société [13] ne justifie donc pas en quoi la cession de ses dettes, et donc de son obligation à paiement, à MM. [N] et [X] serait intervenue en fraude de ses droits.
Les demandes de la société [13] tendant à l’inopposabilité de la cession de créance à son encontre seront rejetées.
Sur l’existence des créances cédées :
Le 8 novembre 2022, la société [12] a émis un avoir annulant les factures cédées.
Cet avoir a été émis postérieurement à la cession de créance dont la contestation a été déclarée supra irrecevable. La société [12] n’était donc plus créancière de ces créances à la date d’émission de l’avoir litigieux. Cet avoir est donc sans effet sur l’existence des créances. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La société [13] fait valoir que les créances cédées ne correspondraient pas à des sommes dont elle était redevable envers la société [12].
Le contrat de partenariat du 20 mars 2018 prévoyait que la société [13] verserait une redevance de 500.000 euros, soit 75.000 euros à la livraison de la spécification des API, 50.000 euros à la livraison des spécifications graphiques du système, 50.000 euros à la livraison d’un prototype opérationnel de l’API, 100.000 euros à la livraison d’une version bêta du système complet, 100.000 euros à la livraison de la V1 du système et 75.000 euros à la recette définitive.
La société [12] s’engageait pour sa part à procéder aux livraisons, par étapes, de juin 2018 à janvier 2020.
La société [13] a payé les premières factures pour un total de 375.000 euros.
Elle a contesté la facture suivante, de 90.000 euros, première des factures dont le paiement est aujourd’hui demandé.
La société [12], estimant avoir fourni un travail dépassant le cadre contractuel, a émis quatre autres factures. La société [13] a contesté ces factures.
Au vu des contestations de la société [13] et à son initiative, une mission d’expertise à M. [L], expert en informatique. Le 1er juin 2021, la société [12] a accepté la proposition d’intervention de cet expert.
Il apparait que l’expert a travaillé dans le respect du principe de la contradiction. Chacune des parties lui a communiqué des pièces, des réunions contradictoires ont été tenues et les parties ont pu commenter le rapport d’étape.
L’expert a retenu que la livraison présentée comme finale a été réalisée en juillet 2020 par [12] sans que cette livraison fasse l’objet d’une réception par la société [13] et sans livraison des sources du logiciel comme convenu au contrat.
L’expert conclut notamment à une absence de bonnes pratiques de développement, que des opérations basiques généraient des défauts, que le nombre de défauts était important et que 30% de ces défauts n’avaient pas été résolus, que la qualité de la livraison apparaissait faible et que le taux de couverture des fonctionnalités n’était que de 77%. L’expert ajoute sur ce point que ce taux de couverture s’applique sur des fonctionnalités généralistes correspondant à l’ambition de la société [12], et non sur les fonctionnalités attendues par la société [13].
L’expert conclut que malgré un domaine très simple et très peu contraignant, des opérations assez basiques génèrent des défauts.
Même si cette expertise n’est pas judiciaire, elle permet de retenir que la société [12] ne justifie pas avoir livré un produit conforme à ce qui était contractuellement prévu.
MM. [N] et [X] se prévalent de courriels qui seraient selon eux la preuve de la satisfaction de M. [O], de la société [13], sur le produit livré.
Il apparait que le courriel de février 2018 est antérieur à la date de la livraison présentée comme étant celle du produit fini. Le courriel de février 2021 mentionne un bilan mitigé.
Il ne peut être déduit de ces deux courriels une satisfaction du produit livré.
La société [13] justifie avoir contesté la facture du 22 juillet 2020, indiquant que le produit était toujours en phase de test. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et en gage de bonne foi qu’elle proposait de payer la somme de 50.000 euros en échange de la parfaite exécution des obligations de la société [12].
La société [13] justifie avoir contesté les trois factures des 1er et 6octobre 2020, indiquant n’avoir passé aucune commande en dehors du cadre contractuel.
Il apparait ainsi que la société [12] ne justifie pas avoir rempli ses obligations en livrant un produit fini. Elle ne justifie pas non plus d’un accord de la société [13] pour engager des prestations complémentaires.
Il apparait au vu de ces éléments que la société [12] n’a pas fourni la prestation commandée. Les factures dont elle demande le paiement ne sont pas dues et la demande de paiement sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner MM. [N] et [X] aux dépens d’appel et à payer à la société [13] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré valide l’acte de cession de créance du 19 janvier 2021 dont se prévalent M. [E] [N], M. [R] [N] et M. [X],
— Jugé que les créances détenues par MM. [E] [N], [R] [N] et [X] sont annulées par l’avoir émis par la société [12],
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Déclare irrecevable la demande tendant à l’inexistence ou à l’annulation de la cession de créance du 19 janvier 2021,
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne MM. [E] [N], [R] [N] et [X] à payer à la société [13] la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne MM. [E] [N], [R] [N] et [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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