Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 22/01766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 janvier 2022, N° 19/06056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CLINIQUE TIVOLI DUCOS c/ Association INSTITUT BERGONIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01766 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUU7
S.A. CLINIQUE TIVOLI DUCOS
c/
Association INSTITUT BERGONIE
Nature de la décision : AU FOND
DESISTEMENT DE L’APPEL
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/06056) suivant déclaration d’appel du 08 avril 2022
APPELANTE :
S.A. CLINIQUE TIVOLI DUCOS, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son président de directoire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bruno LORIT de la SELEURL SELARLU BRUNO LORIT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
L’INSTITUT [5]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, présidente
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : Anna PEREIRA, attachée de justice de la 1ère chambre civile
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. L’institut [5], [Adresse 7] (CLCC) de la Nouvelle Aquitaine, qui a le statut d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC), a notifié à la clinique Tivoli-Ducos, établissement de santé privé situé à [Localité 6], deux avis de sommes à payer au visa des articles L252 A du code des procédures fiscales, et L1617-5, D1617-23, R2342-4, R3342-8-1 et R4341-4 du code général des collectivités territoriales :
— le premier portant sur la somme de 28.530 euros correspondant au titre de recette n° H18-006360601000 émis et rendu exécutoire le 24 septembre 2018,
— le second portant sur la somme de 9.333 euros correspondant au titre de recette n° H19-000363501500 émis et rendu exécutoire le 21 février 2019.
Après deux recours gracieux, implicitement rejetés par l’institut [5], la clinique Tivoli-Ducos a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de requêtes en annulation des deux avis.
Par ordonnances des 19 avril et 27 mai 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les deux requêtes au motif que l’institut [5] ayant la qualité d’ESPIC, les avis de sommes à payer contestés présentent le caractère de créances de droit privé ne relevant pas de la compétence du juge administratif.
En mai 2019, l’institut [5] a notifié trois nouveaux avis de sommes à payer à la clinique Tivoli-Ducos :
— le premier portant sur la somme de 2.595,30 euros correspondant au titre de recette n° H19-002463401500 émis et rendu exécutoire le 10 mai 2019,
— le deuxième portant sur la somme de 246 euros correspondant au titre de recette n° H19-002552701500 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019,
— le troisième portant sur la somme de 246 euros correspondant au titre de recette n° H19-002552801500 émis et rendu exécutoire le 16 mai 2019.
Ces différents avis correspondent à la facturation d’actes de biologie médicale et d’anatomopathologie inscrits sur un référentiel d’actes innovants hors nomenclature (RIHN), prescrits par des praticiens exerçant à la Clinique Tivoli-Ducos et réalisés au sein de l’Institut [5].
2. Par exploit d’huissier en date du 17 juin 2019, la clinique Tivoli-Ducos a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation des cinq avis de sommes à payer émis à son encontre.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté la clinique Tivoli-Ducos de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la clinique Tivoli-Ducos à payer à l’institut [5] la somme de 40.950,30 euros au titre des actes d’anatomocytopathologie hors nomenclature réalisés pour son compte,
— condamné la Sa Clinique Tivoli-Ducos à payer à l’institut [5] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Clinique Tivoli-Ducos aux entiers dépens de l’instance.
3. Par déclaration électronique notifiée en date du 8 avril 2022, la Sa Clinique Tivoli-Ducos a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 janvier 2022.
4. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 17 juillet 2023, la Sa Clinique Tivoli-Ducos demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer la clinique Tivoli-Ducos recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2022,
Et statuant à nouveau,
— juger que la réalisation des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie figurant sur le référentiel des actes innovants hors nomenclature est financée par la G03 (ou [Localité 8] G03) instaurée par l’arrêté ministériel du 4 mai 2017,
— juger que cette dotation est allouée aux établissements réalisant ces actes et notamment à l’institut [5],
— juger que l’Institut [5] ne saurait réclamer le paiement des factures sur le fondement de l’instruction ministérielle DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 interprétative et dénuée de caractère normatif
En conséquence,
— juger que les avis de sommes à payer en litige ainsi que les titres de recettes sur lesquels ils se fondent, à savoir les titres n° H18-006360601000, n° H19-000363501500, n° H19-002463401500 n° H19-002552701500, n° H19-002552801500 émis et rendus exécutoires les 24 septembre 2018, 21 février 2019, et les 10 et 16 mai 2019 sont infondés et indus, les prestations s’y rattachant ayant déjà été financées par la dotation [Localité 8] G03 perçue par l’institut [5],
— juger que la clinique Tivoli-Ducos n’est pas débitrice de la somme de 40.950,30 euros sollicitée par l’institut [5] et la décharger de son paiement,
A titre subsidiaire,
— juger que l’Institut [5] ne rapporte pas la preuve que les prescriptions des actes
litigieux émanent de la Clinique Tivoli-Ducos et non des médecins libéraux exerçant
en son sein,
— juger que l’institut [5] ne saurait réclamer le paiement des factures sur le fondement de l’instruction ministérielle DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018 interprétative et dénuée de caractère normatif,
En conséquence,
— juger que la clinique Tivoli-Ducos n’est pas débitrice de la somme de 40.950,30 euros sollicitée par l’institut [5] aux termes des avis de sommes à payer en litige ainsi que des titres de recettes sur lesquels ils se fondent, à savoir les titres n° H18-006360601000, n° H19-000363501500, n° H19-002463401500 n° H19-002552701500, n° H19-002552801500 émis et rendus exécutoires les 24 septembre 2018, 21 février 2019, et les 10 et 16 mai 2019,
— juger que la clinique Tivoli-Ducos n’est pas débitrice de la somme de 40.950,30 euros sollicitée par l’institut Bergonié et la décharger de son paiement.
A titre très subsidiaire,
— juger que l’institut Bergonié, ESPIC, ne dispose pas de la qualité pour émettre et rendre exécutoires des titres de recettes,
En conséquence,
— juger que lesdits avis de sommes à payer, ainsi que les titres de recettes sur lesquels ils se fondent, à savoir les titres n° H18-006360601000, n° H19-000363501500, n° H19-002463401500 n° H19-002552701500, n° H19-002552801500 émis et rendus exécutoires les 24 septembre 2018, 21 février 2019, et les 10 et 16 mai 2019 sont nuls du fait de l’incompétence de leur auteur pour les émettre,
— juger que la clinique Tivoli-Ducos n’est pas débitrice de la somme de 40.950,30 euros sollicitée par l’institut Bergonié et la décharger de son paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que les avis de sommes à payer ne contiennent pas le code-acte des actes RIHN réalisés, mention imposée par l’instruction ministérielle DGOS/PF4/DSS/1A/2018/101 du 16 avril 2018,
En conséquence,
— juger que la clinique Tivoli-Ducos n’était pas tenue de régler les avis de sommes à payer, ainsi que les titres de recettes sur lesquels ils se fondent, à savoir les titres n° H18-006360601000, n° H19-000363501500, n° H19-002463401500 n° H19-002552701500, n° H19-002552801500 émis et rendus exécutoires les 24 septembre 2018, 21 février 2019, et les 10 et 16 mai 2019,
— juger que la clinique Tivoli-Ducos n’est pas débitrice de la somme de 40.950,30 euros sollicitée par l’institut [5] et la décharger de son paiement,
En tout état de cause,
— condamner l’institut Bergonié à verser à la clinique Tivoli-Ducos la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 octobre 2022, l’institut [5] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter la Sa Clinique Tivoli-Ducos de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner la Sa Clinique Tivoli-Ducos à payer la somme de 5.000 euros à l’institut [5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 7 octobre 2024, la Sa Clinique Tivoli-Ducos, par voie d’incident, demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux de :
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente des deux décisions du conseil d’Etat saisi de l’annulation des deux arrêts de la cour administrative d’appel de [Localité 6] du 2 mai 2024 n°[Numéro identifiant 3] et N°[Numéro identifiant 2],
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
7. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, l’institut [5], par voie d’incident, demande au conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux de :
— débouter la Sa Clinique Tivoli-Ducos de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Sa Clinique Tivoli-Ducos à payer la somme de 500 euros à l’institut [5] en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par ordonnance du 19 mars 2025, le conseiller de la mise en état de ladite cour a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer,
— Fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience collégiale de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux du Mardi 9 septembre 2025 à 14 heures avec clôture de l’instruction au Mardi 26 août 2025.
— Condamné la clinique Tivoli-Ducos à payer à l’institut Bergonie une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la clinique Tivoli-Ducos aux dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 août 2025.
9. Par dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2025, la Sa Clinique Tivoli-Ducos demande à la cour :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2025 et prononcer une nouvelle clôture au jour de l’audience.
— Donner acte à la clinique Tivoli-Ducos de son désistement de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 18 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
— Débouter l’institut [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Constater l’extinction de l’instance d’appel, et le dessaisissement de la Cour,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que le Conseil d’Etat a rendu ses décisions, ce qui la conduit à se désister de son appel.
10. A l’audience du 9 septembre 2025, l’institut [5] ne s’oppose pas à la révocation de l’ordonnance de clôture, prend acte du désistement de la Sa Clinique Tivoli-Ducos et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
11. Au regard de la nouvelle demande de la clinique Tivoli-Ducos et de la pièce produite, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 9 septembre 2025.
Sur le désistement d’instance
12. Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
13. En l’espèce, le désistement de la clinique Tivoli-Ducos est parfait en l’absence de réserves et d’appel ou demande incidente.
Il convient donc de constater le désistement de la clinique Tivoli-Ducos de son appel principal et le dessaisissement de la cour de tous ses chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
14. En application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la clinique Tivoli-Ducos supportera les dépens d’appel.
15. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité de procédure formée par l’institut Bergonié au titre des frais irrépétibles d’appel, à hauteur de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 26 août 2025 et prononce une nouvelle clôture au 9 septembre 2025 ;
Constate le désistement de la Sa Clinique Tivoli-Ducos de son appel principal ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro unique RG n° 22/01766 et le dessaisissement de la cour sur l’appel principal de la Sa Clinique Tivoli-Ducos;
Condamne la Sa Clinique Tivoli-Ducos aux dépens du présent recours ;
Condamne la Sa Clinique Tivoli-Ducos à payer à l’institut [5] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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