Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 25/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 12 mars 2025, N° 20/03808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° : 182
N° RG 25/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ7E
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 12 mars 2025, enregistrée sous le n° 20/03808
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali Ivorra de la Selarl Ivorra, Ortigosa Liaz, avocate au barreau de Nîmes
APPELANT
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Hilaire-Lafon, avocat au barreau de Nîmes
INTIME
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée d’Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 20 novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01026 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQ7E,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2020, M. [Y] [L] a assigné M. [V] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir constater la caducité de la promesse de vente consentie et d’obtenir sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nîmes a
— constaté la caducité de la promesse de vente passée le 8 juillet 2019 en l’étude de Maître [O] [G], par M. [L] au profit de M. [S], portant sur l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 3] cadastré Ville section AE n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— débouté M. [S] de sa demande de reualification en clause pénale de la clause d’indemnité d’immobilisation,
— condamné M. [S] à payer à M. [L] la somme de 27 000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation,
— débouté M. [L] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné M. [S] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné M. [S] à payer à M. [L] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
M. [S] a fait appel du jugement par déclaration du 28 mars 2025.
Par conclusion d’incident notifiées le 4 juin 2025, M. [L] demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire faute d’exécution du jugement attaqué, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions en réponse, régulièrement notifiées le 10 novembre 2025, l’appelant demande au conseiller de la mise en état
— de constater qu’il a volontairement et totalement procédé à l’exécution provisoire du jugement attaqué,
— de débouter M. [L] de sa demande de radiation,
— de condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 640 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 novembre 2025, l’intimé demande à la cour
— de prendre acte de son désistement de sa demande de radiation,
— de débouter M. [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’incident.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* le désistement
Selon les articles 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Le désistement de M. [L] de son incident en date du 4 juin 2025, qui n’a fait l’objet d’aucune opposition de la part de l’appelant, est ici parfait et emporte extinction de l’instance d’incident dont il conservera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Constate le désistement de M. [Y] [L] de son incident tendant à voir prononcer la radiation de l’appel,
Condamne M. [Y] [L] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
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