Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 avril 2025, N° 25/00256;25/01126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°256, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGLW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01126
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [M] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 20 Mars 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2] [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences [5]
comparant/ assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [5]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER , avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [M], née le 20 mars 1966 à [Localité 4] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent le 04 avril 2025.
Le certificat médical établi lors de son admission précise que Monsieur [R] [M] est très agité et désinhibé ; qu’il présente une symptomatologie maniaque avec propos incohérents, tachypsychie, logorrhée et se montre anosognosique.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 14 avril 2025.
Monsieur [R] [M] a interjeté appel le 21 avril 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Le conseil de Monsieur [R] [M] reprenant oralement ses conclusions écrites demande à la cour de :
Infirmer la décision de première instance
Ordonner la levée de la mesure au regard de l’irrégularité de la procédure en ce que :
La notification des décisions d’admission et de maintien a été tardive
La CDSP n’a pas été informée de la mesure en violation de l’article L.3223-1 du code de la santé publique e la décision de maintien du 05 décembre 2024 n’est pas contresignée de deux soignants suite au refus de signer de la patiente
L’absence de caractérisation d’un péril imminent dans le certificat médical du 11 avril 2025 ne permettant plus un maintien de la mesure de soins sans consentement
L’avocate générale a requis oralement le rejet des moyens d’irrégularité et la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de rappeler que si l’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux, il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Sur la notification des décisions
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission prise par le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Il résulte des pièces de la procédure que les décisions des 04 et 07 avril 2025 ont été notifiées le 09 avril 2025. La cour, à la suite de la décision du premier juge, souligne qu’aucun grief n’est démontré du fait de ce retard dans la notification des décisions.
Dans un tel contexte, et alors même que l’intéressé a pu faire valoir ses droits et a été informé de l’ensemble des décisions qu’elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’information de la CDSP
En application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222-5:
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;
2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;
3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;
b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;
4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au IV de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;
6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;
7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet;
8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée.
L’article Article R3223-8 précise que :
I.Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 3223-1 et du dernier alinéa de l’article L. 3213-9, la commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, des décisions de maintien ou de renouvellement et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète :
1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de l’article L. 3212-1 ;
2° Par le préfet du département d’implantation de l’établissement ou, à [Localité 3], par le préfet de police, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application des articles L. 3213-1, L. 3213-7 ou L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
II.Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 3223-1, la commission examine la situation des personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
III.Pour l’application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 3223-1, la commission peut demander au directeur de l’établissement ou au préfet du département ou, à [Localité 3], au préfet de police, de lui communiquer copie des décisions de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
En l’espèce, il est indiqué dans la saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en date du 08 avril 2025 que la CDSP a été rendue destinataire des documents relatifs à l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [M] sans que celui-ci ne rapporte la preuve contraire.
En tout état de cause, il doit être précisé que l’appelant n’allègue ni ne démontre à l’exercice de quel droit spécifique cette irrégularité a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, disposant du droit de saisir la CDSP directement et ne justifiant pas du caractère abusif de son hospitalisation.
Se faisant la procédure est régulière et le moyen sera rejeté. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la caractérisation du péril imminent
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Dans le cas d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544).
Par ailleurs, le médecin qui établit le certificat n’est pas tenu de préciser les circonstances factuelles, notamment celles ayant conduit à une garde-à-vue, mais seulement les constatations médicales qui résultent de l’examen clinique auquel il procède.
En l’espèce, la décision d’admission du 04 avril 2025 a été prise au visa du certificat médical établi par le Docteur [K] précité.
La décision donne en outre les caractéristiques de ce certificat en visant l’article L.3212-1 II 1° du code de la santé publique.
Ces éléments établissent que le directeur s’est approprié les termes du certificat sans qu’il y ait lieu de lui imposer à cet égard une rédaction spécifique en ce sens.
Il ressort suffisamment de ce certificat médical la caractérisation d’un péril imminent, ce que ne conteste pas Monsieur [R] [M], ledit péril n’ayant à être caractérisé que lors de l’admission et non tout au long de la procédure comme il le soutient.
Il ressort des certificats médicaux postérieurs au 04 avril 2025 les éléments suivants :
Certificat médical dit des 24h : Le patient est désorienté, très confus, et présente un tableau maniaque. Il a été retrouvé endormi dans un bar et très fortement alcoolisé.
Certificat médical dit des 72h : Le patient est calme et de bon contact, il a une faible conscience de ses troubles mais accepte les soins. L’humeur est exaltée, hypersyntone, labile. Il n’existe pas d’éléments délirants.
Avis motivé adressé avec la saisine du juge : Monsieur [M] est de contact un peu familier et logorrhéique. Son humeur est neutre, il est plus calme mais un peu dispersé. Discours persévéré, des difficultés à ses concentrer. Pas de délire, pas d’hallucinations, pas d’idées morbides. Il est ambivalent aux soins, à l’hospitalisation, banalise la conduite addictive et reste imprévisible.
Enfin, le certificat médical de situation en date du 25 avril 2025, rédigé par le Docteur [T] relève un discours moins logorrhéique, moins accéléré mais un patient restant désinhibé ; la persistance de troubles du sommeil importants ; des dépenses inhabituelles et excessives ces derniers mois ; un début de reconnaissance des troubles mais une ambivalence quant à la nécessité de l’hospitalisation. La mesure de contrainte reste nécessaire.
La description de ces éléments, notamment quant à l’imprévisibilité, à l’ambivalence aux soins et à la banalisation de son addiction, suffit à caractériser la situation qui permet au médecin de conclure qu’il est nécessaire de maintenir les soins sous la forme d’une l’hospitalisation complète sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, de caractériser un péril imminent.
La décision est donc suffisamment motivée et la procédure régulière, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
En l’absence de toute irrégularité, et au regard des éléments contenus dans le dernier certificat médical, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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