Infirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 nov. 2024, n° 24/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05395 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKXC
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 11h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [Z]
né le 07 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence et de Mme [E] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Diana Capuano, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 19 décembre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 14h12, par M. [H] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [H] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [Z], né le 07 janvier 1987 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 20 octobre 2024.
Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 19 novembre 2024.
Monsieur [H] [Z] a interjeté appel de cette décision et sollicite son infirmation aux motifs de :
— La suspension de ses droits de retenu pendant une durée excessive lors de la tentative d’éloignement du 08 novembre 2024, soit 8h30
— Un registre non actualisé en ce qu’il ne mentionne pas les décisions judiciaires rendues sur la requête en contestation du placement en rétention administrative ; en ce qu’il est constitué de documents disparates
— De diligences insuffisantes de l’administration qui va attendre quatre jours pour programmer un nouveau vol après l’annulation de celui du 08 novembre, le quel ne sera fixé que le 23 novembre 2024
— De l’irrecevabilité de la requête de l’administration faute de copie actualisée du registre
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de la requête du préfet et les pièces justificatives utiles
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu par l’article L.744-2, qui doit être émargé par l’intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (Civ.1ère – 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut être rappelé, à titre d’information, que l’annexe de de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit, notamment :
ANNEXE
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET INFORMATIONS ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
I. – Concernant l’étranger faisant l’objet de la mesure de placement en rétention administrative:
(')
II. – Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
(')
III. – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
L’annexe de cet arrêté indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. – Concernant la fin de la rétention et l’éloignement » les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».
Enfin, il ne peut être suppléé à l’absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] a été placé au centre de rétention administrative de [4] le 20 octobre 2024 ; figure à la procédure un document comportant les informations relatives à la notification de ses droits lors de l’arrivée au centre de rétention administrative ainsi que l’heure et le jour d’arrivée, son identité et les mentions relatives à l’OQTF, document émargé par le retenu et le chef de poste, le 20 octobre 2024 à 16h35.
Le 18 novembre 2024, la préfecture de police a saisi le juge aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [Z], en joignant, préalablement, à sa requête un document sans titre comportant :
— la mention de l’identité du retenu,
— les événements propres à la première prolongation de rétention,
— les informations relatives au recours administratif exercé,
— les informations relatives à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention,
— les indications relatives à la tentative d’éloignement du 08 novembre 2024, précisant un départ du centre à 05h25 et un retour à 13h55, avec comme motif « Refus d’embarquer »
Ce document a été émargé le 18 novembre 2024 par un gardien de la paix, et présenté à Monsieur [H] [Z] qui refuse de se présenter.
Dans ces conditions il doit être considéré que la copie du registre est suffisamment actualisée en ce sens qu’elle permet au juge d’exercer le contrôle lui appartenant, au stade de la deuxième prolongation, quand bien même le registre serait de deux pages distinctes, dès lors que la première page figure en procédure et qu’elle est relative à des points de contrôle devant être réalisé au seul stade de la première prolongation.
Dans ces conditions, la requête de l’administration doit être déclarée recevable. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la suspension de ses droits de retenu lors de la tentative d’éloignement
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Le juge doit pouvoir contrôler le respect des droits du retenu pendant toute la durée de la rétention. Si une suspension de ces droits est admise, notamment pendant l’organisation d’un éloignement, elle doit être strictement limitée dans le temps, et toute suspension excessive fait nécessairement grief puisque durant celle-ci la personne est privée de l’ensemble des droits étant les siens au sein du centre de rétention (droit à un téléphone, droit d’accès aux associations, au service de santé, à son avocat, aux visites …).
En l’espèce, il ressort de la lecture du registre que Monsieur [H] [Z] a quitté le centre à 5h25 pour y revenir à 13h55; le procès-verbal établi le 08 novembre 2024 à 7h05 indique qu’il a refusé d’embarquer, et qu’à la suite de ce refus il a été remis à son escorte de police du centre de rétention administrative. Une privation de ses droits pendant une durée supérieure à 13h, dont 6h sans aucune justification, en l’absence d’éléments sur des circonstances particulières pouvant l’expliquer, est manifestement excessive, fait grief et constitue uen irrégularité justifiant le rejet de la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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