Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 15 mai 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 novembre 2024, N° 24/00466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00560 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMVL.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00466
ARRÊT DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. SOFIPICS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30240125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Estelle GENET
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [O] a été engagée par la société Innovaphot dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée de clientèle à compter du 1er septembre 2014.
Le 1er janvier 2024, son contrat de travail a été cédé à la Sasu Sofipics France dans le cadre d’un plan de cession.
Au cours de l’année 2024, Mme [O] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et le terme de son contrat de travail a été fixé au 1er juillet 2024.
Mme [O] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Angers afin d’obtenir la condamnation de la société Sofipics France, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de son solde de tout compte, de l’indemnité transactionnelle, de dommages et intérêts et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sofipics France s’est opposée aux prétentions de Mme [O] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le conseil de prud’hommes statuant en référé :
— s’est déclaré compétent pour régler partie du litige ;
En conséquence, a :
— donné acte à la société Sofipics France de ce qu’elle a procédé au paiement de la somme de 11 623,40 euros à titre du solde de tout compte ;
— donné acte à la société Sofipics France de ce qu’elle a procédé au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité transactionnelle ;
— condamné la société Sofipics France à payer à titre provisionnel, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive aux paiements dus à la salariée ;
— condamné la société Sofipics France à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— rappelé que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à intérêts ;
— condamné la société Sofipics France aux entiers dépens.
La société Sofipics France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 22 novembre 2024, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [O] a constitué avocat en qualité d’intimée le 26 novembre 2024.
La société Sofipics France, dans ses conclusions de désistement, adressées au greffe le 27 décembre 2024, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle se désiste purement et simplement de son appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Angers rendue le 12 novembre 2024 (RG n°24/00560) ;
— constater en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement ;
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens.
Mme [O], dans ses conclusions d’acceptation de désistement, adressées au greffe le 22 janvier 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— donner acte à la société Sofipics France de son désistement d’appel interjeté le 22 novembre 2024 de l’ordonnance de référé rendue le 12 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes d’Angers ;
— constater le dessaisissement de la cour d’appel d’Angers et l’extinction de l’instance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mars 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 1er avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement a été accepté par Mme [O].
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
À défaut d’accord contraire, la partie appelante supportera les dépens d’appel par application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la Sasu Sofipics France ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE, sauf accord contraire, la Sasu Sofipics France au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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