Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 janv. 2025, n° 23/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 décembre 2022, N° 21/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00113 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVS6
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
13 décembre 2022
RG :21/00400
[L] EPOUSE [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MM1
Grosse délivrée le 28 JANVIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 13 Décembre 2022, N°21/00400
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, conseillère
M Michel SORIANO, conseiller
GREFFIER :
Madame Emmanuelle BERGERAS, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [V] [G] [R] [L] EPOUSE [H]
née le 13 Novembre 1961
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laila SAGUIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. MM1 venant aux droits de Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean christophe RANC de la SELARL JCR, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 1er février 2000, Mme [V] [H] a été embauchée en qualité de réceptionniste suivant contrat à durée déterminée à temps partiel (84 heures mensuelles) par le docteur [T] [I], chirurgien-dentiste.
La relation de travail est régie par la convention collective des cabinets dentaires.
Le 16 janvier 2002, la quotité mensuelle d’heures travaillées a été réduite à 60 heures mensuelles.
Si le terme du contrat était fixé au 31 janvier 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée selon les mêmes stipulations.
Par avenant du 1er janvier 2006, le contrat de Mme [H] est passé à temps complet soit 151,67 heures de travail effectif à raison de 37,91 heures hebdomadaires moyennant une rémunération de 1 260,00 euros. L’avenant précisait que Mme [H] pouvait effectuer des heures supplémentaires.
Suite au rachat du cabinet du docteur [I] par le docteur [M] au mois d’avril 2007, le contrat de travail de Mme [H] a été automatiquement transféré au nouvel employeur, stipulant désormais une rémunération d’un montant de 1 701,31 euros bruts.
Le 20 février 2016, la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple établi par son médecin traitant, faisant état de « symptômes anxieux liés à des problèmes professionnels».
Le 27 janvier 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, invoquant notamment des faits de harcèlement moral et un manquement à l’obligation de sécurité de la part de M. [P] et réclamant sa condamnation à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 14 novembre 2017, le docteur [P] a été condamné à payer à Mme [H] la somme de 12 369,17 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité et celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la salariée étant déboutée du surplus de ses demandes.
Le 1er janvier 2018, la Sécurité Sociale a reconnu à Mme [H] la qualité de travailleur invalide (2ème catégorie). L’employeur en a été informé le 02 janvier 2018.
Le 26 janvier 2018, la salariée a été déclarée inapte à tous les postes de travail par le médecin du travail, l’état de celle-ci faisant obstacle à tout reclassement.
Le 09 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 21 février 2018 , mais ne s’y est pas présentée.
Le 21 mars 2018, le docteur [P] a signifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude.
Le 20 avril 2021, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions.
Par requête du 06 octobre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir juger que l’inaptitude est due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
« – dit que la demande de Mme [V] [L] épouse [H] n’est pas fondée,
— débouté Mme [L] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle,
— condamné Mme [L] épouse [H] aux dépens.'
Par acte du 11 janvier 2023, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 octobre 2024, la salariée demande à la cour de :
« REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 13 décembre 2022 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
JUGER que l’inaptitude de Mme [H] résulte du manquement de M. [U] [P] à son obligation de sécurité et qu’elle est d’origine professionnelle,
JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SELARL MM1 venant aux droits de M. [U] [P] au règlement des sommes suivantes :
o 24 700,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 8 790,09 € à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement
o 3 402,62 € à titre de préavis,
o 340,26 € à titre de congés-payés sur préavis, outre 3 000,00 au titre des frais irrépétibles (article 700 du CPC) et aux dépens. »
Aux termes de ses dernières écritures d’intimé en date du 20 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :
'
Sur le licenciement pour inaptitude :
— juger que l’avis pour inaptitude et impossibilité de reclassement n’a jamais été contesté par Mme [H] et n’a aucun lien avec un quelconque manquement de son employeur,
— juger que la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été parfaitement respecté et que Mme [H] a été remplie de l’ensemble de ses droits,
Sur un licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse aux motifs :
Du non-respect à l’obligation de sécurité
— juger qu’un non-respect de l’obligation de sécurité a été retenu par la Cour exclusivement sur l’absence de mesures pour des tâches d’assistante fauteuil,
— juger que c’est le classement en invalidité 2ème catégorie qui est à l’origine de l’avis d’inaptitude du médecin du travail,
— juger que les problèmes de santé d’origines privés de Mme [H] mis en avant par son propre médecin traitant sont la cause de son classement en invalidité 2ème catégorie et de son licenciement pour inaptitude ,
— juger en conséquence infondée les demandes de Mme [H],
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [H] à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 07 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement et l’origine professionnelle de l’inaptitude
Mme [V] [H] fait valoir :
— l’inaptitude est d’origine professionnelle et elle résulte du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— elle entend rappeler le contexte dans lequel elle a dû travailler et qui a permis à la cour de reconnaître le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— elle a ainsi été contrainte d’effectuer les courses personnelles de l’employeur et les tâches ménagères du cabinet
— elle devait faire face au comportement colérique et agressif de son employeur
— elle subissait les dénigrements et les humiliations de l’employeur quant à son physique
— embauchée en tant que réceptionniste, elle s’est vue confier, en sus de ses fonctions, des missions d’assistante dentaire, assurant ainsi des tâches pour lesquelles elle n’avait ni diplôme, ni qualification et, ce faisant, l’employeur a exposé les patients à un risque et a fait supporter à la salariée une responsabilité et donc un stress pour lesquels elle n’avait pas été formée et auxquels elle n’aurait pas dû être exposée
— au final, le stress chronique et répété ainsi que la pression constante l’ont conduite à un arrêt de travail en raison de symptômes anxieux 'liés à des problèmes professionnels'
— ainsi, la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.
M. [U] [P] réplique que :
— l’appelante utilise les éléments du harcèlement moral pour lequel elle a été déboutée
— elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’une maladie simple
— en tout état de cause, il faudrait que Mme [H] établisse que son classement en invalidité 2ème catégorie n’est pas la conséquence de ses problèmes de santé d’ordre privé 'notamment une opération, un surpoids, un taux de cholestérol inquiétant’ selon son médecin traitant »
— or celle-ci est bien en mal d’établir de graves comportements de son employeur et d’autant plus de démontrer un quelconque lien de causalité entre ces soi-disant comportements et son classement en invalidité 2ème catégorie, fait générateur de son licenciement pour inaptitude
— en appel, Mme [H] reconnaît que son classement en invalidité 2ème catégorie n’est pas la faute de son employeur mais affirme qu’il ne serait pas la cause de son inaptitude ; or c’est le classement en invalidité 2ème catégorie qui a généré la visite de reprise, l’avis d’inaptitude, l’impossibilité de reclassement et le licenciement
— les éléments médicaux versés initialement aux débats par Mme [H] au titre d’un soi-disant harcèlement au travail sont maintenant utilisés au titre du non-respect à l’obligation de sécurité ; or, l’analyse de la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 20 avril 2021 s’impose sur l’obligation de sécurité, et ces éléments médicaux n’en font pas partie
— en tout état de cause, ces éléments médicaux ne sont pas probants et ne démontrent nullement que son classement en invalidité 2ème catégorie trouverait sa cause dans un comportement fautif de l’employeur, ni non plus une autre origine de son inaptitude que les causes de ce classement.
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Par ailleurs, l’absence d’accident du travail déclaré n’exclut pas l’existence d’un lien de causalité entre les agissements de l’employeur et le licenciement pour inaptitude.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la maladie et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits.
La présente cour, par arrêt du 20 avril 2021 a statué définitivement sur l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ces termes :
'Sur l’accomplissement de tâches pour lesquelles la salariée n’était pas qualifiée, il résulte des pièces du dossier que M [P] demandait à Mme [H] d’accomplir des tâches d’assistante au fauteuil dentaire (attestations de Mesdames [E], [A], [S], [Y], [W] et [D]) alors que celui-ci n’ignorait pas que la salariée ne disposait ni de formation, ni de diplôme et ne pouvait donc assumer ces fonctions.
Force est de constater que l’employeur n’a pas respecté ses obligations en terme de sécurité – qui lui imposaient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée en faisant exécuter les tâches d’assistante au fauteuil dentaire, que Mme [H] justifie que les conditions de travail ont eu des conséquence sur son état de santé. Ainsi, il convient de confirmer la décision déférée sur ce chef de demande.'
Si, effectivement, la cour n’a pas considéré que Mme [V] [H] était victime de harcèlement moral, jugeant que les allégations de comportement colérique et agressif de l’employeur, de même que de dénigrements et d’humiliations n’étaient pas établies, il n’y a cependant pas lieu de revenir sur le manquement à l’obligation de sécurité et la reconnaissance de ce que les conditions de travail de Mme [V] [H] ont eu un impact sur sa santé, en raison de la pression qu’elle subissait en effectuant des tâches qu’elle savait incompatibles avec sa formation et son parcours professionnel.
Contrairement à ce que prétend l’employeur, l’analyse de la cour concernant le manquement à l’obligation de sécurité prend bien en compte les éléments médicaux initialement versés au débat puisqu’il a été constaté que la salariée justifiait que les conditions de travail avaient eu des conséquences sur son état de santé.
Or, Mme [V] [H] produit :
— un arrêt de travail pour maladie simple établi par son médecin traitant et daté du 20 février 2016, faisant état de « symptômes anxieux liés à des problèmes professionnels »
— un courrier du 20 février 2016 de son médecin traitant 'Mon cher confrère, je vous adresse Mme [V] [H] qui présente un sdr coronarien aigu avec pression thoracique dans un contexte d’anxiété majeure. Je vous l’adresse en urgence pour bilan cardiologique avec ECG et troponines (patiente hypertendue, dyslipidémie, surpoids)
— un certificat médical du docteur [J] [O], psychiatre qui indique, le 17 août 2016, prodiguer des soins à Mme [V] [H] qui 'présente un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit avec son employeur qui justifie un traitement psychotrope et un soutien psychothérapique'
— un autre certificat du même psychiatre qui, le 14 septembre 2016 'certifie que l’état de santé de Mme [V] [H] ne lui permet pas d’avoir un contact écrit ou verbal avec son ancien employeur'
L’employeur fait valoir que Mme [V] [H] ne peut lui imputer ses problèmes cardiaques, de cholestérol et de surpoids. Or, il ressort bien des éléments médicaux précédents que la salariée a fait l’objet d’un arrêt de travail en raison d’une anxiété en lien avec ses conditions de travail et que cette anxiété a eu un impact sur ses pathologies préexistantes.
Si des documents médicaux sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que les médecins n’ont pas constatés eux-mêmes puisqu’ils retranscrivent les propos de leur patient, ils permettent néanmoins de relever un vécu et de poser un diagnostic lié à une souffrance au travail. En l’espèce, le médecin traitant et le psychiatre relèvent une anxiété et un état anxio-dépressif, en lien avec des problèmes au travail et nécessitant un traitement médicamenteux et un soutien psychothérapique. Il ne s’agit donc pas de la simple reprise de doléances mais bien d’un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre les problèmes au travail et la dégradation de l’état de santé de Mme [V] [H].
Si, effectivement, l’appelante indique qu’elle n’a jamais soutenu que son employeur était à l’origine de l’invalidité, reconnue en janvier 2018, il convient de relever cependant qu’elle n’a jamais repris le travail à la suite de son arrêt en 2016 lié à un état anxio-dépressif réactionnel en lien avec ses conditions de travail et ce, jusqu’à son licenciement pour inaptitude intervenu le 21 mars 2018, ce que constatait d’ailleurs la présente cour dans son analyse sur le manquement à l’obligation de sécurité : ' [Localité 4] est de constater, par ailleurs que Mme [H] a été en arrêt de travail maladie sans discontinuité jusqu’à son licenciement pour inaptitude’ .
Il n’est pas contesté que le contrat de la salariée s’est trouvé suspendu par l’effet d’arrêts de travail successifs en raison de 'symptômes anxieux liés à des problèmes professionnels'.
Dès lors, l’inaptitude présente un lien, au moins partiel, avec le manquement à l’obligation de sécurité ayant entraîné une dégradation de la santé de la salariée.
L’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude est donc établie, peu important que l’employeur a déclenché la procédure de licenciement pour inaptitude à la suite de la reconnaissance d’une invalidité 2ème catégorie dont il est admis qu’elle ne trouve pas son origine dans un manquement imputable à celui-ci.
Contrairement à ce que prétend l’intimé, il ne résulte d’aucune des mentions de l’avis d’inaptitude que ce dernier résultait du classement en invalidité 2ème catégorie, étant relevé que le médecin du travail a prononcé cette inaptitude après avoir précédemment relevé : 'ne peut reprendre son poste actuellement ' et 'à revoir dans moins de 2 semaines après étude de poste et des conditions de travail'. Ce n’est qu’après cette étude qu’il a considéré la salariée 'inapte à tous les postes de travail', dispensant l’employeur de toute recherche de reclassement, ce qui ne fait que confirmer que l’origine de l’inaptitude résulte, au moins partiellement, des conditions de travail au sein de l’entreprise intimée.
Par ailleurs, les éléments précédents sont suffisants à démontrer que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude, dès lors que la salariée n’a jamais repris son poste à la suite de l’arrêt de février 2016, qu’elle avait, par courrier de son avocat du 22 septembre 2016, fait part des difficultés rencontrées dans le cadre de la relation de travail puis qu’elle saisissait, le 27 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Nîmes au motif notamment d’une violation de l’obligation de sécurité, lequel le condamnait au titre de ce manquement à la somme de 12 369,17 euros.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse et de dire que s’appliquent subséquemment les règles protectrices applicables aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Sur les demandes indemnitaires
Le salaire de référence composé du salaire de base de 1466,65 euros et de la prime d’ancienneté mensuelle de 234,66 euros n’est pas subsidiairement contesté.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 18 années complètes dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et 14,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V] [H], âgée de 57 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 18 années complètes, de ce qu’elle justifie de sa situation au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 15 311,79 euros, sur la base du salaire de référence de 1701,31 euros, soit 9 mois de salaire brut.
Conformément à l’article L. 1226-14 du code du travail, Mme [V] [H] a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
La salariée a droit, au titre de l’indemnité légale de licenciement, à la somme de :
[(1701,31 X 1/4) X 10] + [(1701,31 X 1/3) X 8] = 8790,10 euros
Mme [V] [H] a perçu la somme de 6522,80 euros, de sorte qu’au titre du doublement de l’indemnité légale, il lui restait due la somme de 11 057,40 euros. Il sera donc fait droit à la demande de paiement de la somme de 8790,09 euros telle que réclamée au dispositif de ses écritures par l’appelante.
Elle a également droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la SELARL MM1 et l’équité justifie de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Infirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— Statuant à nouveau des autres chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que le licenciement de Mme [V] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la SELARL MM1 venant aux droits de M. [U] [P] à payer à Mme [V] [L] épouse [H] :
-15 311,79 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-8790,09 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement doublée
-3402,62 euros d’indemnité compensatrice de préavis
-340,26 euros au titre des congés payés afférents
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la SELARL MM1 venant aux droits de M. [U] [P] à payer à Mme [V] [L] épouse [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SELARL MM1 venant aux droits de M. [U] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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