Infirmation partielle 22 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 févr. 2023, n° 21/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, 12 octobre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°66
RG N° : N° RG 21/00969 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIVZ
AFFAIRE :
S.A.S. [B] & FILS
C/
[N] [R], [Y] [K] épouse [R], S.A.S. GAM ANCAISES
MCS/MLL
mande d’exécution de travaux, oude dommages -intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Grosse délivrée le
à Me Lefaure, Me Mazure et Me Plas, avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023
— --==oOo==---
Le vingt deux Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. [B] & FILS, dont l’adresse est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT E d’un jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[N] [R]
né le 16 Juillet 1951 à [Localité 6], demeurant
[Adresse 2]
représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE, Me Patrick ROESCH, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Y] [K] épouse [R]
née le 24 Janvier 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
S.A.S. GAM ANCAISES, dont l’adresse est [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenue seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le11 janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Acette date, le délibéré a été prorogé au 1er février 2023 puis au 15 février 2023, puis au 22 février 2023,les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendue compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Suivant devis des 7 et 8 décembre 2016, M. [N] [R] et Mme [Y] [K], son épouse, ont confié à la SAS [B] et FILS, la réalisation de divers travaux de rénovation sur deux maisons dénommées Maison PARENT et Maison FERME leur appartenant situées lieu-dit [Adresse 4].
Exposant que les travaux effectués en février et mars 2017, présentaient des malfaçons et des non-conformités, notamment en raison de remontées d’humidité en pied de mur de refend intérieur, d’une manivelle inadaptée aux volets roulants et de différences de couleurs pour la menuiserie, les époux [R]-[K] on t retenu le solde de la facture, pour un montant de 3 818,81 euros, et saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Guéret d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 10 avril 2018.
L’expert désigné, M. [P] [G] a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 21 mai 2019, les époux [R]-[K] ont fait assigner la SAS [B] et Fils devant le tribunal de grande instance de Guéret aux fins essentielles d’obtenir paiement de la somme de 35 020,54 euros, en réparation de leurs divers préjudices.
La SAS [B] et FILS, s’opposant à leurs demandes, a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde de sa facture et a appelé en garantie la SAS GAM, fournisseur des menuiseries litigieuses, laquelle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par la SAS [B] et Fils.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— condamné la SAS [B] et FILS à payer aux époux [R]-[K] les sommes suivantes :
* 6 855,48 euros au titre des frais de réparation des désordres, déduction faite du solde de la facture (3818,81€),
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [B] et FILS à payer à la SAS GAM une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclaré irrecevables ou mal fondées les prétentions plus amples ou contraires ;
— condamné la société [B] et FILS aux dépens qui incluront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise.
****
Appel de la décision a été relevé le 23 novembre 2021 par la SAS [B] ET FILS dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions .
L’affaire a été orientée à la mise en état.
****
Par conclusions signifiées et déposées le 11 février 2022, la SAS [B] ET FILS demande à la Cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— constater que la SAS [B] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité,
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement, concernant les fenêtres,
— dire et juger que la SAS GAM devra la relever indemne de toutes condamnations
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 818,81 euros pour solde de facture,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS GAM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2022 contenant appel incident, les époux [R]-[K] demandent à la Cour de :
— débouter la SAS [B] & FILS de son appel et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à leur payer les sommes suivantes :
* 10674,29 euros au titre des sommes retenues par l’expert judiciaire afin de remédier aux malfaçons, sauf à déduire la facture due à hauteur de la somme de 3818,81€,
* 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant et réformant pour le surplus,
* 839,87euros pour la fenêtre oubliée par l’expert judiciaire sur la maison PARENT
* 3574,34 euros correspondant à la dépose et au remplacement des quatre fenêtres également non conformes de la maison FERME ;
* 10 000 euros au titre de la perte locative ;
— condamner enfin la SAS [B] et FILS à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 3 mai 2022, la SAS GAM demande à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande de la société [B] tendant à sa condamnation à garantie, et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue à quelque titre que ce soit,
— débouter la société [B] de ses demandes à son encontre ;
— condamner la société [B] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
****
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
****
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur les demandes des époux [R]-[K] contre la SAS [B] et FILS :
Les époux [R]-[K] invoquent, au soutien de leurs prétentions dirigées contre la SAS [B] et FILS, plusieurs fondements juridiques :
— la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil,
— la garantie de bon fonctionnement ou la garantie biennale prévue par l’article 1792 ' 3 du Code civil,
— la responsabilité de droit commun prévue par les articles 1217 et 1231 du Code civil.
Les travaux confiés à la SAS [B] et FILS n’ont pas été réceptionnés, dès lors que les maîtres d’ouvrage ont refusé de régler la totalité de la facture, retenant la somme de 3818,81€ TTC pour préserver leurs droits en raison de malfaçons et de non-conformités par rapport à la commande passée.
Dès lors la responsabilité de l’entreprise [B] et Fils doit être appréciée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231 du Code civil.
La SAS [B] et FILS avait l’obligation de réaliser des travaux conformes à la commande et exempts de malfaçons.
*Sur les malfaçons et non-conformités:
L’expert judiciaire a procédé aux constatations suivantes suite aux réclamations des maîtres d’ouvrage.
— La manivelle des volets roulants de la maison PARENT n’est pas en sortie latérale mais se trouve en sortie sous le caisson, ce qui impose pour l’utilisateur, des précautions d’utilisation pour éviter des traces sur l’ouvrant de la menuiserie. A défaut, des contraintes sont exercées sur la manivelle, lesquelles se répercutent sur l’ensemble du coffre et du mécanisme du volet roulant et sont susceptible de provoquer à terme des endommagements. L’entreprise [B] soutient que ce sont les maîtres d’ouvrage qui ont souhaité que la manivelle soit placée à cet endroit, ce que ces derniers contestent .L’expert judiciaire a estimé que le système fonctionne correctement mais est inadapté à la situation, le maître d''uvre aurait dû proposer à la commande, une sortie latérale de la tête de manivelle . Il ne s’agit pour l’expert ni d’un désordre ni d’une malfaçon, et il indique qu’en raison du remplacement des menuiseries qu’il préconise, il sera remédié de facto à l’emplacement des manivelles des volets roulants.
— La serrure de la porte d’entrée de la maison Ferme fournie par l’entreprise [B] s’est rapidement bloquée et elle n’a été réparée que 3 mois plus tard dans le cadre de la garantie du fabricant actionnée par la SAS [B] et FILS ; le blocage de la porte a empêché l’accès au bien et les époux [R] -[K] indiquent que ce blocage a fait obstacle à sa location.
— Dans la maison Ferme, les plaques de plâtre n’ont pas été montées sur ossature métallique de sorte que l’humidité en pied de mur de refend intérieur remonte par capillarité dans le mur en moellons et migre sur ces plaques. L’expert relève qu’il s’agit d’une malfaçon imputable à l’entreprise [B] résultant du non- respect des règles de l’art, entraînant la dégradation du parement en plaques de plâtre et il a chiffré a la somme de 3720€ TTC, le coût de la reprise.
— L’isolation du mur de refend intérieur de la maison Ferme est défectueuse, le matériau utilisé en tant qu’isolant mural étant uniquement destiné à l’isolation thermique des sols selon l’expert. L’expert [G] précise que ce type isolant de marque EFYOS type TMS ne peut pas être appliqué en tant qu’isolant mural il s’agit d’une malfaçon ; il précise que ce type d’ isolant est imperméable à la vapeur d’eau et le transfert de vapeur s’effectuant de la pièce à vivre vers l’extérieur(côté TMS) se retrouve arrêté par cette barrière. Monsieur [G] précise toutefois que ce n’est qu’un facteur aggravant mais pas la cause principale, d’autres facteurs interviennent. La présence d’humidité dans l’ouvrage est la cause de dégradations sur le parement plâtre. Cette présence était visible sur l’ouvrage. La pose aurait dû être refusée pour support non conforme. La mise en place de plaques de plâtre sur une face et d’un isolant imperméable sur l’autre face a accentué l’hygrométrie présente dans le mur par atténuation de l’évaporation. En amont de toute opération de remplacement de l’ isolant, l’expert préconise, ce qui aurait dû être fait, de traiter le drainage et l’étanchéité de l’ouvrage.Il indique qu’après avoir traité les venues d’eau, il sera nécessaire de remplacer l’isolant en place par un isolant adapté posé en conformité aux règles de l’art. L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 3000€ TTC , le coût la reprise de l’isolation du mur de refend côté cave.
La SAS [B] et FILS conteste les conclusions de l’expert sur l’inadéquation de l’isolant qu’elle a posé et a produit, à ses pièces la fiche technique d’une contre cloison TMS MF/GF SI qu’elle a indiqué avoir mise en place, notice qui mentionne effectivement que ce type de panneau isolant peut être utilisé entre mur et contre cloison.
Cependant, l’expert judiciaire a produit en annexe de son rapport, la fiche technique TMS EFYOS laquelle précise que TMS est un isolant thermique des sols. La photographie de la cloison mise en place par la SAS [B] et FILS incluse dans le rapport d’expertise révèle que les panneaux posés sont de marque EFYOS type TMS., dans ces conditions, l’observation de l’expert quant à l’inadaptation de l’isolant est justifiée
Il est établi également par l’expertise que l’ouvrage sur lequel cet isolant a été posé comportait des problèmes d’humidité qui supposaient d’être préalablement solutionnés, l’expert judiciaire relevant toutefois qu’il était nécessaire de recourir à un maître d''uvre pour s’assurer de la démarche à suivre et de la conformité des prestations réalisées avec peut-être une étude de sol, le coût de ces prestations incombant au propriétaire de l’immeuble. Il a préconisé également dans son rapport un système de drainage en pied de mur extérieur et de protection qui devait être réalisé aux frais du propriétaire avec piquage de l’enduit de soubassement, puis rejointement des moellons de pierre aux frais toujours du propriétaire avec traitement du seuil de porte également à la charge du propriétaire afin d’assurer l’étanchéité du seuil.
Dans ces conditions, il se trouve ainsi démontré par le rapport d’expertise que l’isolant mis en place est inadapté à une pose sur les murs et qu’en outre, l’humidité de l’ouvrage devait être traitée préalablement par l’entreprise, si ces travaux relevaient de sa compétence technique, ou dans le cas contraire qu’elle devait conseiller leur réalisation au maître d’ouvrage.
Si le traitement préalable du phénomène d’humidité préexistant devait être supporté par les seuls maîtres de l’ouvrage, il est constant que le revêtement mis en place par l’entreprise, facturé aux époux [R] -[K] était inadapté au support et inefficace. Il doit être déposé et remplacé. L’expert judiciaire a chiffré à la somme de 3000 € TTC, le coût de cette prestation qui sera à mettre en 'uvre une fois le problème de l’humidité traitée.
La société [B] et fils en sa qualité de professionnel du bâtiment devait s’abstenir de mettre en place, sur un ouvrage présentant un phénomène d’humidité ,un revêtement au demeurant inadéquat.
La somme de 3000 € TTC sera allouée au maître d’ouvrage.
— Les menuiseries extérieures PVC fournies par le fabricant Les menuiseries françaises (GAM) et installées par la SAS [B] et FILS dans la maison Parent présentent des différences de tons importantes avec les menuiseries PVC précédemment installées côté façade sur le même immeuble et il en résulte un préjudice esthétique important. L’expert judiciaire considère que l’entreprise aurait dû retourner les menuiseries au fabricant et demander leur remplacement.
Le coût de la prestation incluant la dépose, l’évacuation en déchetterie des menuiseries, la fourniture et la pose de nouvelles menuiseries ainsi que les reprises de peinture a été estimé à la somme de 3954,29 € TTC qui sera allouée aux époux [R]- [K]
Les époux [R]-[K] soutiennent que l’expert aurait omis de prendre en compte une fenêtre présentant le même défaut pour l’immeuble PARENT et sollicite l’allocation de la somme supplémentaire de 839,87 € TTC. Or ,ils ne démontrent pas par leurs pièces notamment par le procès-verbal de constat du 10 mai 2022, qu’ils produisent en appel que l’expert judiciaire aurait omis de prendre en compte une fenêtre dudit immeuble. Leur demande en paiement de la somme supplémentaire de 839,87€ TTC sera rejetée.
De même, ils soutiennent que s’agissant du second immeuble dénommé maison FERME, les menuiseries PVC posées par l’entreprise [B] ne seraient pas conformes à leur commande quant à leur teinte et ils font reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte leur dire du 10 décembre 2018, mentionnant l’existence de même désordre esthétique concernant l’autre immeuble dénommé maison FERME. L’expert judiciaire dans son rapport définitif a répondu à leur dire exposant que lors de sa visite des lieux, aucune demande particulière n’avait été formulée de la part des maîtres d’ouvrage malgré ses interrogations sur l’existence d’autres désordres que ceux déjà abordés au [Adresse 1] (maison PARENT). Il a précisé s’être rendu à la maison FERME, et a indiqué que les investigations menées sur ce second site ont porté sur la porte d’entrée et sur les traces d’humidité, en aucune façon il ne lui a été demandé de poursuivre les investigations sur les menuiseries extérieures.
À cet égard, il sera relevé que le second immeuble, au vu du plan cadastral produit n’est pas situé à proximité du premier immeuble et que dans ces conditions à supposer que la couleur des menuiseries PVC ne serait pas celle commandée par les époux [R], ces derniers qui n’avaient pas signalé lors de la première réunion d’expertise, l’existence d’un défaut de conformité ne démontrent pas l’existence d’un préjudice esthétique résultant de la teinte desdites menuiseries lesquelles présentent au vu de leurs conclusions, une couleur uniforme.
Dans ces conditions ils seront déboutés de leurs demandes en paiement de la somme complémentaire de 3574,34 € TTC.
Le coût total des travaux réparatoires s’élève donc à la somme de 10674,29 € TTC et la décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
En définitive, la SAS [B] et FILS sera condamnée à payer aux époux [B]-[K] à titre de réparation, la somme totale de 6855,48 € TTC, après déduction du solde de facture de travaux dont ils sont redevables.
*Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge leur a alloué la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts au titre des tracas de la procédure.
Or, ils sollicitent un préjudice de jouissance qui indemnise l’impossibilité de jouir pleinement des immeubles dans lesquelles les travaux ont été effectués par suite de malfaçons ou de désordres les affectant, ce préjudice de jouissance ayant vocation à se prolonger jusqu’à la réalisation de travaux réparatoires ou jusqu’ à l’obtention d’une indemnité destinée à financer lesdits travaux.
En l’espèce, il est établi que le jugement entrepris a été exécuté par la SAS [B] et FILS le 22 décembre 2021, et que dans ces conditions à compter de cette date, le préjudice de jouissance a pris fin. Il est équitable d’allouer aux maîtres d’ouvrage au titre de ce préjudice de jouissance, une indemnité qui sera fixée à la somme de 2000 € au paiement de laquelle la SAS [B] et FILS sera condamnée.
* Sur le préjudice résultant des pertes d’exploitation pour l’immeuble FERME:
Les époux [R]-[K] sollicitent la condamnation de l’entreprise [B] à leur payer la somme de 11'700 € au titre de la perte d’exploitation pour l’immeuble FERME qu’ils ont évaluée à 650 € par mois pendant les 18 mois écoulés de novembre 2017, date du mandat de gestion locative à mai 2019, date à laquelle ils indiquent que Monsieur [B] a lui-même fait le nécessaire auprès d’une autre entreprise et a enfin pu procéder à la location du bien.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que nul ne plaide par procureur et que les préjudices relatifs au retard dans la mise en location ayant été subis par la SCI constituée à cet effet et non par les époux [R] personnellement, leur la demande est irrecevable.
La décision du premier juge ne peut être que confirmée.
La pièce nouvelle que produisent les époux [R]-[K] en appel consistant dans un mandat de gestion locative donné le 17 novembre 2017 par la SCI LES COUSSIERES, qualifiée dans cet acte, de propriétaire de l’immeuble à un agent immobilier (RAPINA INVESTIMMO) justifie pleinement l’irrecevabilité de leur demande, dès lors que seule la SCI présentée comme propriétaire dudit bien aurait qualité pour solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur l’appel en garantie de la SAS GAM par la SAS [B] et FILS :
La SAS [B] et FILS produit aux débats, la confirmation de commande émise par le fabricant ,la SAS GAM, le 10 janvier 2017 d’où il ressort que la SAS [B] et Fils a bien commandé conformément à la demande de ses clients, des menuiseries PVC sable (proche RAL 1013) ,étant rappelé que les menuiseries déjà posées en façade de cet immeuble avaient cette teinte.
Or, l’expertise a démontré que les menuiseries PVC installées lors de la seconde tranche de travaux dans l’immeuble PARENT correspondaient à un coloris différent, l’expert judiciaire précisant dans son rapport que l’échantillon Sable présenté sur le site du fabricant n’est pas proche du RAL 1013.
La SAS [B] et FILS et la SAS GAM sont liées par un contrat de vente conclu entre professionnels.
En livrant à la SAS [B] et FILS des menuiseries non conformes à la commande, le fabricant a manqué à son obligation de délivrance conforme et doit répondre de ce manquement à l’égard de son acheteur.
Cependant ce dernier, en sa qualité de professionnel, se devait de vérifier lors de la livraison des menuiseries et avant leur pose, qu’elles étaient bien conformes à sa commande et refuser le produit qui ne correspondait pas à la demande de ses clients.
Dans ces conditions, les fautes conjuguées de la SAS [B] et FILS et de la SAS GAM ont concouru à la réalisation du préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage par la mise en place de menuiseries d’une teinte non conforme à leur commande dans l’immeuble PARENT, de sorte que la SAS GAM sera tenue de garantir à concurrence de 50 %, la SAS [B] et FILS au titre du coût des travaux de remplacement des menuiseries litigieuses mis à sa charge ( 3954,29 € TTC) et du préjudice de jouissance en résultant.
La SAS GAN sera, en conséquence, condamnée à payer à la SAS [B] et FILS, la somme de 1977,15 € au titre du remplacement des menuiseries et celle de 741€ au titre du préjudice de jouissance.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en ses prétentions et en son recours, la SAS [B] et FILS supportera les dépens de première instance et d’appel,ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il est constant que les époux [R]-[K] ont a été contraints dans le cadre de la procédure, d’exposer des frais pour assurer la défense de leurs intérêts; des considérations d’équité commandent que leur soit accordée, outre la somme allouée en première instance, une indemnité complémentaire de 2500 € en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme qui sera mise à la charge de la SAS [B] et FILS .
Succombant en son recours, la SAS [B] et FILS supportera les dépens d’appel et ceux de première instance, lesquels incluront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [G].
La SAS GAM sera également déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS [B] et FILS.
Elle devra relever indemne la SAS [B] et FILS de sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel et de ses condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [R]-[K], à concurrence d’un tiers.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la SAS [B] ET FILS de son appel en garantie contre la SAS GAM,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que la SAS GAM sera tenue de garantir à concurrence de 50 %, la SAS [B] et FILS au titre du coût des travaux de remplacement des menuiseries litigieuses mis à sa charge( 3954,29€ TTC) et du préjudice de jouissance en résultant,
La condamne en conséquence à payer à la SAS [B] et FILS la somme de 1977,15 € au titre du coût de remplacement des menuiseries, et celle de741€ au titre du préjudice de jouissance des époux [R]-[K],
Y ajoutant,
Condamne la SAS [B] ET FILS à verser aux époux [R]-[K] une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [B] ET FILS aux dépens de première instance et d’appel, lesquels incluront les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire de M. [G].
Condamne la SAS GAM à relever indemne à concurrence d’un tiers, la SAS [B] et FILS de sa condamnation aux dépens de première instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de référé, aux dépens d’appel et au titre de ses condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [R]-[K].
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Cheval ·
- Partage amiable ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Assignation
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Fonds de commerce ·
- Trésorerie ·
- Conversion ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Épouse ·
- Pièces ·
- Avertissement ·
- Courriel ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Chirographaire ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Déclaration de créance ·
- Notification ·
- Quantum ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Sociétés ·
- Machine à laver ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Site ·
- Ags ·
- Plan de redressement ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Droit de préemption ·
- Bailleur ·
- Ordonnance ·
- Vente ·
- Résiliation ·
- Liquidateur ·
- Bail commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Avis
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Canalisation ·
- Alimentation en eau ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation ·
- Ordonnance de référé ·
- Approvisionnement en eau ·
- Ordonnance ·
- Demande
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Vienne ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Courtier ·
- Animaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.