Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 4, 8 avr. 2025, n° 23/09421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 4
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09421 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV7X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Madame [P] [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
contre
DEFENDEUR
Maître [M] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Maëliss LOISEL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 55
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Février 2025 :
Par ordonnance de non-conciliation du 8 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a désigné Maître [M] [G], notaire à Claye Souilly (77410), en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine des époux Mme [P] [U] [H] et M. [B] [U] et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Le rapport du notaire a été déposé le 30 décembre 2022.
Le juge taxateur du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de taxe du 3 février 2023, fixé à la somme de 12 401,47 euros la rémunération de l’expert, autorisé le régisseur du tribunal judiciaire de Meaux à lui verser la somme de 3 000 euros montant de la consignation versée, dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé directement à l’expert par les époux, soit la somme de 9 401,47 euros.
Le 24 mars 2023, Mme [U] [H] a formé un recours contre l’ordonnance de taxe en application de l’article 724 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 février 2025, Mme [U] [H], dans ses écritures déposées et reprises à l’oral à l’audience, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de la déclarer recevable en son recours, de réduire le montant mis à la charge des époux à la somme de 6 334,56 euros et de condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle invoque le caractère excessif de ce montant faisant valoir à titre principal qu’un seul rendez-vous s’est tenu à l’étude du notaire, que la partie relative à l’inventaire estimatif des intérêts pécuniaires des époux n’est qu’à peine développée et que la partie sur la liquidation du régime matrimonial comporte de nombreuses omissions.
M. [G] sollicite, dans ses écritures déposées et reprises à l’oral à l’audience, la confirmation de l’ordonnance de taxe rendue, ainsi que la condamnation de Mme [U] [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a respecté le délai de remise du rapport tout en laissant suffisamment de temps aux parties pour formuler des observations, qu’il a demandé un certain nombre de pièces et d’informations auxquelles les parties n’ont jamais déféré, qu’il a annexé au rapport la totalité des dires des parties, qu’il est expert depuis près de dix ans et que l’autorité judiciaire n’a jamais remis en cause son travail sur la prestation compensatoire, que les règles d’impartialité et de neutralité afférentes à l’exercice de sa profession ne l’autorisent pas à noter dans un rapport la position d’une seule partie mais d’établir un projet de liquidation sur la base des éléments produits.
M. [B] [U] a informé par courrier du 10 décembre 2024 qu’il ne souhaitait pas faire d’observations pour contester cette ordonnance et qu’il ne se présentera pas à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des éléments produits que la recevabilité du recours n’est pas discutée au sens des articles 714 et 715 du code de procédure civile.
Concernant le fond, en application de l’article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l’espèce, le notaire a organisé un unique rendez-vous d’expertise en date du 20 septembre 2021, étant observé que la mission datait du 8 juin 2021, dont il a élaboré un compte-rendu (annexe 8) puis a sollicité un certain nombre de pièces et d’informations afin d’élaborer son pré-rapport.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont transmis de nombreuses pièces qui ont permis au notaire d’élaborer un pré-rapport transmis le 20 octobre 2022 pour observations des parties et pour éventuel accord des parties. En l’absence d’observations des parties, le notaire a rendu un rapport de 28 pages le 31 décembre 2022 auxquelles sont annexées les dires des parties et a respecté le délai de remise du rapport prévu au 31 janvier 2023.
Eu égard à ces éléments, force est de constater que le notaire n’a pas eu de retard dans la mise en 'uvre de sa mission, que le rapport a été remis dans les délais requis, nonobstant les mails de relance transmis par l’avocat de Mme [U] [H], et que cette dernière n’a transmis aucun nouveau dire suite à la communication aux parties du projet de rapport.
Il convient d’observer que le rapport élabore une proposition de liquidation du régime matrimonial qui dresse un état exhaustif, en fonction des éléments communiqués, du patrimoine immobilier et mobilier des époux
Les mentions « mémoire », que Mme [U] [H] critique dans ses écritures, qui figurent dans le rapport du notaire portent essentiellement sur le montant de l’indemnité d’occupation, l’évaluation des meubles meublants et objets mobiliers ainsi que le compte courant dans la SAS MDO COIFFURE. Au regard des annexes, en l’absence d’éléments fournis par les parties ou d’accord entre eux sur ces trois points, le notaire n’était pas en capacité d’évaluer le montant de ces trois postes, sans que cette absence ne puisse lui être reproché.
Il convient d’observer également que le rapport mentionne les éléments à prendre en compte pour le calcul de la prestation compensatoire, étant observé qu’en l’absence de certains éléments produits par les deux parties comme les charges fixes et incompressibles ainsi que la valorisation prévisible de leur patrimoine, le notaire n’était pas en mesure de faire une proposition précise sur le montant de la prestation compensatoire. Il n’en demeure pas moins que le juge du fond peut s’appuyer sur ce rapport pour étudier le droit à prestation compensatoire.
Il sera néanmoins relevé qu’une partie des contestations soulevées par Mme [U] [H], notamment s’agissant des créances entre époux ainsi que la valorisation des boxes, relèvent de l’examen du fond de l’affaire et non de la contestation de l’ordonnance de taxe et pourront donc être discutées devant le juge du fond.
Il apparaît du rapport d’expertise et des pièces de la procédure que M. [G] a effectué ses opérations d’expertise dans le respect de ses obligations d’objectivité et d’impartialité, et a élaboré un rapport précis dans la limite des pièces produites par les parties, étant observé que Mme [U] [H] ne démontre pas qu’il n’aurait pas étudié les pièces versées par les parties.
Il en résulte qu’aucun manquement relatif à la qualité du travail fourni et aux diligences accomplies par l’expert n’est établi en l’espèce.
Ainsi, au regard des diligences accomplies et du travail réalisé, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, laquelle a exactement évalué le montant de la rémunération de l’expert.
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée.
Eu égard à l’issue du litige, les dépens de l’instance seront supportés par Mme [U] [H] qui devra verser, en outre, la somme de 1 500 euros à M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue,
Y ajoutant,
REJETONS toute autre demande,
CONDAMNONS Mme [U] [H] aux dépens de l’instance et au versement de la somme de 1 500 euros à M. [M] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTONS Mme [U] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Sophie REY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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