Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 déc. 2025, n° 25/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04775 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IVYG
N° de minute : 547/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Y] [P]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 27 novembre 2021 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [P] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2025 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Y] [P], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h29 ;
VU le recours de M. [Y] [P] daté du 16 décembre 2025, reçu le même jour à 9h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de datée du 16 décembre 2025, reçue le même jour à 16h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Y] [P] ;
VU l’ordonnance rendue le 17 Décembre 2025 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. [Y] [P] recevable, y faisant droit, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, la disant sans objet et ordonnant la remise en liberté de M. [Y] [P] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 17 Décembre 2025 à 16h26 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 17 décembre 2025 à 19h03 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et valant convocation à l’intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à M. LE PREFET et à M. Le Procureur Général ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2025 à 8h52 ;
Après avoir entendu M. [Y] [P] en ses déclarations par visioconférence, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin, puis Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés par écrit motivé respectivement les 17 décembre 2025 à 16 h 26 et 18 décembre 2025 à 08 h 52 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 17 décembre 2025 à 12 h 33 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le procureur de la République ainsi que M. le Préfet du Bas-Rhin reprochent au juge du siège d’avoir rejeté la requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [P] pour cause d’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention sur la situation de vulnérabilité de l’intéressé alors que l’administration a consacré un paragraphe entier à la vulnérabilité, la pathologie dont il souffre n’étant pas nié, mais en constatant que cet état n’était pas incompatible avec la mesure de rétention. De surcroît, ils soulignent que l’administration a également spécifiquement interrogé M. [P] sur son état de vulnérabilité avant son placement en rétention, un certificat de compatibilité ayant été obtenu et un médecin du centre de rétention l’ayant examiné à son arrivée au centre et lui ayant donné accès à ses médicaments.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention reproche à l’administration de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision de placement en rétention au regard des exigences prévues par la loi. Plus précisément, il n’a pas été fait état des éléments figurant dans la décision de la CNDA du 8 juillet 2025 qui, selon le magistrat 'attestent de la lourdeur de la pathologie psychiatrique dont souffre M. [P], vulnérabilité manifeste à l’audience,' et, de même, les motifs de cette même décision ont été omis alors que la CNDA a estimé que, du fait de la vulnérabilité psychiatrique de M. [P], un éloignement vers la Guinée entraînerait des risques graves pour son intégrité physique.
Il convient néanmoins de rappeler, comme l’a fait le premier juge, que, sur l’exigence de motivation, l’administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d’avoir, au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de l’étranger.
Par ailleurs, sur l’état de vulnérabilité, l’article L 741-4 du CESEDA exige que la décision de placement en rétention prenne en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, ajoutant que’ le handicap moteur, cognitif et les besoins d’accompagnement de l’étranger’ doivent être pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Or, dans la décision de placement en rétention du 12 décembre 2025 prise par le Préfet du Bas-Rhin, il est précisé que 'bien que l’intéressé déclare souffrir de troubles de mémoires, de santé mentale, de problèmes neurologiques et de paralysie et avoir attrapé la maladie 'neusochomiale', il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de santé s’opposerait à un placement en rétention; qu’il s’est vu notifier un formulaire de vulnérabilité afin de recueillir ses observations, préalablement à son placement, notamment quant à toute pathologie ou vulnérabilité qui pourrait y faire obstacle ; qu’au demeurant, l’intéressé a la possibilité de demander une évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative.'
Il ressort de ces éléments que l’administration a bien pris en compte l’état de vulnérabilité de M. [P], ne se contentant pas des déclarations de ce dernier lors de son placement en retenue mais lui soumettant un formulaire de vulnérabilité dans lequel il a pu décrire les problèmes de santé dont il souffre et a indiqué précisément le traitement médicamenteux qu’il suit.
L’administration n’a effectivement pas repris, dans sa décision, les termes de la décision de la CNDA du 8 juillet 2025 qui a constaté que l’intéressé souffre 'pathologies mentales sévères… qui se traduisent notamment par une psychose délirante interprétative et des phénomènes intrapsychiques sous la forme de voix qui, accentués par la prise concomitante d’alcool, lui intiment l’ordre de faire du mal à autrui ou à lui-même'. Pour autant, si cette motivation a le mérite de nommer la maladie dont souffre M. [P] et d’en décrire l’ampleur des symptômes, il n’en reste pas moins que la mention de ces éléments, aussi précis soient-ils, ne fait pas obstacle au placement en rétention, en l’absence d’autre justificatif. D’ailleurs, la CNDA n’a pas tiré de cette pathologie psychatrique la conséquence d’une impossibilité d’éloigner M. [P] du territoire français, et a fortiori de la placer en rétention, mais seulement de l’éloigner en direction de la Guinée ce qui entraînerait des risques graves pour son intégrité physique.
Dès lors, la motivation de la CNDA, dans sa décision du 8 juillet 2025, ne présente d’intérêt que sur la question de la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. [P] qui relève de la compétence exclusive du juge administratif et non sur la mesure de placement en rétention, le Préfet du Bas-Rhin ayant suffisamment motivé sa décision concernant la prise en compte de l’état de vulnérabilité.
Il convient d’ailleurs de souligner que l’administration a disposé, avant le placement en rétention, d’une indication sur la compatibilité de l’état de santé de M. [P] avec cette mesure dès lors qu’un examen médical a été effectué au cours de la mesure de retenue qui a conclu à l’absence d’obstacle de cet état de santé. En outre, suite au placement en rétention intervenu le 12 décembre 2025, M. [P] a été examiné par un médecin psychiatre des Hôpitaux Universitaires de [Localité 3] le 15 décembre 2025 qui a déclaré son état de santé compatible avec un retour au centre de rétention.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi.
Par ailleurs, si le tribunal administratif de Nancy a rendu une ordonnance ce jour par laquelle il a suspendu l’exécution de la décision du 27 décembre 2021 par laquelle la préfète de la Meuse a fixé la Guinée comme potentiel pays de destination de M. [P], il a expressément rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision prononçant l’expulsion de l’intéressé du territoire français. Dès lors, la décision d’éloignement reste valable, sachant qu’elle prévoit également comme destination 'tout autre pays où il serait légalement admissible’ ce qui exige de l’administration qu’elle fixe rapidement un autre pays de destination.
En l’état, le décision de placement en rétention conserve un fondement légal et son exécution doit se poursuivre.
Il convient donc de faire droit aux appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin, d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention de M. [P] d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS les appels de M. Le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin recevables en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [P] au centre de rétention administrative de [Localité 2] d’une durée de 26 jours ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Y] [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Décembre 2025 à 14h55, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [Y] [P]
— Maître MOREL, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Décembre 2025 à 14h55
l’avocat de l’intéressé
Maître Laetitia RUMMLER
l’intéressé
M. [Y] [P]
par visio-conférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [P]
— à Maître Laetitia RUMMLER
— à M. Le Procureur de la République de STRASBOURG
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Y] [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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