Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/04220 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCY
Nom du ressortissant :
[F] [Z]
[Z] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [Z]
né le 13 Décembre 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2024, le préfet de la Meuse a pris un arrêté portant expulsion de [F] [Z] du territoire français.
Par décision en date du 24 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 27 avril 2025, confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [F] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 22 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [F] [Z] a déposé des conclusions aux fins d’irrecevabilité de la requête en prolongation.
Dans son ordonnance du 23 mai 2025 à 19 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés et a fait droit à la requête préfectorale.
Par déclaration au greffe le 26 mai 2025 à 10 heures 30 [F] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la requête en prolongation est irrecevable, la copie du registre ne comportant pas la mention de l’appel interjeté par M. [Z] le 28 avril 2025 contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire ni mention du prononcé et de la notification au concluant de l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le conseiller délégué ce qui ne permettait pas au premier juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits de M. [Z] durant sa rétention. Il n’est notamment pas possible de savoir si M. [Z] a été informé de cette décision et donc de sa possibilité d’exercer un recours contre la décision confirmative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[F] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il souligne que la préfecture joint toujours à ses requêtes les décisions de justice et que le moyen soulevé est de pure forme.
[F] [Z] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [F] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale.
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que l’article L. 744-2 du même code dispose «ll est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil ;
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»
Qu’il est constant qu’en application des textes régissant ce registre de la rétention administrative que les décisions judiciaires prolongeant la rétention administrative doivent notamment y figurer ;
Attendu que le conseil de [F] [Z] a soutenu devant le premier juge que devaient figurer sur le registre la décision rendue par le délégué du premier président ayant statué sur l’appel formé contre l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire rendue le 27 avril 2025 et ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours comme l’appel formé par le retenu ; qu’il convient de relever que cette décision d’appel n’a pas prononcé la prolongation de cette rétention administrative et n’a fait que rejeter l’appel en confirmant la décision de première instance ;
Que la date de l’appel, insusceptible de permettre au juge judiciaire d’effectuer un quelconque contrôle, réservé au juge d’appel qui a tranché sa recevabilité, n’avait pas plus à y figurer ; qu’il en est de même s’agissant d’une faculté de former un pourvoi en cassation dont la recevabilité doit être appréciée par la seule cour de cassation ;
Attendu que la copie du registre produite par l’autorité administrative à l’appui de sa requête était actualisée en ce qu’elle mentionnait la seule décision qui a ordonné une prolongation de la rétention administrative et le premier juge a déclaré à bon droit recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [F] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir, notamment, que:
— [F] [Z] est dépourvu de document de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, dès le 24/04/2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
— elle a transmis la fiche dactyloscopique ainsi que les photos de l’intéressé au consulat d’Algérie par courrier du 28 avril 2025 ;
— elle a effectué une relance consulaire le 16 mai 2025 ;
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu’il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ; que les conditions d’une seconde prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Marque ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Luxembourg ·
- Procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Commerce
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Décès ·
- Chêne ·
- Dommage ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Partage ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Action ·
- Valeur ·
- Plus-value ·
- Récompense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Trouble
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Qualités
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bail rural ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation agricole ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Onéreux ·
- Mère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Montant ·
- Indivision ·
- Dépense ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Vente ·
- Piscine ·
- Fond ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Atlantique ·
- Séjour des étrangers ·
- Guinée ·
- Délai
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Carrière ·
- Cession ·
- Saisie conservatoire ·
- Protocole ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Barème ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Guide
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Pluie ·
- Fond ·
- Trouble ·
- Terrassement ·
- Oeuvre ·
- Rapport d'expertise ·
- Construction ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.