Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 13 mars 2024, n° 23/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 mai 2023, N° 22/04030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01919 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I26S
ACLM
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE NÎMES Cab1
10 mai 2023
N°22/04030
[N]
C/
[B]
Grosse délivrée le
13/03/2024 à :
Me GUTIERREZ
Me GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffière,
DÉBATS :
Hors la présence du public le 31 janvier 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume GUTIERREZ de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 janvier 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 13 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [N] et Madame [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 sans contrat de mariage préalable.
Les époux ont signé dans un premier temps, le 24 novembre 2014, par-devant notaire, un accord de partage transactionnel, puis une convention d’indivision sous réserve d’homologation par Ier juge en date du 19 octobre 2016.
Faute d’accord, ils n’ont pas pu achever la procédure de divorce par consentement mutuel qu’ils avaient initiée. Monsieur [N] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Le domicile conjugal a été vendu 1e 5 décembre 2018 au prix de 240.000 euros.
Par jugement définitif en date du 6 juin 2019, le juge aux affaires familiales de Nîmes a prononcé le divorce des époux.
Ceux-ci n’étant pas parvenus à trouver un accord sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Madame [B] a, par acte d’huissier en date du 2 mars 2021, fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir notamment ordonner qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage de l’indivision selon les termes du partage transactionnel convenu entre les parties le 24 novembre 2014.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré la troisième chambre civile incompétente, renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales de Nîmes, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que Madame [B] supportera les dépens.
Par jugement rendu contradictoirement le 10 mai 2023, le juge aux affaires familiales a :
— prononcé la nullité du protocole transactionnel du 24 novembre 2014,
— prononcé la nullité de la convention d’indivision sous réserve d’homologation du 19 octobre 2016,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Madame [B] et Monsieur [N],
— dit que Madame [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant total de 6.186,12 euros pour la période de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien commun,
— débouté Monsieur [N] de ses demandes de récompense et de déconsignation du solde du prix de vente du bien immobilier commun à concurrence de 196 .416,46 euros pour ce dernier et à hauteur de 43.583,54 euros pour son ex-épouse,
— dit qu’en application du premier alinéa de l’article 1475 du code civil, après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse active, le surplus se partage par moitié entre les époux,
— débouté les parties au titre de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 6 juin 2023, Monsieur [N] a relevé appel de la décision en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due par Madame [B], au débouté de ses demandes de récompense et déconsignation du prix de vente du bien commun, au rappel de l’article 1475 du code civil, et au débouté des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 24 juillet 2023, Monsieur [N] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Nîmes du 10 mai 2023 en ce qu’il :
— DIT que Madame [P] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant total de 6186,12 euros pour la période de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien commun ;
— DÉBOUTE Monsieur [C] [N] de ses demandes de récompense et de déconsignation du solde du prix de vente du bien immobilier commun à concurrence de 196.416,46 euros pour ce dernier et à hauteur de 43.583,54 euros pour son ex-épouse ;
— DIT qu’en application du premier alinéa de l’article 1475 du code civil, après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse active, le surplus se partage par moitié entre les époux ;
— DÉBOUTE les parties au titre de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— CONSTATER que Madame [P] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant total de 7.680 euros pour la période de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien commun,
— CONSTATER que Monsieur [C] [N] est créancier d’un droit à récompense d’un montant total de 189.330,48 euros,
— CONSTATER que Madame [P] [B] est créancière d’un droit à récompense d’un montant de 37.500 euros,
— JUGER que l’actif indivis est de 242.749,38 euros,
— JUGER que les droits des parties sur la somme de 235.109,38 euros consignée en l’étude de Maître [O] [R], Notaire à [Localité 11], sont tels qu’il suit en apurement des comptes de communauté et d’indivision :
o Pour Monsieur [N] : 197.309,93 euros,
o Pour Madame [B] : 37.799,45 euros,
— CONDAMNER Madame [P] [B] à verser à Monsieur [C] [N] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2023, Madame [B] demande à la cour de :
— DÉBOUTER Monsieur [N] des fins de son appel et le dire injuste et infondé,
— CONFIRMER le jugement du juge aux affaires familiales de NÎMES,
— ORDONNER la déconsignation des sommes détenues par Maître [O] [R] Notaire à [Localité 11] provenant de la vente du bien commun réalisée 1e 5 décembre 2018,
— FIXER à la somme de 37.500 euros la créance de récompense de Madame [B],
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’integralité de ses demandes, fins et prétentions,
— JUGER que les intérêts communs seront partagés par moitié,
— JUGER que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme totale de 6.186.l2€,
— CONDAMNER Monsieur [N] a payer à Madame [B] somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire par Madame [B] :
Alors que Madame [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision post-communautaire d’un montant de 6.186,12 euros pour la période de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente du bien commun, Monsieur [N] réclame l’infirmation de ce chef en estimant que le montant dû doit être retenu à la somme de 7.680 euros pour la période en question.
L’appelant ne discute pas du montant mensuel de l’indemnité d’occupation retenu par le juge aux affaires familiales à hauteur de 960 euros, et fait valoir que l’occupation a duré huit mois, soit un montant total de 7.680 euros.
L’intimée indique qu’elle accepte le montant fixé par le premier juge même s’il est supérieur à celui qu’elle estimait devoir être arbitré, affirmant que la valeur locative aurait dû être retenue à 850 euros dont à déduire l’abattement de 20%.
— SUR CE :
En application de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’appel de celui qui a été rempli de ses droits n’est recevable que si postérieurement aux débats est révélée une information de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
Le défaut d’intérêt à agir en appel est constitutif d’une fin de non-recevoir dont le régime est précisé à l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile. Il peut être relevé d’office par le juge.
La cour constate que Monsieur [N] a obtenu satisfaction quant à sa demande formée devant le premier juge, puisqu’il sollicitait que le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] soit fixé à la somme de 6.186,12 euros. Il ne fait état d’aucune information révélée postérieurement aux débats de nature à affecter la teneur de ses prétentions et l’appréciation de celles-ci par le premier juge.
En conséquence, l’appel formé par Monsieur [N] sur ce chef de la décision est irrecevable.
2/ Sur la demande de fixation des récompenses dues par la communauté à Monsieur [N] et à Madame [B], formée par Monsieur [N], et sur la demande de fixation d’une récompense à son profit formée par Madame [B] :
Monsieur [N] reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande de fixation de la récompense à lui due par la communauté à hauteur de 189.330,48 euros, au motif erroné qu’il n’aurait communiqué aucun justificatif ou document démontrant les prétendus investissements de deniers propres, et alors que Madame [B] reconnaissait la disproportion des contributions et demandait à titre principal une répartition inégalitaire (1/3 pour elle, 2/3 pour le concluant).
Il fait valoir qu’il rapporte au contraire la preuve indiscutable de ce que la communauté a, à plusieurs reprises, profité de ses fonds propres à hauteur de 162.857,78 euros au titre de dépenses d’acquisition du logement conjugal, et à hauteur de 26.472,70 euros au titre des dépenses d’amélioration ayant consisté en l’édification d’une piscine, ce dernier montant étant égal au profit subsistant.
Il estime que la récompense due par la communauté à l’ex-épouse doit être fixée à 37.500 euros, s’agissant de sa contribution par ses fonds propres à l’acquisition du terrain de [Localité 13], ajoutant qu’en l’absence de profit subsistant, comme pour sa propre récompense, la récompense est égale à la dépense faite.
L’intimée sollicite la fixation d’une récompense à son profit à hauteur de 37.500 euros, mais s’oppose à la demande de fixation d’une récompense par l’ex-époux à son profit, soutenant que, contrairement à ce qu’il allègue, il ne rapporte pas la preuve de ce que ses fonds propres aient profité à la communauté.
— SUR CE :
L’article 1433 du code civil dispose que :
'La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.'
La cour constate l’accord des parties quant à la fixation d’une récompense due par la communauté à Madame [B] à hauteur de 37.500 euros s’agissant des deniers propres de l’épouse investis lors de l’acquisition du terrain et provenant d’un plan d’épargne.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
S’agissant de la récompense revendiquée par Monsieur [N], il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de ce que la communauté a tiré profit de ses fonds propres.
En premier lieu, l’appelant justifie par les pièces produites, sans contestation de l’intimée sur ce point, que :
— il détenait avant le mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 des fonds propres, à savoir :
— 52.087,19 euros au titre d’un PEL ([8]),
— 2.400 euros au titre d’un CODEVI (La Poste),
— 15.093,36 euros au titre d’une assurance-vie Nuances 3D ([8]),
— 14.647,50 euros au titre d’un livret A ([8]),
— 3.822,25 euros sur son compte courant ([8]),
— il a perçu durant le mariage des fonds propres, à savoir :
— 1.200 euros le 3 février 2006, prix de vente d’un véhicule C15, bien propre,
— 75.200 euros le 12 octobre 2006, prix de vente d’un bien propre sis à [Localité 11],
— 6.124,85 euros le 11 décembre 2007, prix de vente d’un terrain propre sis à [Localité 11],
— 10.000 euros le 5 septembre 2008, indemnité provisionnelle allouée par la commission d’indemnisation des victimes de Cayenne,
— 64.008 euros le 8 février 2012, montant de l’indemnisation allouée par la même commission, déduction faite de la provision de 10.000 euros.
Il établit donc qu’il a disposé de fonds propres à hauteur d’un montant total de 244.583,15 euros.
Par ailleurs, il justifie par les pièces qu’il produit que la communauté a tiré profit des fonds propres suivants :
— au titre des dépenses d’acquisition :
— 2.837 euros, versés sur le compte joint à partir du CODEVI le 4 août 2006, ayant notamment permis de régler un acompte de 1.500 euros pour l’achat du terrain de [G] par les époux, une partie des plans de la maison pour 500 euros (Madame [B] ne contestant pas cette dépense), et diverses dépenses de la communauté,
— 84.908,18 euros provenant de son livret B sur lequel il avait déposé le montant du prix de vente d’un propre de 75.200 euros et du livret A sur lequel il détenait 9.750 euros, la somme étant versée au notaire pour l’acquisition du bien immobilier de [G],
— 21.000 euros par chèque tiré sur le compte joint le 21 mars 2007, lequel avait été alimenté le 14 mars par le crédit du solde du PEL propre à hauteur de 59.911,88 euros, la somme réglant partie de la facture de la SARL [12] (maçonnerie générale) en date du 30 juillet 2007, d’un montant global de 64.384,50 euros, la facture mentionnant que la somme de 42.000 euros avait déjà été versée, et qu’il restait dû un montant de 22.384,50 euros,
— 16.511 euros représentant la part de fonds propres ayant servi à régler le second acompte en avril 2007 pour la même entreprise d’un montant de 21.000 euros, les fonds propres provenant pour 14.000 euros de son livret B et par la clôture du PEL à hauteur de 2.511 euros,
— 22.384,50 euros représentant le solde de la facture de l’entreprise, réglé par chèque tiré sur le compte courant de Monsieur [N], en suite du virement qu’il avait fait sur ce compte de la somme de 21.541 euros provenant de son livret B,
— 6.700 euros virés sur le compte chèque à partir du livret B ayant permis le règlement par chèque le 11 décembre 2007 de la facture du 20 novembre 2007 de la SARL [12] d’un montant total de 7.056 euros.
En l’absence de preuve de ce que les autres chèques allégués par Monsieur [N] aient permis de régler diverses factures de l’entreprise d’électricité ou des matériaux ou de l’électroménager, les autres montants de fonds propres prétendument utilisés au profit de la communauté au titre desquels Monsieur [N] réclame fixation d’une récompense ne seront pas retenus (3.045,60 euros en juillet 2008, 2.000 euros en septembre 2008, 4.315 euros de décembre 2008 à février 2009, chèques d’avril et juin 2011 de 968 et 3.336 euros et retrait de 700 euros en juillet 2011).
Ainsi qu’il l’explique à juste titre, Monsieur [N] ne peut prétendre à une récompense calculée selon la règle du profit subsistant, en l’absence de profit subsistant au vu du montant de l’acquisition du terrain et de l’édification de la maison, lequel est supérieur à la valeur d’aliénation du bien.
La récompense au titre des dépenses d’acquisition doit donc être retenue au montant de la dépense, soit 154.340,68 euros.
— au titre des dépenses d’amélioration non nécessaires par la construction de la piscine :
— 2.000 euros de fonds propres provenant du livret B, ayant permis le règlement en novembre 2010 d’une partie de l’acompte réglé à l’entreprise [9] à hauteur de 5.000 euros, la facture produite d’un montant total de 17.176,91 euros établie le 16 février 2011 mentionnant l’acompte en question,
— 1.000 euros de fonds propres provenant du livret A versés sur le compte courant le 17 février, avant le règlement par chèque, le 23 février 2011, de la somme de 11.500 euros au pisciniste.
Monsieur [N] prétend, sans en apporter la preuve au vu du seul relevé de compte courant, et en visant d’ailleurs des transferts de fonds propres postérieurs au règlement du pisciniste, qu’il aurait utilisé un montant de fonds propres supérieur pour le règlement de la facture. Seule la somme de 1.000 euros apparaît avoir été virée du livret A sur le compte courant, du fait de la mention du virement interne et du solde créditeur du livret A le mois suivant, portant retrait d’un montant de 1.000 euros.
En conséquence, au titre de l’édification de la piscine, le montant de fonds propres investi par Monsieur [N] ne peut être retenu qu’à hauteur de 3.000 euros.
La récompense doit être calculée selon la règle du profit subsistant, comme soutenu à bon droit par Monsieur [N], en retenant une plus-value conférée par la piscine de 39.160 euros, soit 19,5% de la valeur de 240.000 euros, prix auquel le bien a été vendu, le calcul de la plus-value conférée par la piscine étant appuyée sur une étude de Meilleurs Agents au 1er juin 2021.
En conséquence, le montant de la récompense [39.160 x (3.000/17.176,91)] s’élève à 6.839,41 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes de fixation de récompenses dues par la communauté à ces deux titres.
3/ Sur la fixation des droits des parties et la demande de déconsignation :
L’ensemble des questions litigieuses sont réglées par le jugement déféré en ses dispositions non contestées ou confirmées et par le présent arrêt.
Ainsi que le premier juge l’a rappelé à juste titre, il appartiendra au notaire qui détient les fonds provenant de la vente du bien commun de procéder à leur répartition au vu des décisions judiciaires.
La cour renverra en conséquence les parties devant le notaire pour protéger au partage en exécution des dispositions du jugement et du présent arrêt, sans qu’elle ait à constater le montant de l’actif indivis qui ne pose aucune difficulté et à procéder aux comptes qui ne posent non plus aucune difficulté en l’état de tous les points litigieux tranchés et sans qu’elle ait à ordonner la déconsignation des fonds qui aura lieu devant le notaire.
4/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés en cause d’appel.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées, le jugement déféré étant également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Déclare irrecevable l’appel formé par Monsieur [N] sur le chef du jugement relatif à l’indemnité d’occupation due par Madame [B], l’intéressé ayant obtenu satisfaction en sa demande,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de ses demandes de récompenses à l’encontre de la communauté au titre de l’utilisation de ses fonds propres dans l’acquisition de l’immeuble et la construction de la piscine,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [N] au titre des dépenses d’acquisition à la somme de 154.340,68 euros,
Fixe la récompense due par la communauté à Monsieur [N] au titre des dépenses d’amélioration à la somme de 6.839,41 euros,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe la récompense due par la communauté à Madame [B] au titre des dépenses d’acquisition à la somme de 37.500 euros,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d’appel par elle exposés,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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