Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 déc. 2025, n° 24/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 14 juin 2024, N° 23/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02567
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKQM
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 09 DÉCEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00156)
rendu par le tribunal judiciaire de Vienne
en date du 14 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [T] [U]
née le 9 janvier 1995 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE et plaidant par Me Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Mme [K] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LES ECURIES DE PAOLA
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentées et plaidant par Me Laure DUCHATEL de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [T] [U] a conclu un contrat de pension le 1er janvier 2022 avec Mme [K] [N] exploitant sous l’enseigne les Ecuries de Paola assurée par la société Areas dommages aux termes duquel elle lui a confié sa jument dénommée [F] [W] alias [V].
La jument ayant fugué, elle a été retrouvée le 25 décembre 2022 en fin d’après-midi, après avoir été heurtée à l’épaule par un véhicule.
L’accident a donné lieu a l’établissement d’un procès-verbal de constat pour les faits survenus à 18h30 le 25 décembre 2022.
L’état de santé du cheval s’est ensuite dégradé le 26 décembre 2022 jusqu’à son décès.
En dépit d’une mise en demeure adressée le 29 juin 2023, Mme [N] et son assureur la société Areas dommages ont refusé d’indemniser Mme [U] de son préjudice.
Par actes séparés de commissaire de justice du 7 septembre 2023, Mme [U] a fait assigner Mme [N] et la société Areas dommages en qualité d’assureur de responsabilité civile devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins aux fins d’obtenir la réparation de l’ensemble de ses préjudices.
Par jugement du 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
débouté Mme [T] [U] de ses demandes ;
condamné Mme [T] [U] à payer à Mme [K] [N] la sommes de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes autres demandes ;
Condamné Mme [T] [U] aux dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2024, Mme [U] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 juin 2024 en ce qu’il :
l’a déboutée de ses demandes ;
l’a condamnée au paiement de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
l’a condamnée aux entiers dépens ;
Le réformant,
déclarer recevables et fondées ses demandes ;
constater l’existence d’un contrat de dépôt salarié entre elle et Mme [N] ;
A titre principal,
constater que Mme [N] a failli dans son obligation de soin et de surveillance du cheval [F] [W] et engage par conséquent sa responsabilité ;
condamner solidairement Mme [N] et la société Areas dommages à lui verser la somme totale de 9 956,46 € au titre de la réparation l’ensemble de ses préjudices, somme se décomposant comme suit :
5 500 € au titre de la valeur de la jument, ou à titre subsidiaire 1 500 € au titre de la valeur de la jument,
1 256,46 € au titre des dépenses qu’elle a engagées pour les soins de [F] [W],
1 200 € au titre de son préjudice d’agrément,
1 000 € au titre de son préjudice moral,
1 000 € au titre de sa perte de chance de faire reproduire [F] [W],
A titre subsidiaire,
constater qu’elle a perdu une chance de soigner [F] [W] en temps utile à hauteur de 80 % ;
condamner solidairement Mme [N] et la société Areas dommages à lui verser la somme totale de 7 965,16 € (80% de 9 956,46 €) au titre de la réparation l’ensemble de ses préjudices ;
En tout état de cause,
débouter Mme [N] et la société Areas dommages de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner solidairement Mme [N] et la société Areas dommages à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner solidairement Mme [N] et la société Areas dommages à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance comprenant la première instance et l’appel.
Elle fait valoir que :
le dépositaire est tenu d’une obligation de moyen renforcée ; il ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve que le dommage n’est pas imputable à sa faute ;
Mme [N] n’a pas assuré la sécurité de la jument qui s’est enfuie dans le week-end du 24-25 décembre 2022 ;
la dépositaire n’établit pas que la clôture n’était pas défectueuse et que les fils étaient bien électrifiés, alors au contraire que de nombreuses photographies montrent que les clôtures sont en réalité « rafistolées » ;
en l’absence d’élément sur les circonstances de la fugue, Mme [N] n’établit pas l’absence de faute ; à tout le moins, il ressort une absence d’entretien de la clôture en ce qu’il ressort des conclusions adverses que « la clôture du parc a été cassée à quelques mètres du poste électrificateur » ;
la jument ayant été retrouvée à proximité de chênes et de glands dont l’ingestion est dangereuse pour les chevaux mais également ayant subi un choc avec un véhicule, Mme [N] devait être particulièrement vigilante ; la prise en charge retardée a augmenté les risques de décès ;
il semblerait qu’elle n’ait pas mentionné au vétérinaire l’accident mais simplement la possible ingestion de glands ;
les vétérinaires ont conclu à une intoxication sévère aux glands de chênes et l’accident ne peut être omis ; le décès est en tout état de cause la conséquence de la fugue ;
la clause invoquée par Mme [B] et l’assureur relative à la mort naturelle du cheval ne s’applique pas en l’espèce ;
elle a subi divers préjudices liés à la valeur du cheval, au coût d’intervention des vétérinaires, à son préjudice d’agréement, son préjudice moral et la perte de chance d’obtenir des poulains ;
à titre subsidiaire, elle a perdu une chance de sauver sa jument.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [N] et la société Areas dommages demandent à la cour de :
A titre principal,
— écarter la responsabilité de Mme [K] [N] ;
— écarter la garantie de la compagnie Areas dommages ;
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 14 juin 2024 en ce qu’il a :
débouté Mme [T] [U] de toutes ses demandes formées à leur encontre ;
condamné Mme [T] [U] à verser à Mme [K] [N] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [T] [U] aux dépens de l’instance ;
Y ajoutant,
condamner Mme [T] [U] à leur payer à la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance d’appel ;
condamner Mme [T] [U] aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat, sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
limiter l’indemnisation du préjudice de perte de la jument à la somme de 500 € ;
limiter l’indemnisation du préjudice au titre des frais vétérinaires en lien avec le sinistre à la somme de 1148,46 € ;
limiter l’indemnisation du préjudice moral à la somme de 200 € ;
débouter Mme [T] [U] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, de la perte de chance de reproduction et de la perte de chance de sauver la jument,
déclarer la compagnie Areas dommages bien fondée à opposer son plafond de garantie de 12 500 € ainsi que sa franchise contractuelle de 10% des dommages avec un minimum de 500 € et un maximum de 2000 € ;
débouter Mme [T] [U] de ses demandes formées à leur encontre au titre des frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles exposent que :
Mme [N] n’a pas commis de faute dans les conditions de vie et les soins dispensés à la jument et par-delà dans la fugue de l’animal puisque la parcelle était clôturée par plusieurs rangées de fils électrifiés et la clôture était en bon état ;
l’accident avec un véhicule n’est même pas évoqué comme ayant un lien hypothétique avec le décès de l’animal dans le compte rendu de l’école vétérinaire ;
la cause du décès n’a pas été déterminée par les vétérinaires lequel ont simplement évoqué l’hypothèse d’une intoxication aux glands de chênes sur les suggestions de Mme [U], étant rappelé que la propriétaire a refusé la réalisation d’une autopsie sur l’animal ; il n’est donc pas établi que le décès a pour cause la fugue ni encore que la fugue a pour cause une faute de Mme [N] ;
ce n’est que le lendemain de la fugue que les parties ont appris que l’animal avait pendant cet épisode endommagé légèrement un véhicule mais aucune blessure n’a été observée et les vétérinaires n’ont même pas évoqué un quelconque lien hypothétique entre l’accident et le décès de l’animal ;
plus largement, aucun manquement ne peut être retenu dans les soins prodigués par Mme [N] dès l’apparition des premiers symptômes d’une colique aiguë puisqu’elle a fait intervenir immédiatement le vétérinaire ;
Mme [U] n’a pas souscrit d’assurance couvrant le risque de mortalité de l’animal tel que prévu dans le contrat de pension ;
à titre subsidiaire, l’expertise sur la valeur ne peut être retenue Mme [U] ayant menti sur son prix d’achat, sur l’état de santé de l’animal et encore sur ses capacités ; le préjudice de jouissance appelé préjudice d’agrément par la propriétaire n’est pas établi alors que la jument ne pouvait pas être montée par elle plus d’une fois par mois ; le préjudice moral doit être limité dès lors qu’elle souhaitait la vendre ; qu’il n’y a pas de perte de chance de reproduction ni aucune perte de chance de sauver la jument ;
le plafond de garantie et la franchise contractuelle du contrat d’assurance sont opposables à Mme [U].
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Mme [N] et la garantie de la société Aréas dommages
Il résulte de la combinaison des articles 1927, 1928 et 1933 du code civil que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyen, il lui appartient, en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à la chose les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses lui appartenant.
En l’espèce, premièrement, il ressort des éléments du dossier que la jument a fugué le 25 décembre 2022 dans l’après-midi, qu’elle a causé des dégâts à un véhicule lors de sa fuite aux alentours de 18h30, qu’elle a été rentrée au paddock après avoir été récupérée et que le lendemain matin Mme [N] a fait appel une première fois au vétérinaire lequel a constaté des signes de douleurs abdominale pouvant être dus à une intoxication puis une seconde fois en fin de journée avant que celui-ci décide de faire transporter l’animal à l’école vétérinaire de [Localité 7] où il décédera.
Pour expliquer la cause du décès, les vétérinaires de cet établissement ont conclu dans le rapport en date du 5 janvier 2023 : « colique violente. Syndrome d’entérite proximale et hyperammoniémie intestinale d’origine indéterminée. »
Dans un second rapport postérieur du 3 août 2023, les mêmes vétérinaires ont précisé « colique violente. Syndrome d’entérite proximale et hyperammoniémie intestinale avec répercussions cardiovasculaires et rénales sévères. Une intoxication aux glands/chêne est une hypothèse plausible, compte tenu de l’historique des expositions, de l’insuffisance rénale et du tableau clinique évoquant une entéropathie aiguë. Aucun prélèvement ou examen n’a été réalisé pour déterminer l’étiologie primaire de cette affection mortelle. À noter que dans de nombreux cas d’entéropathie aiguë sévère chez le cheval, la cause peut demeurer inconnue malgré les prélèvements gastriques ou sanguins effectués. »
Il en ressort que la cause du décès du cheval demeure inconnue et que l’hypothèse d’une intoxication par l’ingestion de glands de chênes n’est ni infirmée, ni validée par les sachants.
Deuxièmement, pour soutenir qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de ce décès, Mme [N] produit une attestation de son vétérinaire habituel lequel certifie que « les chevaux de l’écurie sont stationnés dans des conditions répondant à leurs besoins physiologiques et leur bien-être. Ils sont dans des prés enherbés, correctement clôturés par plusieurs rangées de fils électrifiés, avec une cabane, un accès à l’eau et du foin à volonté. »
Elle se fonde également sur le témoignage de la présidence de l’Association cheval espoir 38 lui confiant des chevaux sous sa sauvegarde pour indiquer que les installations ont toujours correspondu à ses attentes et que le professionnalisme et le sérieux de la propriétaire a toujours été apprécié.
Elle verse ensuite aux débats plusieurs attestations d’autres clients lui confiant des chevaux en pension indiquant que les clôtures électrifiées sont bien entretenues et réparées dans les plus brefs délais lorsque les chevaux les cassent mais encore que leurs animaux ne se sont jamais échappés.
Elle s’appuie encore sur les photographies de l’enclos montrant l’existence d’une clôture composée de plusieurs fils électrifiés. Si celles-ci ne sont pas datées, la cour observe que la clôture est similaire avec trois fils électrifiés à celle présente sur une photographie de la jument dans son enclos prise par Mme [U] la veille le 24 décembre 2022 (pièce n°3) ou encore à celles échangées par SMS du 13 décembre 2022 (pièce n°20).
A l’inverse, les photographies produites par Mme [U] montrant l’existence de n’uds dans les fils électriques ou un piquet de clôture ancien ne sont pas datées ni comparables à celles précédemment citées. Elles ne permettent pas non plus d’en déduire que la clôture en question n’est pas efficace et aucun élément ne permet de contredire l’affirmation de Mme [N] selon laquelle elle n’entoure pas l’enclos dans lequel se trouvait le cheval le jour de la fuite. De la même manière, les deux attestations sur lesquelles elle se fonde ne permettent pas de retenir un manquement du dépositaire puisque l’une émane d’une amie déclarant elle-même ne rien connaître aux chevaux et se limite à faire référence à un souvenir d’une visite réalisée plus d’un an avant les faits au cours de laquelle elle aurait constaté que la clôture semblait « fragile avec un n’ud dans les fils », et la seconde, par son caractère particulièrement excessif eu égard aux autres attestations présentes au dossier, permet de confirmer ce qu’indique Mme [N], à savoir qu’elle a eu un contentieux avec ce dernier à propos du préavis d’un mois pour quitter la pension.
Plus généralement, les affirmations générales de Mme [U] selon lesquelles les chevaux manquent de soins, pour être parqués dans des prés contenant des chênes, ou sans eau, sans herbes avec d’autres chevaux administrant des coups ne sont pas justifiées par les photos ou messages parcellaires produits évoquant des faits antérieurs. Elles sont par ailleurs contredites par les autres pièces du dossier, notamment les attestations de propriétaires de chevaux également en pension sus évoquées. En toutes hypothèses, ces manquements allégués de manière générale sont sans lien avec le décès du cheval survenu le 26 décembre 2022.
Ainsi, quoiqu’elle convienne que la clôture ait été cassée à quelques mètres du poste éléctrificateur sans pouvoir l’expliquer et que les circonstances exactes à l’origine du bris de la clôture et de la fuite du seul des trois chevaux parqués dans le même enclos demeurent indéterminées, Mme [N] établit suffisamment qu’elle a donné à l’animal les mêmes soins qu’elle apporte à la garde des animaux lui appartenant et qu’elle n’a pas commis de faute à l’origine de cette fugue dans la garde du cheval alors que la clôture est entretenue et que les animaux disposent de nourriture en quantité suffisante.
Troisièmement, alors que le choc entre l’épaule du cheval et un véhicule la veille de son décès au moment de la fugue n’est aucunement envisagé par les vétérinaires comme une hypothèse à investiguer compte tenu des symptômes constatés le 26 décembre au matin, Mme [N] justifie qu’elle n’a pas commis de faute en s’abstenant de montrer au vétérinaire dès le 25 décembre au soir la jument qui n’avait pas de blessure apparente.
De la même manière, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence de symptômes qui auraient rendu nécessaire la mise en place d’une surveillance rapprochée d’autant que l’hypothèse de l’ingestion de glands de chêne n’a été élaborée que postérieurement à l’occasion de la recherche d’une cause à l’intoxication. Il est au contraire retenu comme adapté le placement du cheval seul au paddock pour la nuit.
Au surplus, l’analyse du compte rendu établi le 30 décembre 2022 par le premier vétérinaire qui est intervenu le 26 décembre au matin, qui a pris des nouvelles de la jument à 14 heures avant d’effectuer une seconde visite vers 19h et de décider de son transfert vers la clinique vétérinaire, ne laisse apparaître aucune prise en charge tardive, de telle manière que Mme [N] établit qu’elle a apporté des soins diligents au cheval et qu’elle a fait intervenir le vétérinaire sans retard. Il est également justifié que l’état du cheval ne nécessitait pas de prévenir la propriétaire le 25 décembre au soir.
Mme [N] démontre ainsi n’avoir commis aucun manquement dans les soins apportés à la jument en lien avec le décès.
Quatrièmement, si Mme [N] a pu écrire à Mme [U] dans les messages échangés à la suite du décès de l’animal : « c’est entièrement de ma faute si elle est décédée » ou encore « c’est ma responsabilité » il ne peut s’en inférer un quelconque aveu, ces propos tenus à la suite du décès de la jument reflétant seulement l’état de choc des protagonistes et une culpabilité morale sans effet juridique.
Cinquièmement, la responsabilité de Mme [N] en qualité de dépositaire n’étant pas retenue, la garantie de son assureur de responsabilité n’est pas due.
En définitive, confirmant le jugement entrepris, Mme [U] est déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de Mme [N] et de la société Areas dommages.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696, Mme [U], qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile, et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
L’équité commande de débouter Mme [N] et la société Areas dommages de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont en outre confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] et la société Areas dommages de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute Mme [T] [U] de sa demande de frais irrépétibles en appel,
Condamne Mme [T] [U] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dunner Carret Duchatel Escallier, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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