Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 3 décembre 2025, n° 22/01103
CPH 24 janvier 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas suffisamment établis, confirmant ainsi le rejet de la demande de requalification.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, justifiant ainsi la requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé le droit de la salariée à l'indemnité légale de licenciement en fonction de son ancienneté.

  • Accepté
    Préjudice dû au manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Existence de prêts non prouvés

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas prouvé l'existence des prêts, rejetant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [U] [A], a démissionné de son poste de chauffeur de taxi, affirmant avoir subi du harcèlement moral et des manquements de son employeur. Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour faire requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud'hommes a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à diverses sommes.

La cour d'appel a examiné les faits et a jugé que Mme [U] [A] n'a pas réussi à établir la matérialité des faits de harcèlement moral qu'elle alléguait. Cependant, elle a constaté des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise après un arrêt de travail et l'inertie face au signalement de la médecine du travail. Ces manquements ont été jugés suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a requalifié la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a infirmé le jugement sur le quantum des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, fixant la somme à 3 000 euros, et a rejeté la demande d'indemnisation pour défaut de visite médicale de reprise, estimant que le préjudice n'était pas distinct. La cour a également confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 22/01103
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/01103
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2022, N° F21/00009
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

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