Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 22/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 24 janvier 2022, N° F21/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°316
N° RG 22/01103 et 22/02958 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP5I
S.A.S. [6]
C/
Mme [U] [A]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 9] du 24/01/2022
RG : F 21/00009
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandrine CARON-LE QUERE,
— Me Laurent JEFFROY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [P] [I], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimé à titre incident :
La S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [U] [A]
née le 26 Septembre 1985 à [Localité 9] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [A] a été engagée par la SAS [6] selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 9 mai 2017 au 31 décembre 2017 en qualité de chauffeur de taxis.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu à partir du 1er janvier 2018.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
La société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Mme [U] [A] a exercé son activité avec son propre véhicule tout en étant salariée. Il a été convenu que la société SAS [6] louerait la licence du véhicule taxi de Mme [A] pour un loyer de 800 euros pendant 18 mois avant de la lui racheter.
Mme [U] [A] et M. [V], dirigeant de la société, ont entretenu une relation amoureuse de courte durée à l’issue de laquelle elle affirme avoir fait l’objet d’actes de harcèlement.
En octobre 2018, Mme [U] [A] a fait l’objet d’un arrêt de travail pendant 2 mois reprenant son activité sans réaliser de visite médicale de reprise.
Le 4 septembre 2019, le médecin du travail a adressé à la SAS [6] un signalement pour risques psycho-sociaux.
Par un courrier daté du 22 janvier 2020, Mme [U] [A] a présenté sa démission.
A la date de la démission, Mme [U] [A] avait une ancienneté de deux ans et 24 jours.
Le 24 janvier 2020, Mme [U] [A] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.
Le 12 janvier 2021, Mme [U] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
A titre principal,
— requalifier la démission en une prise d’acte de rupture et considérer que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, eu égard à ce (au) harcèlement moral subi,
— condamner la SAS [6] au paiement de :
— Dommages et intérêt pour nullité du licenciement : 10 270,44 euros net.
A titre subsidiaire,
— requalifier la démission en une prise d’acte de rupture et considérer que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— condamner la SAS [6] au paiement de :
— Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 6 648,96 euros.
A tous titres,
— condamner la SAS [6] au paiement de :
— Indemnité de préavis : 3 172,86 euros brut,
— Indemnité de congés payés y afférente : 317,29 euros,
— Indemnité de licenciement : 1 211,05 euros net,
— Dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise : 3 423,48 euros net,
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité : 5 135,22 euros net,
— Article 700 du code de procédure civile : 4 000,00 euros,
— Entiers dépens.
Par jugement en date du 24 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— requalifié la démission de Mme [U] [A] en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— jugé que cette requalification produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [6] à verser à Mme [U] [A], les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 991,00 euros,
— Indemnité de préavis : 3 172,86 euros,
— Indemnité de congés payés y afférents : 317,28 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 1 211,05 euros,
— Dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite de reprise : 3 423,48 euros,
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat : 3 423,48 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances ayant la nature de salaire et accessoire de salaire ;
— débouté Mme [U] [A] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [6] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [6] aux entiers dépens.
La société [6] a interjeté appel le 22 février 2022.
Cet appel a été enregistré sous le n° RG 22/ 01103.
Une déclaration d’appel rectificative du 9 mai 2022 a été enregistrée sous le n°22/2958.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 février 2023 sous le n°22/01103.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2023, l’appelante sollicite de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [A] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* requalifié la démission de Mme [U] [A] en une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
* jugé que cette requalification produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*condamné la société [6] à verser à Mme [U] [A] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 991 euros,
— Indemnité de préavis : 3 172,86 euros,
— Indemnité de congés payés y afférents : 317,28 euros,
— Indemnité légale de licenciement : 1 211,05 euros,
— Dommages et intérêts pour défaut d’organisation de visite de reprise : 3 423,48 euros,
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à une obligation de sécurité de résultat : 3 423,48 euros,
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
*débouté la société [6] de sa demande condamnation au remboursement de la somme de 9 596,40 euros ;
*débouté la société [6] de sa demande de condamnation à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société [6] aux entiers dépens
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— débouter Mme [U] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à 9 596,40 euros au titre du remboursement des prêts octroyés par la société ;
— la condamner à verser une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juillet 2022, Mme [U] [A], intimée, demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 24 janvier 2022, en ce qu’il a débouté Mme [U] [A] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Le réformant,
— requalifier la démission de Mme [U] [A] en prise d’acte de rupture et juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement nul, eu égard à ce harcèlement moral subi.
En conséquence,
— condamner la société [6] au paiement d’une somme de dommages et intérêts pour nullité du licenciement de 10 270,44 euros.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 24 janvier 2022 en ce qu’il a requalifié la démission de Mme [U] [A] en une prise d’acte de rupture et juger que cette requalification produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le confirmant,
— requalifier la démission de Mme [U] [A] en une prise d’acte de rupture et juger que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] au paiement d’une somme de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 5 991,00 euros,
A tous titres,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient du 24 janvier 2022 ;
Le confirmant,
— condamner la société [6] au paiement de :
— Indemnité de préavis de 3 172,86 euros bruts outre 317,19 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
— Indemnité de licenciement de 1 211,05 euros,
— Dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite de reprise à hauteur de 3 423,48 euros nets,
— Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à hauteur de 3 423,48 euros net,
— confirmer le conseil de prud’hommes de Lorient du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la SAS [6] de sa demande reconventionnelle
Le confirmant,
— débouter la société [6] de sa demande reconventionnelle,
— confirmer la condamnation de la société [6] au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En cause d’appel, condamner la société [6] au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 et mise en délibéré le 3 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La lettre de démission du 22 janvier 2020 est ainsi rédigée :
« Monsieur, je vous informe par la présente de ma démission du poste le chauffeur de taxi que j’occupe dans votre entreprise depuis le 09/ 05/2017. Suite à plusieurs demandes de ma part pour dénoncer le harcèlement et l’humiliation dont je subit [sic]chaque jour, j’ai choisi de quitter définitivement votre entreprise, car rien n’a changé. Par dérogation aux dispositions de l’article 7 de mon contrat de travail, je vous remercie de bien vouloir me dispenser de préavis d’une semaine afin que mon départ devienne effectif le 23/01/2020. Je vous saurais gré également de bien vouloir tenir à ma disposition le solde de mon compte, mon certificat de travail ainsi qu’une attestation pôle emploi. Avec mes remerciements, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. »
Au regard des manquements de la société rendant sa démission équivoque, Mme [U] [A] sollicite, la requalification de celle-ci en prise d’acte produisant à titre principal les effets d’un licenciement nul en raison des faits de harcèlement dont elle indique avoir été victime de la part de son employeur et à titre subsidiaire requalifier sa démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux graves manquements de son employeur.
En réplique, la société fait valoir que la démission de la salariée ne saurait être analysée en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts, réfutant l’existence de tout harcèlement moral et niant tout manquement à ses obligations.
En vertu de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord.
La démission est un acte juridique unilatéral émanant du salarié et supposant la manifestation claire et non équivoque de son auteur de mettre fin de son plein gré à son contrat de travail.
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit vérifier, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire en une démission.
En l’espèce, force est de constater à la lecture du courrier de démission son caractère manifestement équivoque et il convient d’analyser les différents manquements évoqués par la salariée comme ayant fondé sa démission et faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il convient de statuer préalablement sur la demande de l’intimée qui invoque principalement des faits de harcèlement moral aux fins de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
a) Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aussi pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit :
— examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
— apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail,
— dans l’affirmative, apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
Il est également constant que la constatation d’une altération de l’état de santé de la salariée n’est pas à elle seule de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Mme [U] [A] invoque une situation de harcèlement moral de la part de l’employeur constitué par :
— la répétition de propos dénigrants et humiliants
— des man’uvres de déstabilisation
— une mise à l’écart,
— une politique managériale constituée de menaces et de pressions constantes,
— une dépendance économique orchestrée par son employeur qui a profité de sa situation financière défavorable pour lui racheter sa licence ce qui l’empêchait de quitter son emploi,
— l’inertie de son employeur face à l’alerte de la médecine du travail.
Selon elle, ces faits ont eu pour effet d’altérer sa santé et ses conditions de travail.
S’agissant de la répétition de propos dénigrants et humiliants, Mme [U] [A] verse aux débats une attestation de M. [J], ancien salarié de la SAS [6] lequel témoigne « avoir été témoin à de nombreuses reprises des critiques et des humiliations répétées de la part de Monsieur [S] [V] ainsi que d’une collègue, Madame [Z] [K], Monsieur [V] parlait ouvertement de Madame [A] devant moi ainsi que d’autres collègues disant « elle n’est pas une personne intelligente, elle ne comprend rien, elle n’est pas quelqu’un à qui on peut se fier, on ne peut pas lui faire confiance. Il nous a également raconté ses problèmes financiers et des détails de sa vie privée disant la connaître. « Elle ne sait pas gérer sa vie. Elle a des saisies sur salaire. Cela semblait le faire rire et Madame [K]. Un jour, j’ai aussi entendu Monsieur [V], en compagnie de Madame [K], rigoler et se moquer de la vie brouillon de Madame [A] en la qualifiant de « pauvre fille indiquant à moi ainsi qu’à nos collègues que Madame [A] n’avait pas toute sa tête et qu’elle se droguait. (..) (..)Quand Madame [A] faisait état de problématiques d’ horaires de transport qui pénalisait les patient, celui-ci ne répondait C’est pas ton problème ! Je ne te demande pas de penser [U] ! N’oublie pas que tu n’es qu’une tourneuse de volant, ne va pas au-delà des compétences. (..) »
La cour observe également que cette attestation, qui ne date pas les faits relatés, n’est corroborée par aucun autre élément versé aux débats.
Ce fait n’est pas suffisamment établi par cette seule attestation au surplus non circonstanciée.
S’agissant de man’uvres de déstabilisation de l’employeur, M. [J] atteste également avoir « (..) été témoin à plusieurs reprises que quand Mlle [A] remontait des informations celui-ci ne l’écoutait pas et ignorait ce qu’elle venait de lui dire ! Peu de temps après lui faire le reproche qu’elle ne lui avait pas transmis d’informations ! » et du climat de tension qui régnait dans la société « (..) quelque temps plus tard j’ai moi-même donnée ma démission ne supportant plus cette ambiance de critique et de tension ».
Il convient de noter que M. [J] ne décrit aucun fait particulier daté et précis dont Mme [U] [A] aurait été victime de la part de son employeur.
La salariée communique aussi l’attestation de M. [X], ancien salarié, lequel indique avoir « été victime de harcèlement verbal et psychologique (même en conduisant au téléphone) par M. [V] durant plus d’un an (..) » (pièce n° 9). Ce témoignage ne relate que sa propre situation et non celle de Mme [U] [A] et ne permet pas non plus d’objectiver les dires de M. [J].
Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
N’est pas plus établie sa mise à l’écart par son employeur, l’attestation de M. [J] (pièce n° 2) ne témoignant que de faits qui lui ont seulement été relatés par la salariée.
Il en va de même du témoignage du conjoint de Mme [U] [A], M. [R], (pièce n°4) qui n’a de force probante que pour les faits qu’il a personnellement constatés, notamment son état émotionnel, mais qui est impuissant à établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués qui lui ont seulement été relatés par Mme [U] [A].
La politique managériale constituée de menaces et de pression constante n’est pas caractérisée par les pièces produites aux débats, les propos de M. [H] (pièce 9) sont très généraux, ne décrivant pas de faits particuliers et précis dont Mme [U] [A] aurait été victime de la part de M. [V] et la seule évocation de la personnalité de M. [V] dans des termes trop imprécis ne permet pas de caractériser les menaces et les pressions constantes reprochées. Le SMS (pièce n° 11) échangé avec un dénommé [L] lequel indique « (..) Et après j’arrête mes conneries de travailler avec l’autre tordu et sa soumise qui dit amène à tout ce qu’il dit, qui rigole hypocritement à ses paroles (..) » évoquant un individu dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de M. [V], ne permet pas d’établir cet agissement.
S’agissant de la prétendue dépendance économique orchestrée par son employeur qui a profité de sa situation financière défavorable pour lui racheter sa licence ce qui l’empêchait de quitter son emploi, aucun élément versé aux débats ne permet de corroborer les allégations de la salariée.
S’agissant de l’inertie de l’employeur face au signalement de la médecine du travail du 4 septembre 2019, il est établi et non contesté par l’employeur qu’il n’y a pas répondu.
Pour démontrer la dégradation de son état de santé due à ses conditions de travail, la salariée produit :
— Un arrêt-maladie du 24 janvier 2020 au 31 janvier 2020 pour syndrome anxio-dépressif (pièce n° 8), lequel ne fait aucune référence à la sphère professionnelle de la patiente, daté du 24 janvier 2020 soit quelques jours après sa démission.
— Un signalement de la médecine de travail du 4 septembre 2019 (pièce n°3).
En revanche, la cour observe qu’il est constant que la salariée a été en arrêt durant deux mois à compter du mois d’octobre 2018. Pour autant, l’arrêt de travail n’est pas versé aux débats ce qui ne permet pas d’appréhender les motifs de celui-ci.
La cour rappelle que les pièces médicales produites ne valent preuve que des constatations médicales qu’elles renferment et non des faits de harcèlement rapportés par la salariée que le praticien n’a pu personnellement constater.
Aussi, ces pièces médicales ne peuvent donc suffire à établir la matérialité des agissements retenus précédemment comme non établis.
Pris dans leur ensemble, il s’en déduit que Mme [U] [A] échoue à établir la matérialité d’agissements laissant supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En l’absence d’établissement des faits de harcèlement moral, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de requalification de la démission produisant les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b. Sur la démission valant prise d’acte de la rupture ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour confirmation du jugement critiqué, la salariée reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité tenant d’une part en l’absence d’organisation de visite médicale de reprise par son employeur à l’issue de son arrêt de travail en octobre 2018, laquelle aurait permis de faire cesser les humiliations subies et d’autre part en l’inertie de son employeur face au signalement de la médecine du travail datée du 4 septembre 2019.
Pour infirmation du jugement entrepris, la société appelante conteste tout manquement dans l’exécution du contrat de travail susceptible de justifier la requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (l’ancienneté du grief tiré de l’absence de visite de reprise et l’aptitude de la salariée à son poste disqualifiant sa gravité). Elle souligne la bienveillance dont elle a fait preuve envers la salariée en lui apportant une aide financière ( location de sa licence taxi et prêt de sommes d’argent) et ce, alors qu’elle aurait eu un comportement violent et provoquant envers M. [V] à la suite de leur séparation.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1º des actions de prévention des risques professionnels, 2º des actions d’information et de formation, 3º la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l’article L.4121-2 du code du travail.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, celui-ci doit protéger la sécurité et la santé des salariés. L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ou qu’il ne pouvait anticiper le risque.
L’article L. 4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article L. 4624-6 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite .
Enfin aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail, Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (..)3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Il convient de rappeler que l’absence de harcèlement moral n’est pas de nature à exclure, en présence d’une souffrance morale en lien avec le travail, tout manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Ainsi, la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s’oppose pas à ce qu’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé. Il en ressort que, s’agissant de situations de mal-être psychologique en lien avec l’emploi, est déterminante, pour établir un manquement à l’obligation de sécurité, la réaction de l’employeur qui, alerté de telles situations, prend ou non les mesures de nature à assurer, à l’égard du salarié concerné, l’effectivité de cette obligation.
Il incombe à l’employeur, en tant que débiteur de cette obligation de sécurité, de prouver qu’il a respecté ses obligations à cet égard.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’employeur que :
— Mme [U] [A] a été arrêtée en octobre 2018 durant plus de 30 jours
— il n’a pas saisi le service de santé au travail aux fins d’organisation d’une visite de reprise pour Mme [U] [A] à la suite de cet arrêt. Il n’en justifie d’ailleurs pas.
Ce non-respect des règles relatives aux visites médicales qui concourent à la protection de la santé et à la sécurité des salariés constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, il est acquis que Mme [U] [A] a alerté le Dr [C], médecin au sein de l’Association Médicale Inter-Entreprise du Morbihan-le 4 septembre 2019, de la dégradation de sa situation professionnelle telle que mentionnée dans le signalement du médecin du travail au terme duquel il attirait l’attention de l’employeur 'sur la situation de Mme [U] [A]' comme suit :'je suis dans le cadre de la médecine du travail depuis le 14 juin 2018. Elle me dit que sa situation professionnelle se serait dégradée, avec des conséquences sur son état de santé. Actuellement, cette salariée souhaite poursuivre son activité professionnelle dans des conditions lui permettant de préserver sa santé physique et mentale. » conseillant à l’employeur « de procéder dans les meilleurs délais à l’évaluation de la situation de travail de Mme [A] et de prendre toutes dispositions visant à réduire les risques professionnels. (..) « et l’invitait enfin « à lui faire connaître les suites que vous entendez lui donner, conformément à l’article L. 4624-3 du code du travail » (pièce n°3).
Or, la société ne justifie d’aucune diligence entreprise à la suite de ce signalement. Elle n’a pas cru bon devoir interroger le médecin du travail sur les moyens à mettre en 'uvre et n’apporte plus généralement aucun élément pour justifier des mesures prises pour limiter les risques professionnels de sa salariée.
Aussi, il ressort de cette seule constatation que l’employeur, informé de la dégradation de l’état de santé de la salariée aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et pour protéger sa santé mentale, carence qui a entraîné in fine sa démission et un arrêt pour un syndrome anxio-dépressif deux jours après avoir démissionné. Le manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la santé et la sécurité de la salariée est donc établi.
Par conséquent, il en résulte qu’en ne satisfaisant pas à son obligation de sécurité, l’employeur a commis un manquement fautif suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail et entraîner la requalification de sa démission, équivoque, en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la lettre de démission de Mme [U] [A] datée du 22 janvier 2020 devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, le préjudice subi par la salariée du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est indemnisé par l’octroi de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aussi, le jugement déféré sera infirmé sur le quantum.
Sur les conséquences financières de la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dès lors que la démission de la salariée a été requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette dernière a droit à une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [U] [A] sollicite la confirmation du jugement de ces chefs.
La société, qui se limite à soutenir l’absence de manquement de sa part, ne conteste ni l’ancienneté ni les montants sollicités par la salariée.
a) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Il n’est pas contesté que Mme [U] [A] ayant plus de deux ans de présence continue dans l’entreprise, la rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné l’employeur à verser à Mme [U] [A] la somme de 3172,86 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 317,28 euros brut au titre des congés payés afférents.
b) Sur l’indemnité légale de licenciement
En vertu de l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R. 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, la salariée a travaillé 2 ans 8 mois et 14 jours chez son employeur. Ceci étant, il est constant que le montant de cette indemnité est calculé en prenant en compte le préavis de deux mois soit une ancienneté de 2 ans et 10 mois et 14 jours.
Le salaire de référence est de 1711,74 euros brut selon la moyenne des trois derniers mois en application de l’article R. 1234-2 du code du travail.
Ainsi, l’indemnité légale de licenciement est de 1 211,05 euros (1/4 x 2,83 année d’ancienneté x 1711,74 euros).
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
c) Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 2 ans entre les montants minimaux et maximaux fixés entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (1711,74 euros brut), de son âge au moment de la rupture (35 ans), de son expérience professionnelle et son état de santé et de son ancienneté dans l’entreprise (plus de deux ans), il convient de lui octroyer la somme de 5991 euros brut ( soit 3,5 mois de salaire)
Aussi, il convient de confirmer le jugement de ce chef justement évalué par les premiers juges.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise
Pour confirmation du jugement critiqué, la salariée expose avoir ête en arrêt en octobre 2018 durant deux mois et qu’en l’absence de visite médicale de reprise à la suite de ce dernier, l’employeur lui a fait courir un risque et l’a privé de ce droit important qui a entraîné la dégradation de son état de santé.
Pour infirmation du jugement entrepris, l’employeur estime que la salariée ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de visite médicale de reprise en 2018 , laquelle situation étant intervenue plus de deux années avant la rupture. Il objecte qu’à le supposer établie, le préjudice de la salariée ne serait pas distinct de celui dont elle se prévaut au titre du prétendu manquement à son obligation de sécurité de sorte qu’elle ne saurait obtenir une double indemnisation pour un unique préjudice.
Selon l’article R. 4624-31 du code du travail, « Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail ; 4° Après une absence d’au moins soixante jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [A] a été absente pour maladie en octobre 2018 durant deux mois et qu’aucune visite médicale de reprise n’a été organisée par l’employeur.
Comme le relève très justement la société [6], Mme [U] [A] qui invoque le même préjudice que celui à l’appui de sa demande d’indemnisation pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par l’indemnité pour manquement à ladite obligation,
Dès lors et en l’absence de la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé au soutien de sa demande formulée pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
Pour infirmation du jugement entrepris de ce chef, la société affirme avoir versé plusieurs sommes à Mme [U] [A] en raison de ses difficultés financières, pour un montant total de 10 796,40 euros ( un chèque de 6 096, 40 euros le 28 septembre 2028, un chèque de 1 500 euros le 25 octobre 2017 et un paiement de 3 200 euros directement entre les mains d’une étude de commissaire de justice) et en exige aujourd’hui le remboursement déduction faite de la somme de 1 100 euros dus au titre des loyers pour la location du taxi pour les mois de juin 2017 et juillet 2017. Elle réfute l’argument de l’intimée tendant à établir que les sommes perçues correspondaient aux loyers de location de sa licence et qu’elle ne devrait donc pas les restituer. Elle rappelle qu’elle ne pouvait pas compenser les sommes qu’elle estimait dues avec la somme réglée à la salariée au titre du solde de tout compte, les dettes n’étant pas connexes.
Pour confirmation du jugement entrepris, la salariée intimée nie avoir empruntée les sommes qui lui ont été remises par la société en règlement des loyers de sa licence de taxi, laquelle échoue à démontrer l’existence de ces prétendus prêts ce qui serait corroboré par l’absence de demande de restitution desdites sommes litigieuses préalablement au présent litige.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aussi, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret ( 1500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Enfin, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de les restituer (1re Civ., 8 avril 2010, pourvoi nº 09-10.977, Bull. 2010, I, nº 89). Il ne peut incomber à celui qui a reçu les fonds la preuve que ceux-ci ne procédaient pas d’une intention libérale de son auteur.
En l’espèce, les prêts allégués étant d’un montant supérieur à 1 500 euros, ils sont soumis à l’exigence d’une preuve littérale de l’acte.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 9 596,40 euros, la société verse aux débats :
— Des relevés de compte de la société ( pièces °1à 4) sur lesquels apparaissent en face du débit de plusieurs chèques d’un montant de 800 euros surlignés le nom manuscrit de Mme [A]
— Des échanges de courriels avec l’expert-comptable (pièce n°17) : M. [V] écrit le 28 octobre 2021 à 17h29 à M. [B]-son expert comptable « (..) Pour le chèque CMB 8662712 de 1500 euros
CMB 8618932 de 6096,40 euros
CIC 2968463 de 3200 euros
Il y a une erreur de libellé les sommes ont été prêtées par la société à Mme [U] [A] » auquel il a été répondu le jour même à 19h 38 par l’expert-comptable « Les comptes 425 et 4671 constatent bien une créance de la société ( chq CMB 8662712 et chq CMB 8618932) le chq [8] 2968463 a été affecté au loyer de juin à septembre 2017. Qu’en est-il de ce loyer ' »
— Un extrait du grand-livre des comptes généraux du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 dans la partie « Location Taxis [Localité 10] » qui laisse apparaître des numéros de chèques dont un « chèque de 3200 euros CHQ 2968463 loca O6 07 08 09 »
La cour note que l’employeur ne produit aucun contrat de prêt écrit ou reconnaissance de dettes ni ne se prévaut de l’impossibilité morale de s’en procurer un au regard des relations des parties.
Il sera également relevé que l’employeur ne verse ni la copie des chèques de 800 euros lesquels auraient été encaissés par sa salariée en paiement de la location de la licence de taxi ni la copie du contrat de location de cette licence de taxi indiquant la durée de cette location.
Aussi et s’agissant des sommes de 6 096,40 euros et 1 500 euros l’employeur échoue à établir l’existence de ces prêts par la production de ces seules pièces, Madame [U] [A] justifiant la perception desdits fonds en paiement de la location de sa licence de taxi.
Par conséquent, l’existence de ces prêts, lesquels sont contestés par la salariée, n’est pas établie.
La cour observe que s’agissant du règlement de la somme de 3 200 euros auprès de la SELARL [5] dans une affaire opposant la [7] à Mme [U] [A], l’employeur qui a sciemment acquitté la dette de celle-ci, sans être subrogé dans les droits du créancier, échoue à démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour Mme [U] [A], l’obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, laquelle est contestée par la salariée ( en ce sens Civ., 1re, 9 février 2012 n° 10-28.475).
L’existence de ce prêt n’est dès lors pas caractérisée.
Dès lors et en l’absence de démonstration de l’existence desdits prêts, le jugement sera confirmé à cet égard en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’instance d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts octroyés au titre du manquement de la SAS [6] à son obligation de sécurité et aux dommages-intérêts pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise ;
L’ INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à Mme [U] [A] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
REJETTE la demande d’indemnisation de Mme [U] [A] formulée pour défaut d’organisation de la visite médicale de reprise,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui les prononce ;
CONDAMNE la SAS [6] à verser à Mme [U] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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