Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU [Localité 3]
EXPÉDITION à :
[S] [V]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCSA
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du 09 Août 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-45234-2024-00366 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre du 15 janvier 2024, M. [S] [V], né le 8 juillet 1966, a contesté la décision finale prise le 6 novembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du [Localité 3], confirmant celle du 20 mars 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 31 mars 2023, suite à sa demande effectuée le 13 mai 2022 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 9 août 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [S] [V],
— rejeté la requête de M. [S] [V],
— confirmé la décision contestée,
— condamné M. [S] [V] aux dépens de l’instance,
— rappelé que les frais de consultation du Docteur [Y] sont pris en charge par la CNATMS.
Par déclaration au greffe du 19 août 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, il invite la cour à :
— annuler la décision rendue en première instance,
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [V] à 80 %,
— condamner la MDA du [Localité 3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la MDA du [Localité 3] aux entiers dépens.
Dispensée à sa demande de comparution conformément à l’article 946 du code de procédure civile, la MDA a fait part de ses observations écrites.
SUR CE, LA COUR,
M. [V] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a refusé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé. À l’appui, il fait valoir que le médecin expert désigné en première instance a mal apprécié sa situation médicale alors qu’il présente une aggravation de son état depuis l’année 2021 justifiant de fixer son taux d’incapacité à 80 % ; qu’en ce sens, il verse aux débats un rapport médical du 13 mai 2024 ; qu’il en résulte que la marche n’est pratiquement plus possible ; que l’on ne voit pas comment, dans ces conditions, il aurait pu se maintenir à un poste de travail ; que même un poste de secrétariat est impossible car il n’a pas la capacité physique de rester en position assise devant un ordinateur ; qu’il a toujours été atteint de déficiences de son appareil locomoteur et a toujours utilisé une canne pour se déplacer quand cela était possible ; que, malgré les médicaments, il a toujours ressenti une douleur à 8/10 qui n’a pas été pris en compte par le médecin expert ; qu’il est en outre extrêmement fatigué la journée et est une personne isolée ; que ses incapacités ne peuvent être compensées par des appareillages ou une aide humaine ; qu’il remplit donc les critères du guide barème de la MDA permettant de fixer le taux d’incapacité à 80 % ; qu’enfin, les contraintes liées à la charge affective de son trouble l’empêchent d’exercer un quelconque emploi et d’entretenir des relations sociales.
La Maison départementale de l’autonomie du [Localité 3] indique qu’au moment de la demande, la CDAPH a reconnu que les difficultés rencontrées par M. [V] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50 % en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles de sorte que, comme prévu aux articles L 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’allocation adulte handicapé. Elle ajoute qu’après avoir désigné un médecin consultant, le tribunal a confirmé que la situation de M. [V], lors du dépôt de sa demande présentée en mai 2022, ne lui permettait pas de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Appréciation de la cour
En application des articles L 821-1 et D821-1 (premier alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale, si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale de un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide barème prévu à l’article R. 241-2 du Code de l’action sociale et des familles. Un taux d’incapacité compris entre 50 à 79 % représente une déficience importante.
Il résulte de ce barème que seules les formes importantes ou majeures d’incapacité donnent droit à l’allocation adulte handicapé, à la différence des formes légères ou modérées.
Egalement selon le barème, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Enfin, l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale décrit les critères permettant de déterminer si la personne souffre d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le médecin désigné en première instance a rendu le rapport suivant :
« Rappelons qu’en législation handicap, et contrairement à l’invalidité sécurité sociale, l’âge et la formation professionnelle ne sont pas pris en compte. On raisonne de manière globale. Ici, si on comprend bien qu’un métier de maçon n’est plus envisageable, M. [V] n’était pas inapte à un emploi adapté à son handicap, au moins à mi-temps compte tenu des difficultés moyennes de déplacement et de la préservation de ses facultés de préhension, de sa cognition et de son autonomie au regard des actes essentiels de la vie. Le taux d’incapacité présenté en mai 2022 était bien inférieur à 50 %. En tout état de cause, M. [V], non inscrit à Pôle emploi lors de sa demande, ne rapportait pas non plus la preuve de tentatives d’insertion qui auraient échoué du fait du handicap. Il sera fait en outre remarquer que son état de santé s’est apparemment dégradé depuis le dépôt de son dossier à la MDA, ce qui pourrait justifier une nouvelle demande actualisée auprès de cette dernière. En l’espèce, la décision ne peut qu’être confirmée. »
Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction de sécurité sociale d’apprécier si la décision de la MDA critiquée était fondée ou non, ce qui ne peut se faire qu’en tenant compte de l’état que présentait M. [V] au moment de sa demande, soit le 13 mai 2022. Or, après étude des pièces médicales contemporaines de sa demande, le médecin consultant a estimé que le taux d’incapacité de M. [V] était inférieur à 50 %. Or, pas plus devant la cour qu’en première instance, M. [V] ne justifie-t-il d’éléments contemporains de la décision litigieuse qui permettraient de contredire les conclusions du médecin consultant.
Par ailleurs, si M. [V] produit de nombreuses pièces postérieures, dont en particulier un certificat d’aggravation du 12 septembre 2024 concluant qu’il était inapte définitivement et présente une impossibilité permanente à accéder ou à se maintenir dans un emploi, cette aggravation ne peut être prise en compte dès lors qu’il s’agit pour la juridiction de sécurité sociale d’apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse de la MDA du 20 mars 2023. Le médecin consultant avait d’ailleurs relevé cette aggravation et justement rappelé que celle-ci pourrait justifier une nouvelle demande.
Cependant, au vu de l’état présenté par M. [V] au mois de mai 2022, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
Si M. [V] estime qu’il justifie d’éléments permettant d’évaluer son incapacité à un taux permettant de lui ouvrir le droit à l’allocation adulte handicapé, il lui appartient de saisir la MDA du [Localité 3] d’une nouvelle demande.
Le jugement déféré sera donc également confirmé en ses dispositions accessoires.
Succombant en son appel et comme tel tenu aux dépens, M. [V] ne peut qu’être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 août 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
Et, y ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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