Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 oct. 2025, n° 25/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/2846
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Octobre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02730 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JICC
Décision déférée ordonnance rendue le 15 OCTOBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [R] [J]
né le 06 Juillet 2007 à [Localité 4]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 août 2025 par l’autorité préfectorale à l’encontre de X se disant [M] [J] notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M.[M] [R] [J] le 15 août 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques notifiée le même jour à 14 h00 ;
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 rendue par conseiller délégué de la cour d’appel de Pau qui a confirmé la décision de maintien, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de Monsieur [M] [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le conseiller délégué de la cour d’appel de Pau qui a confirmé la décision de maintien, pour une durée de 30 jours à l’issue du délai de la 1ère prolongation, de Monsieur [M] [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h39 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [M] [R] [J] regulière.
— dit n’y avoir lieu à assignation à residence.
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [R] [J] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, dont les moyens ont été développés oralement à l’audience par son conseil, M.[M] [R] [J] invoque en premier lieu l’absence de perspective d’éloignement en Guinée à bref délai, et en second lieu que le risque de trouble à l’ordre public n’est pas caractérisées dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
Le conseil de [M] [R] [J] ajoute à l’audience que la rétention administrative n’a pas pour finalité de protéger les citoyens français, que ce dernier, jeune majeur depuis juillet dernier, est en situation de détresse, qui a pu conduire à son auto-agressivité prendant sa garde à vue et son passage à l’acte, et qu’il pourrait relever de soins psychologiques voire psyhiatriques.
L’administration, absente, a contradictoirement adressé, par courriel transmis au greffe le 17 octobre 2025 à 13h42 dont le conseil de M. [M] [J] a pu prendre connaissance avant l’ouverture des débats, des observations écrites aux termes desquelles elle sollicite le rejet de l’appel, soutenant que :
Sur l’erreur d’appréciation de la menace d’ordre public concernant M. [J] :
M. [J] soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée alors qu’il a a été interpellé suite à une scène de violence sur une personne chargée de mission de service public ayant pour origine le fait qu’il « squattait » un local privé.
De plus, même si l’intéressé ne fait pas l’objet de condamnations pénales, il est connu défavorablement du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol simple, menace de mort ou menace avec arme, dégradation et détérioration de bien public, violence dans un établissement d’éducation ou aux abords en 2024 et agression sexuelle en 2023.
Par ordonnance rendue le 15 octobre 2025, le Tribunal Judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention.
Dès lors, il ne peut-être considéré que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
Sur le défaut de diligences :
M. [J] soutient qu’il existe un défaut de perspectives d’éloignement alors que, étant démuni de tout document d’identité ou de voyage, la préfecture a transmis aux autorités consulaires guinéennes, dès le 18 août 2025, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire pour pallier le défaut de passeport, relancées le 12 septembre 2025 et de nouveau le 10 octobre 2025, et est attente de leur retour. Dès lors, il ne peut-être considéré qu’il existe un défaut de diligences.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.'
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. [M] [R] [J] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
L’autorité administrative justifie de nombreuses diligences auprès des autorités consulaires guinéennes et ivoiriennes, notamment les 18 août 2025, 12 septembre 2025 et 10 octobre 2025, mais reste dans l’attente de laissez-passer consulaire, et l’absence à ce jour de réponse des autorités guinéennes correspond à l’hypothèse de l’absence de delivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’interessé.
Or, si en effet il n’est pas établi par l’administration de perspective de retour en Guinée à bref délai, faute de réponse des autorités de cet Etat, une troisième prolongation peut aussi être justifiée en cas 'de menace à l’ordre public'.
Cette menace, qui doit être actuelle, réelle et suffisamment grave doit donner lieu à une appréciation in concreto mais au contraire de ce qui est soutenu, elle ne nécessite pas nécessairement, pour sa caractérisation, que la personne concernée ait fait l’objet d’une condamnation pénale.
Il résulte en l’espèce de la procédure que [M] [R] [J] a été placé en garde à vue pour avoir frappé un agent chargé d’une mission de service public, en service au funiculaire de [Localité 3], d’un coup de poing au visage suite auquel la victime a saigné au niveau de la bouche, puis en jetant dans sa direction une bouteille en verre, faits que l’intéressé a partiellement reconnu.
Pour retenir la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé, le premier juge a notamment retenu qu’il ressort de cette procédure pénale ayant conduit au placement en rétention que 'si aucune poursuite n’a été diligentée par le parquet, c’est en considération de la volonté de privilégier l’éloignement administratif du defendeur et ainsi de faire cesser de facon effective le trouble à l’ordre public qu’il a pu causer en violentant le 14/O8/2025 une personne chargée d’une mission de service public '.
En se déterminant ainsi, par des motifs pertinents, précis et adoptés, le premier juge a fait une juste appréciation de la menace à l’ordre public que représente le maintien sur le territoire national de [M] [R] [J], laquelle est en effet actuelle, réelle et sufisamment grave pour justifier son maintien en rétention.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel.
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Octobre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Octobre 2025
Monsieur X SE DISANT [M] [R] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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