Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux, 27 novembre 2024, N° 23/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02924
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 27 Novembre 2024 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX
RG n° 23/00021
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTES :
Madame [T] [Z]
née le 01 Décembre 1954 à [Localité 27]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [X] [Z] épouse [Y]
née le 06 Mai 1965 à [Localité 6]
[Adresse 26]
[Localité 5]
Comparantes, assistées de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [Z] épouse [W]
née le 13 Novembre 1958 à [Localité 27]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Caroline CHANCÉ-HOULEY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 06 novembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 15 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
M. [P] [Z] et Mme [D] [V] veuve [Z] sont décédés respectivement les 25 juin 2012 et 26 mars 2020, laissant pour leur succéder leurs trois filles :
— [T] [Z]
— [U] [Z] épouse [W]
— [X] [Z]
Par requête en date du 22 novembre 2023, Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux aux fins de voir reconnaître l’existence d’un bail rural au profit de Mme [T] [Z] sur l’exploitation agricole dépendant de la succession de leurs parents comprenant des terres, une maison d’habitation et d’anciens corps de ferme cadastrés comme suit:
— un ensemble agricole situé à [Localité 6] cadastré section C n° [Cadastre 1] à [Cadastre 20] et de [Cadastre 21] à [Cadastre 22] ;
— un verger et une grange situés à [Localité 6] cadastrés section C n° [Cadastre 23] et [Cadastre 17] ;
— une maison en briques située à [Localité 6] cadastrée section AA n° [Cadastre 19],[Cadastre 2], [Cadastre 13],[Cadastre 3] ;
— un ensemble de terres et de bâtiments situés à [Localité 24] cadastrés section A n°[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 18] ;
— un immeuble non bâti à [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 7] et [Localité 28] cadastré section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16].
Par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux, dans l’instance opposant les requérantes à Mme [U] [Z] épouse [W], a:
— dit que la preuve de l’existence d’un bail rural sur l’exploitation au bénéfice de Mme [T] [Z] n’est pas rapportée ;
— débouté Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] de leurs demandes ;
— s’est déclaré incompétent pour avoir à connaître de la demande formulée par Mme [U] [W] au titre de l’indemnité d’occupation ;
— condamné in solidum Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 décembre 2024, Mmes [T] et [X] [Z] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 février 2025 et oralement soutenues à l’audience, les appelantes demandent à la cour de :
— dire Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] recevables et bien fondées en leurs prétentions ; dire que leur appel est recevable et bien fondé ;
en conséquence
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la preuve de l’existence d’un bail au profit de Mme [T] [Z] n’était pas rapportée ;
— dire qu’il existe un bail rural au bénéfice de Mme [T] [Z] ;
— condamner Mme [U] [Z] à payer à Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2025 et oralement soutenues à l’audience, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [W] ni ne sollicite l’infirmation de la disposition qui a déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour connaître de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ni ne réitère cette prétention.
Dès lors, la cour n’étant saisie d’aucune demande de ce chef, ne peut que confirmer le jugement qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation.
L’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :
Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
L’article L 411-4 du même code énonce que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu’à défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
En l’espèce, il incombe à Mme [T] [Z], qui se prévaut de l’existence d’un bail rural verbal à son profit depuis le premier janvier 2013 sur les parcelles appartenant aujourd’hui à l’indivision successorale, de rapporter la preuve que sa mère, Mme [V] veuve [Z], usufruitière à l’époque des biens litigieux, a accepté de les mettre à sa disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation agricole.
L’effectivité de l’exploitation des terres et bâtiments agricoles par l’appelante n’est pas discutée par Mme [U] [W] qui conteste seulement le caractère onéreux de leur mise à disposition et donc l’application du statut du fermage.
À l’appui de sa prétention, Mme [T] [Z] fait valoir que la contrepartie onéreuse était constituée principalement par le versement des revenus de l’exploitation sur le compte bancaire de sa mère et les soins qu’elle lui a prodigués pendant 5 ans.
Il ressort des pièces produites par Mme [T] [Z] que :
— après avoir été aide familiale de 1980 à 2012, elle a repris l’exploitation agricole de ses parents à compter du 25 décembre 2012, date à laquelle elle a été inscrite à la MSA en qualité de chef d’exploitation (attestations MSA- pièces n°2 et 3) ;
— au titre des années 2013 et 2014, les revenus agricoles de l’exploitation constitués par les ventes de lait ont été réglés par le groupe Lactalis par virement sur le compte de Mme [V] ouvert à la banque postale, représentant la somme totale de 14.182 euros en 2013 et de 15.101 euros en 2014 (relevés de compte – pièce n° 1) ;
— en 2013 et 2014, M. [J], négociant en bestiaux, a acheté à l’appelante des bovins provenant de l’exploitation et a réglé le prix de vente par chèques établis au nom de Mme [D] [V] et encaissés sur son compte, en novembre et décembre, soit 11.571 euros le 14/11/2013 et 11.179 euros le 17/12/2014 (relevés de compte et attestation de M. [J] – pièces n° 1 et 13) ;
— Mme [T] [Z] a gardé sa mère, incapable de vivre seule, à domicile et s’en est occupée au quotidien pendant au moins 5 années de 2015 jusqu’à son décès en 2020, la société Proxim’services, service d’aide à la personne, assurant la toilette du matin (cf attestations).
Les allégations de Mme [W] selon lesquelles le groupe Lactalis se serait trompé de compte bénéficiaire pour ses virements, que les sommes encaissées par Mme [V] étaient aussitôt remboursées à Mme [T] [Z] par chèques ou encore que Mme [V] finançait les besoins courants de sa fille qui vivait avec elle ne sont étayées par aucun élément.
De même, Mme [W] soutient mais ne justifie pas qu’elle s’occupait également de sa mère.
Les documents communiquées ci-dessus par Mme [T] [Z] démontrent l’existence d’une contrepartie onéreuse à la mise à disposition des parcelles litigieuses, caractérisée par le versement des revenus agricoles à la bailleresse pendant les deux premières années de l’exploitation, et par les soins prodigués à celle-ci jusqu’à son décès excédant la piété familiale.
Le fait que l’appelante ne justifie pas du règlement d’un fermage depuis le décès de sa mère n’enlève rien à la qualification de bail rural.
Par suite, il convient de reconnaître l’existence d’un bail rural d’une durée de 9 ans au profit de Mme [T] [Z] sur les biens en cause depuis le 1er janvier 2013, lequel s’est reconduit par tacite reconduction, étant précisé qu’aucun élément ne permet d’exclure de la location l’immeuble sis [Localité 28] cadastré section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16], qui fait partie de l’exploitation agricole familiale reprise par l’appelante, et que rien ne laisse supposer qu’il serait loué à un tiers.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, non critiquées, sont confirmées.
Mme [W] succombant, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à Mmes [T] et [X] [Z], unies d’intérêts, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour avoir à connaître de la demande formulée par Mme [U] [W] au titre de l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que Mme [T] [Z] bénéficie d’un bail rural depuis le 1er janvier 2013 d’une durée de 9 ans, tacitement renouvelé, sur les immeubles dépendant de la succession de M. [P] [Z] et Mme [D] [V] veuve [Z], comprenant des terres, une maison d’habitation et d’anciens corps de ferme cadastrés comme suit :
— un ensemble agricole situé à [Localité 6] cadastré section C n° [Cadastre 1] à [Cadastre 20] et de [Cadastre 21] à [Cadastre 22] ;
— un verger et une grange situés à [Localité 6] cadastrés section C n° [Cadastre 23] et [Cadastre 17] ;
— une maison en briques située à [Localité 6] cadastrée section AA n° [Cadastre 19],[Cadastre 2], [Cadastre 13],[Cadastre 3] ;
— un ensemble de terres et de bâtiments situés à [Localité 24] cadastrés section A n°[Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 18] ;
— un immeuble non bâti à [Localité 4] cadastré section B n° [Cadastre 7] et [Localité 28] cadastré section C n° [Cadastre 14], [Cadastre 15],[Cadastre 16].
Condamne Mme [U] [Z] épouse [W] à payer à Mme [T] [Z] et Mme [X] [Z] épouse [Y], unies d’intérêt, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [Z] épouse [W] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [U] [Z] épouse [W] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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