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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 mars 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°51
du 5 MARS 2025
N° RG 23/674
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHOV VL-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
décision attaquée
du 17 octobre 2023, enregistrée sous le n°
S.C.I. [6]
C/
[O]
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
S.C.I. [6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
Me [M] [O]
pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.C.I. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio, a ordonné la liquidation judiciaire de la S.C.I. [6], a désigné maître [O] en qualité de liquidateur et [S] [V] en qualité de juge commissaire, a invité le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut relever du régime simplifié, a ordonné la publication du jugement, a rappelé que les créanciers disposent de deux mois à compter de la publication du jugement pour la déclaration de créances, a dit que maître [O] dispose d’un an à l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances, a dit que la clôture de la liquidation sera réexaminée au terme du délai de deux ans a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 25 octobre 2023, la Sci [6] a interjeté appel en ce que le tribunal judiciaire d’Ajaccio, a ordonné la liquidation judiciaire de la Sci [6], a désigné maître [O] en qualité de liquidateur et [S] [V] en qualité de juge commissaire, a invité le liquidateur à faire un rapport pour dire si la procédure peut
relever du régime simplifié, a ordonné la publication du jugement, a rappelé que les créanciers disposent de deux mois à compter de la publication du jugement pour la déclaration de créances, a dit que maître [O] dispose d’un an à l’expiration de ce délai pour procéder à la vérification des créances, a dit que la clôture de la liquidation sera réexaminée au terme du délai de deux ans a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2024, [M] [O] expose que l’appelant ne lui a rien communiqué durant la période d’observation, ni les titres de propriété de la Sci, ni les attestations d’assurance, ni le registre des Ag, ni les comptes annuels des 3 derniers exercices, les balances comptables des 3 derniers exercices, la situation comptable des 3 derniers exercices, la situation comptable à l’ouverture de la procédure (18 10 2022), le ou les Rib et les derniers relevés de compte.
Il ajoute que les ressources de la société proviennent selon le dirigeant, des loyers perçus dans la cadre du bail commercial consenti à la société [4]. Monsieur [K] a été président de cette dernière jusqu’en 2021 et est bénéficiaire effectif à 95 %, les loyers s’élèvent à 80 000 euros hors taxe annuelle.
Bien que signé le 20 avril 2021, pour une durée de 9 années, le versement du premier loyer est prévu le 31 décembre 2022 et la société n’a pas justifié de l’encaissement de ces loyers dus.
Il indique que la cour ne pourra que constater l’absence de diligence du dirigeant qui n’a pas justifié de la capacité de sa société à honorer ses créanciers. Il ajoute que la société n’a effectué aucune proposition de réglement du passif, il sollicite la confirmation.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la communication au parquet :
Selon l’article 425 du code de procédure civile, le ministère public doit avoir obligatoirement communication des procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires, des faillites personnelles et sanctions, et des actions en responsabilité contre les dirigeants.
En l’espèce, le dossier n’a pas été communiqué au parquet, il est donc ordonné la réouverture des débats afin que la procédure soit communiquée au parquet.
Les parties pourront conclure suite à cet avis et la clôture de l’instruction sera fixée au 1er avril et le dossier sera renvoyé à l’audience du 11 avril 2025 à 8H30.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats afin de communiquer la procédure au parquet
DIT que les parties pourront conclure suite à l’avis du parquet jusqu’au 1er avril 2025
ORDONNE la clôture de l’instruction au 2 avril et renvoie le dossier pour plaidoirie à l’audience du 11 avril 2025 à 8H30
RÉSERVE les dépens
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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