Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 22/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/00374
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMY4
(Réf 1ère instance : 19/00449)
M. [L] [X]
Mme [E] [Y]
C/
M. [G] [B]
Mme [N] [H] épouse [B]
M. [L] [F]
M. [I] [J]
SARL SOMACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 5 novembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 21 janvier 2025
****
APPELANTS
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représenté par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H- SYLVIE POTIER-KERLOC’H, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [B]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [N] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [I] [J], immatriculé au SIRET 327.207.262.00012
[Adresse 3]
[Localité 11]
S.A.R.L. SOMACA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 309.542.728, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [L] [X] et Mme [E] [Y] ont acquis le 9 août 2007 un immeuble situé [Adresse 13], à [Localité 20].
2. La parcelle voisine a été acquise par M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] (les époux [B]) qui ont fait construire une maison au droit de celle de M. [X] et Mme [Y].
3. Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de M. [L] [F] qui a confié le gros oeuvre à la SARL Socama, qui a lui-même sous-traité les travaux de terrassement à M. [I] [J].
4. Les travaux ont commencé le 7 juillet 2016 et se sont achevés début janvier 2017.
5. Inquiets quant au décaissement réalisé le long de leur maison, M. [X] et Mme [Y] ont, par acte d’huissier du 25 janvier 2017, fait assigner les époux [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
6. Par ordonnance du 9 mars 2017, M. [K] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
7. Par acte d’huissier du 8 juin 2017, les époux [B] ont fait assigner M. [F], la SARL Socama et M. [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin de rendre opposables les opérations d’expertise.
8. Par acte d’huissier du 15 juin 2017, les époux [B] ont fait assigner M. [X] et Mme [Y] en extension de la mission de l’expert sur le dispositif de recueil des eaux pluviales sur leur fonds.
9. Par ordonnance du 31 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a étendu les opérations d’expertise à M. [F], la SARL Socama et M. [J] ainsi que la mission de M. [A] aux fins de savoir :
— si le dispositif de recueil des eaux pluviales de M. [X] et Mme [Y] est conforme à la réglementation et préconiser, si besoin, des travaux pour y remédier,
— si le choix constructif des époux [B] pour traiter la gestion des eaux pluviales venant du fonds supérieur permet bien l’écoulement de ses eaux sans rétention sur le fonds supérieur et sans péril pour la construction du fonds supérieur.
10. M. [A] a déposé son rapport le 23 août 2018.
11. Sur la base de ce rapport, M. [X] et Mme [Y] ont, par acte d’huissier du 22 janvier 2019, fait assigner les époux [B] devant le tribunal de grande instance de Nantes, aux fins de voir indemniser leur préjudice au regard des désordres énoncés.
10. Par acte d’huissier du 20 juin 2019, les époux [B] ont fait délivrer assignation en garantie aux autres défendeurs.
11. Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 19-449.
12. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal a :
— rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par M. [A] le 23 août 2018,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée s’agissant de la servitude d’écoulement des eaux naturelles,
— débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande de prise en charge de travaux de reprise de leur terrasse et d’indemnisation du préjudice lié à la réalisation de ces travaux,
— débouté les époux [B] de leur demande d’installation par M. [X] et Mme [Y] d’un système de récupération des eaux de pluie sur leur fonds,
— dit n’y avoir lieu à condamner à garantie la SARL Socama, M. [J] et Monsieur M. [F],
— condamné M. [X] et Mme [Y] à verser aux époux [B] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] et Mme [Y] à verser la somme de 1.000 ' à la SARL Socama et M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] et Mme [Y] à verser la somme de 1.000 ' à M. [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] et Mme [Y] aux entiers dépens et laissé à leur charge les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal écarte le grief de partialité ou de subjectivité du rapport d’expertise, qui ne lie pas le juge, et a retenu que rien ne permet d’affirmer que l’expert est allé au-delà de la mission qui lui a été confiée, les appréciations juridiques parfois portées n’étant pas sanctionnées par la nullité de son rapport.
14. Pour écarter le trouble anormal du voisinage, le tribunal a retenu que la terrasse de la maison de M. [X] et Mme [Y] comportait déjà de nombreuses fissures avant les travaux, rien ne permettant d’affirmer qu’il y a eu une aggravation des fissures existantes en lien avec les travaux incriminés, même si, selon l’expert, aucune disposition structurelle n’a été prise pour assurer la conservation de la terrasse et ses structures porteuses lors des travaux voisins. Le tribunal ignore comment, pour l’expert, l’aggravation des fissures, initialement non avérée, est devenue plausible puis certaine dans ses conclusions, ce qui ne permet pas d’asseoir le trouble anormal du voisinage invoqué.
15. Concernant l’écoulement des eaux de pluie, pour le tribunal, il ressort du rapport d’expertise qu’il se faisait avant les travaux de la terrasse vers le jardin et que la terrasse était déjà inclinée et fissurée, laissant l’eau pénétrer par en-dessous et que cet écoulement avait déjà été détourné par la construction, sur le fonds inférieur, de la terrasse, étant rappelé que le fonds des époux [B] était initialement le jardin de la maison de M. [X] et Mme [Y] et que la division foncière a été réalisée en limite de terrasse, de sorte que les travaux réalisés sur le fonds inférieur ne peuvent être analysés au regard de la servitude légale puisqu’il ne s’agit pas d’un écoulement naturel des eaux. Pour le tribunal, rien ne permet de considérer que les travaux réalisés et le système de drain mis en place par les constructeurs de l’ouvrage des époux [B] ont été de nature à favoriser l’infiltration des eaux de pluies sous la terrasse des demandeurs.
16. Au sujet de l’installation d’un garde-corps exigé par M. [X] et Mme [Y] pour sécuriser leur terrasse, le tribunal retient que, si cette nécessité est liée aux travaux de décaissement réalisés par les époux [B], les demandeurs ne chiffrent pas le coût de la réalisation d’une clôture faisant office de garde-corps et l’expert lui-même a relevé qu’aucun devis n’a été présenté pour établir une clôture occultante, de sorte qu’en l’absence d’une évaluation, M. [X] et Mme [Y] ne peuvent qu’être déboutés de cette demande.
17. Enfin, concernant la demande reconventionnelle, selon le tribunal, il n’apparaît pas que les eaux de pluies qui s’écoulent de la terrasse de M. [X] et Mme [Y] se déversent sur le fonds voisin.
18. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 21 janvier 2022, M. [X] et Mme [Y] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
19. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 septembre 2022, M. [X] et Mme [Y] demandent à la cour de :
— réformer sur l’ensemble des motifs de l’appel partiel,
— statuant à nouveau,
— juger que la construction réalisée par les époux [B], en limite de propriété de leur parcelle, est à l’origine de l’ensemble des désordres de construction dénoncés par ces derniers, à savoir :
* les fissurations de la terrasse, ainsi que la déstabilisation et la dégradation progressive de l’ouvrage de leur fonds,
* la non-conformité de la construction des époux [B] relative au permis de construire, s’agissant de la gestion des écoulements naturels d’eaux pluviales et de ruissellement, provenant de leur fonds supérieur, accentuant le phénomène de dégradation de la terrasse et la déstabilisation de cet ouvrage,
* la non-conformité du garde-corps de leur terrasse, du fait du décaissement réalisé par les époux [B], ayant créé un vide au droit de leur terrasse d’une hauteur importante de 2m27,
— juger que ces désordres de construction sont constitutifs de troubles anormaux de voisinage,
— en conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de prise en charge de travaux de reprise de leur terrasse et d’indemnisation du préjudice lié à la réalisation de ces travaux,
— condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 23.946,30 ' HT au titre des travaux de reprise de la terrasse endommagée avec indexation selon l’indice BT01, assortie du taux de TVA en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir, à la date du dépôt du rapport d’expertise du 23 août 2018,
— condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à subir du fait des travaux de réfection de la terrasse,
— en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 2.000 ' aux époux [B],
* la somme de 1.000 ' à la SARL Socama et à M. [J],
* la somme de 1.000 ' à M. [F],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et ceux de l’expertise judiciaire,
— débouter les époux [B] de leur appel incident visant à les voir condamner, sous astreinte de 100 ' par jour, à installer des gouttières et systèmes de récupération des eaux de pluie sur leur propriété et, plus généralement, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter les époux [B] de leur demande au titre de la nullité du rapport d’expertise,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— statuant de nouveau,
— condamner solidairement les époux [B] à leur payer les sommes de :
* 6.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance, en ce compris la procédure de référé,
* 5.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel,
— condamner solidairement les époux [B] à supporter les entiers dépens de la première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise de M. [A],
— condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 431,98 ' au titre des constats d’huissier de justice des 12 juillet 2016 et 6 octobre 2016.
20. À l’appui de leurs prétentions, M. [X] et Mme [Y] font en effet valoir :
— sur le rapport d’expertise,
— que l’expert n’a jamais émis aucune opinion subjective, les époux [B] ne démontrant pas quel grief ils auraient subi des considérations émises par le technicien ni dans quelle mesure le rapport serait atteint d’une nullité de fond,
— sur le trouble anormal du voisinage,
— que les travaux effectués par les époux [B] ont aggravé les légères fissurations existant sur leur terrasse, ce qu’ils ont dénoncé dès leur saisine du juge des référés,
— que la position de l’expert s’est ajustée au fil des opérations d’expertise,
— que c’est bien le décaissement sans protection en sous-oeuvre qui a entraîné une décompression des terres sous la terrasse, phénomène aggravé par l’absence de dispositif pérenne de collecte des eaux du fonds supérieur,
— que la théorie du trouble anormal du voisinage s’applique s’il existe un risque élevé de dommage, l’expert ayant en l’espèce relevé que l’absence de certitude quant à la stabilité du mur de soutènement ne permet pas d’indiquer que cet ouvrage jouera son rôle de façon pérenne,
— sur la servitude d’écoulement des eaux,
— qu’ils sont en droit de solliciter des époux [B] une mise en conformité aux prescriptions du permis de construire afin de recueillir, contenir et rediriger vers le réseau public les eaux pluviales qui découlent naturellement de leur fonds,
— que les époux [B] ne démontrent aucunement que la terrasse serait venue aggraver la servitude légale existante,
— sur le garde-corps,
— qu’à la suite des travaux de terrassement par les époux [B] de leur fonds, un vide a été creusé à l’aplomb de la rive de leur terrasse présentant un fort risque de chute (3 mètres en cours de chantier ; 2,30 mètres une fois les ouvrages finis) sans aucune mise en sécurité, la rendant inaccessible, un devis pour la création d’un garde-corps ayant bien été validé par l’expert contrairement aux motifs du jugement.
* * * * *
21. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 24 août 2022, les époux [B] demandent à la cour de :
— à titre préliminaire et avant toute défense au fond,
— ordonner la nullité du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [A] le 23 août 2018,
— à titre principal,
— débouter M. [X] et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer partiellement le jugement dont appel sur ce point,
— à titre reconventionnel,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes et en leur appel incident,
— condamner M. [X] et Mme [Y] à installer des gouttières et systèmes de récupération des eaux de pluie, sur leur propriété, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner M. [X] et Mme [Y] à leur payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
— si la cour devait estimer que les demandes de M. [X] et Mme [Y] sont recevables et bien fondées,
— condamner in solidum la SARL Socama, M. [J] et M. [F] à garantir 100 % de toutes condamnations prononcées contre les maîtres de l’ouvrage,
— débouter toute partie les stigmatisant comme s’ils étaient maître d''uvre et endosseraient à ce sujet une quelconque responsabilité,
— condamner la SARL Socama, M. [J] et M. [F] à leur payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.
22. À l’appui de leurs prétentions, les époux [B] font en effet valoir :
— sur le rapport d’expertise,
— que ce rapport est partial et subjectif, dès lors que l’expert est parti du principe qu’ils étaient malveillants, M. [B] n’étant aucunement intervenu sur le chantier,
— que l’expert a dépassé les chefs de mission confiés, s’autorisant à pointer du doigt leur permis de construire ou à qualifier M. [B] de maître d’oeuvre d’exécution,
— qu’ils n’ont pas à justifier d’un grief s’agissant de vices de fond, lesquels au demeurant leur font nécessairement grief,
— sur le trouble anormal du voisinage,
— que leurs travaux n’ont aucunement aggravé des fissures qui étaient là de longue date, les variations de l’expert sur ce point ne pouvant valoir preuve,
— que le prétendu risque de voir la terrasse s’écrouler relève de l’allégation sans preuve et d’un risque hypothétique,
— que les demandes de M. [X] et Mme [Y] concernant la terrasse apparaissent outrancières,
— sur l’écoulement des eaux,
— que la terrasse de M. [X] et Mme [Y] a modifié l’écoulement naturel des eaux,
— que les appelants devront en conséquence équiper leur ouvrage d’un système de récupération des eaux de pluie,
— sur le garde-corps,
— qu’outre le fait que cette demande n’est pas juridiquement fondée, il appartient à M. [X] et Mme [Y] de financer le garde-corps qui manquerait à leur terrasse.
* * * * *
23. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 18 mai 2022, la SARL Socama et M. [J] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [X] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— réduire à tout le moins leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance,
— subsidiairement,
— débouter les époux [B], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre eux, M. [J] devant être mis hors de cause,
— en cas de condamnation de la SARL Socama,
— réduire le recours des époux [B] à son encontre à proportion de leur propre part de responsabilité et condamner M. [F] à la garantir de toutes condamnations sur le fondement de l’article 1240 du code civil anciennement 1382 et 1383 du code civil,
— déduire le coût de réalisation de travaux de recueil des eaux de pluie complémentaires et d’un garde-corps, inclus par les demandeurs dans les travaux de reprise de la terrasse à hauteur de 4.241 ' HT, qui sera mis à la seule charge des époux [B] qui le doivent et non les constructeurs qui n’avaient pas été missionnés pour le faire,
— appliquer une TVA de 10 %,
— en tout état de cause,
— condamner toute partie perdante à leur verser à chacun la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Agathe Belet.
24. À l’appui de leurs prétentions, la SARL Socama et M. [J] font en effet valoir :
— qu’à l’égard des constructeurs, la théorie du trouble anormal du voisinage suppose la démonstration d’une cause directe entre les troubles subis et les missions qui leur ont été confiées, ce qui n’est pas établi par l’expertise, la terrasse présentant incontestablement les mêmes fissures avant et après les travaux,
— qu’aucune non-conformité au permis de construire n’est davantage établie,
— que l’expert ne démontre pas comme il lui appartient que le mur de soutènement réalisé ne jouera pas son rôle de façon pérenne, ni que les travaux (système de drain mis en place) ont aggravé le phénomène d’infiltrations ou font obstacle à l’écoulement vers les réseaux existants,
— qu’il appartenait à M. [F] de définir les dispositions à prendre pour assurer la stabilité des structures avoisinantes et la protection contre les risques de chute engendrés par le décaissement qu’il avait prévu et à M. [B], notoirement compétent en matière de construction ainsi qu’il l’a reconnu dans ses écritures, pour avoir exercé la maîtrise d''uvre durant 13 ans à la SNCF pour la rénovation des gares, qui a assumé la maîtrise d''uvre d’exécution et a lui-même dirigé la réalisation des murs de soutènement non prévus initialement et ajoutés en cours de chantier, d’en assurer la bonne exécution,
— que M. [J], qui n’est pas le sous-traitant de la SARL Socama, n’a effectué qu’une simple prestation de service en régie.
* * * * *
25. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 juillet 2022, M. [F] demande à la cour de :
— au principal,
— confirmer le jugement dont appel,
— débouter M. [X] et Mme [Y] de leurs demandes,
— subsidiairement,
— débouter. les époux [B], la SARL Socama et M. [J] de leurs demandes à son encontre,
— encore plus subsidiairement, en cas de condamnation,
— limiter le recours des époux [B], compte tenu de la part de responsabilité leur incombant en leur qualité de maître d''uvre d’exécution et de compétents en matière de construction,
— les débouter de leur demande de garantie totale,
— condamne la SARL Socama et M. [J] à le garantir de toutes condamnations,
— en tout état de cause,
— condamner toutes parties perdantes à lui verser 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
26. À l’appui de ses prétentions, M. [F] fait en effet valoir :
— que les demandes de 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions qui saisissent la cour,
— qu’aucun trouble anormal du voisinage n’est démontré, l’expert ayant fini par simplement présumer une aggravation du fait des travaux entrepris,
— que le risque de dommage n’est ni réel, ni certain, mais simplement hypothétique,
— que la question de la conformité des travaux est de la compétence du juge administratif,
— que la configuration et l’historique des lieux ne permet pas de retenir une servitude légale d’écoulement des eaux,
— qu’il n’avait pas en charge la direction ni le suivi des travaux, les qualités de M. [B] lui donnant une compétence en matière de construction,
— que la SARL Socama, qui a effectué les travaux de gros oeuvre, et M. [J], qui a prescrit et suivi les travaux, devront répondre de leurs fautes,
— que la dépense d’un garde-corps doit nécessairement être assumée par les époux [B].
* * * * *
27. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
28. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
29. À titre liminaire, en application de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile aux termes duquel 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion', il ne sera donné aucune suite au moyen développé par M. [F] dans ses écritures selon lequel les demandes de 'dire et juger’ ne sont pas des prétentions qui saisissent la cour, dès lors qu’il ne se traduit, dans leur dispositif, par aucune demande d’irrecevabilité.
30. En toute hypothèse, le dispositif des écritures tant de M. [X] et Mme [Y] que des époux [B] contient des prétentions qui saisissent la cour, la formulation utilisée par les appelants ('juger que la construction réalisée par les époux [B], en limite de propriété de leur parcelle, est à l’origine de l’ensemble des désordres de construction dénoncés par ces derniers') tendant à voir reconnaître l’imputabilité de la construction litigieuse dans le trouble anormal du voisinage allégué.
Sur la nullité du rapport d’expertise
31. Pour solliciter la nullité du rapport d’expertise, les époux [B] considèrent qu’il est partial et subjectif, dès lors que l’expert est parti du principe qu’ils étaient malveillants, M. [B] n’étant aucunement intervenu sur le chantier. Selon eux, l’expert a par ailleurs dépassé les chefs de mission confiés, s’autorisant à pointer du doigt leur permis de construire ou à qualifier M. [B] de maître d’oeuvre d’exécution. Ils estiment n’avoir à justifier d’aucun grief s’agissant de vices de fond, lesquels au demeurant leur font nécessairement grief.
32. M. [X] et Mme [Y] répliquent que l’expert n’a jamais émis aucune opinion subjective, les époux [B] ne démontrant pas quel grief ils auraient subi des considérations émises par le technicien ni dans quelle mesure le rapport serait atteint d’une nullité de fond.
Réponse de la cour
33. L’article 175 du code de procédure civile dispose que 'la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure'.
34. L’article 237 prévoit que 'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'.
35. Selon l’article 238, 'le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique'.
36. En l’espèce, pour étayer leur demande de nullité du rapport [A], les époux [B] citent uniquement deux phrases de l’expert : 'il est donc plausible que ces travaux ont au moins participé à cette fissuration’ et 'les désordres ont été dénoncés par les consorts [M] ' au cours des travaux'. La cour peine à y voir un parti pris de l’expert, la seule hypothèse sur l’imputation des désordres constatés aux travaux effectués ne liant pas le juge, pouvant être discutée par les parties et étant en l’occurrence plutôt prudemment émise. Par ailleurs, les époux [B] ne produisent pas eux-mêmes le rapport d’expertise mais uniquement les dires adressés à l’expert, de sorte que la cour n’analysera que les pièces versées aux débats à cet égard par les appelants.
37. Dans une première note d’expertise du 16 mai 2017, M. [A], expert judiciaire, y avance uniquement que la venderesse de M. [X] et Mme [Y] 'n’a pris aucune disposition pour collecter les eaux entre les fonds devenus voisins'. Il tient compte de la position des époux [B], en relatant le marché confié à la SARL Socama qui 'indique qu’il n’y a pas eu de maîtrise d’oeuvre d’exécution’ et que ses clients ne lui ont fourni aucun document relatif aux ouvrages avoisinants. Aucune charge particulière n’est émise à l’encontre des époux [B].
38. La note a été diffusée aux parties et les époux [B] ont déposé un dire à l’expert le 20 décembre 2017.
39. Une deuxième note d’expertise a été adressée aux parties le 6 mars 2018. L’expert judiciaire relate que la SARL Socama précise 'que les travaux ont été réalisés sans direction de travaux et sans aucune intervention extérieure, les artisans étant accoutumés à travailler ensemble ont assuré eux-mêmes la coordination technique et l’enchaînement des interventions'. Il mentionne également que 'M. [B] indique qu’il a exercé la maîtrise d’oeuvre de rénovation de gares durant 13 années dans le cadre de ses fonctions à la SNCF'. Il prend aussi soin de préciser que 'M. [B] présente des photos prises en début de terrassement qui montrent qu’il existait des fissures horizontales importantes sous la dalle de la terrasse et sur les murs d’échiffre de l’escalier', mais aussi d’autres photos 'qui montrent que la dénivellation entre la terrasse et la zone de réception (ici le sol antérieur du jardin) était de l’ordre de 0m60, soit inférieur à 1m'. L’expert y écrit encore que, 'même si, aujourd’hui, par manque de constat antérieur aux travaux, je ne suis pas en mesure de confirmer les affirmations de Mme et M. [M] et d’indiquer que ces travaux ont entraîné des désordres supplémentaires sur leurs ouvrages, je suis en mesure d’indiquer que les constructeurs de la maison [B], le maître de l’ouvrage M. [B] qui s’est dit compétent, les concepteurs architecte inconnu et maître d’oeuvre, M. [F] et entrepreneurs Socama et M. [J], sous-traitant de Socama, ont mis dangereusement en péril les ouvrages du fonds voisin et les occupants'.
40. Concernant le garde-corps, l’expert, après avoir analysé que l’aménagement du fonds induisait un risque de chute en raison du creusement d’un vide à l’aplomb de la rive de la terrasse, considère que 'les concepteurs de la maison [B], l’architecte (inconnu à ce jour et le maître d’oeuvre M. [F], devaient prévoir le garde-corps, rendu nécessaire par l’excavation réalisée et dans une moindre mesure les entrepreneurs qui n’ont pas alerté, portent la responsabilité de ce manquement. La responsabilité de ces locateurs est à pondérer car le maître de l’ouvrage a indiqué qu’il est compétent en matière de maîtrise d’oeuvre'.
41. La note a été diffusé aux parties et les époux [B] ont déposé un dire à l’expert le 4 avril 2018.
42. Dans son pré-rapport du 12 juin 2018, l’expert indique 'qu’aucune disposition structurelle n’a été prise pour assurer la conservation de cette terrasse et ses structures porteuses lors des travaux voisins ; il est donc plausible que ces travaux ont au moins participé à cette fissuration'. Il ajoute que 'les désordres ont été dénoncés (…) au cours des travaux', se fondant sur ce point sur les courriers produits.
43. S’il critique le permis de construire, ses observations se concentrent sur M. [F]. L’expert y précise encore que 'le maître de l’ouvrage, M. [B], donneur d’ordre, qui s’est lui-même déclaré compétent, a indiqué qu’il n’a pas encadré la réalisation des ouvrages ; pourtant, des modifications ont été apportées au projet, qui n’ont pas pu être de la seule initiative des artisans. Le maître de l’ouvrage est intervenu comme maître d’oeuvre d’exécution, il n’a pas relevé les défauts de conception cités et ne s’est pas assuré de la bonne réalisation des ouvrages en contrôlant leur réalisation'.
44. Le pré-rapport a été adressé aux parties et les époux [B] ont déposé un dire le 12 juillet 2018.
45. Dans son rapport définitif du 23 août 2018, M. [A] indique (page 50) que 'la terrasse présentait avant les travaux des fissures ; les constatations contradictoires ne permettent pas de déterminer si ces désordres affectant la terrasse ont évolué depuis les travaux voisins’ sans exclure qu’elle n’ait pas été amplifiée par ces travaux pour la raison suivante : 'aucune disposition structurelle n’a été prise pour assurer la conservation de cette terrasse et ses structures porteuses lors des travaux voisins ; il est donc plausible que ces travaux ont au moins participé à cette fissuration’ (page 51). L’expert retient notamment la responsabilité du 'maître de l’ouvrage, M. [B], donneur d’ordre qui s’est lui-même déclaré compétent, (qui) a indiqué qu’il n’a pas encadré la réalisation des ouvrages ; pourtant, des modifications ont été apportées au projet, qui n’ont pas pu être de la seule initiative des artisans’ (page 52). Il considère que 'le maître de l’ouvrage est intervenu comme maître d’oeuvre d’exécution. Il n’a pas relevé les défauts de conception cités et ne s’est pas assuré de la bonne réalisation des ouvrages en contrôlant leur réalisation’ (page 53).
46. L’expert finit par conclure (page 54) de façon plus péremptoire, que 'les travaux d’excavation et de découpe de l’escalier en béton qui empiétait sur le fond [B] a, de façon certaine, participé à la dégradation de cet ouvrage’ et retient la responsabilité des acteurs des travaux de construction ainsi que celle de M. [B] en sa qualité d’ancien professionnel de la maîtrise d’oeuvre.
47. En premier lieu, le 'glissement’ sans explication de l’expert sur l’imputation des fissurations de la terrasse aux travaux effectués par les époux [B] consiste en un avis technique qui sera débattu plus bas, sans que la cour y voie là la marque d’une partialité quelconque.
48. En deuxième lieu, l’expert s’est fondé sur les déclarations spontanées de M. [B] pour pouvoir mentionner son ancienne qualité professionnelle. L’intéressé a sans aucun doute utilisé cette qualité en guise de pression sur l’expert. Le fait que ce comportement se retourne contre lui ne signifie pas pour autant que l’avis donné par l’expert constituerait une réponse à la pression ainsi manifestée à son égard.
49. En troisième lieu, les propos tenus par l’expert sont toujours mesurés et ses conclusions sont équilibrées dans l’attribution des responsabilités de chacun.
50. Dans ces conditions, le grief de partialité n’apparaît pas établi.
51. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [B] de leur demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur le trouble anormal du voisinage
52. M. [X] et Mme [Y] affirment que les travaux effectués par les époux [B] ont aggravé les légères fissurations existant sur leur terrasse, ce qu’ils ont dénoncé dès leur saisine du juge des référés. Pour eux, la position de l’expert s’est ajustée au fil des opérations d’expertise, mais c’est bien le décaissement sans protection en sous-oeuvre qui a entraîné une décompression des terres sous la terrasse, phénomène aggravé par l’absence de dispositif pérenne de collecte des eaux du fonds supérieur. Ils rappellent que la théorie du trouble anormal du voisinage s’applique s’il existe un risque élevé de dommage, l’expert ayant en l’espèce relevé que l’absence de certitude quant à la stabilité du mur de soutènement ne permet pas d’indiquer que cet ouvrage jouera son rôle de façon pérenne. Ils ajoutent qu’à la suite des travaux de terrassement par les époux [B] de leur fonds, un vide a été creusé à l’aplomb de la rive de leur terrasse présentant un fort risque de chute (3 mètres en cours de chantier ; 2,30 mètres une fois les ouvrages finis) sans aucune mise en sécurité, la rendant inaccessible, un devis pour la création d’un garde-corps ayant bien été validé par l’expert contrairement aux motifs du jugement.
53. Les époux [B] répliquent que leurs travaux n’ont aucunement aggravé des fissures qui étaient là de longue date, les variations de l’expert sur ce point ne pouvant valoir preuve. Selon eux, le prétendu risque de voir la terrasse s’écrouler relève de l’allégation sans preuve et d’un risque hypothétique, les demandes de M. [X] et Mme [Y] concernant la terrasse apparaissant par ailleurs outrancières. Enfin, ils estiment qu’outre le fait que la demande relative au garde-corps n’est pas juridiquement fondée, il appartient à M. [X] et Mme [Y] de le financer.
Réponse de la cour
54. L’article 544 du code civil dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.
55. La théorie moderne du trouble anormal du voisinage doit être regardée, plutôt qu’une limitation au droit de propriété, comme un régime spécial de responsabilité civile de plein droit, exonéré de toute notion de faute, ayant essentiellement un rôle de concept dans la protection contre les pollutions et nuisances de toutes sortes.
56. Le trouble anormal du voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige l’auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble, employé dans un sens amphibologique en ce qu’il concerne aussi bien l’action que son résultat, serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
57. En l’espèce, dans sa deuxième note adressée aux parties le 6 mars 2018, l’expert [A] indique que’M. [B] présente des photos prises en début de terrassement qui montrent qu’il existait des fissures horizontales importantes sous la dalle de la terrasse et sur les murs d’échiffre de l’escalier'. Il précise encore que, 'même si, aujourd’hui, par manque de constat antérieur aux travaux, je ne suis pas en mesure de confirmer les affirmations de Mme et M. [M] et d’indiquer que ces travaux ont entraîné des désordres supplémentaires sur leurs ouvrages’ avant, dans la même phrase, de déclarer être 'en mesure d’indiquer que les constructeurs de la maison [B], le maître de l’ouvrage M. [B] qui s’est dit compétent, les concepteur architecte inconnu et maître d’oeuvre, M. [F] et entrepreneurs Socama et M. [J], sous-traitant de Socama, ont mis dangereusement en péril les ouvrages du fonds voisin et les occupants'.
58. Il n’existe pas nécessairement, à ce stade, de contradiction dans le propos : l’expert prend d’abord en compte les photos des époux [B], estime ne pas être en mesure de mettre en relation les travaux pratiqués avec la survenance de l’aggravation des fissures pré-existantes puis estime que les entrepreneurs et le maître de l’ouvrage ont pris un risque de déstabilisation de la terrasse en raison de la nature des travaux effectués et des conditions de leur mise en oeuvre, sans faire un lien évident avec le dommage constaté.
59. Dans son pré-rapport du 12 juin 2018, l’expert évolue lorsqu’il indique 'qu’aucune disposition structurelle n’a été prise pour assurer la conservation de cette terrasse et ses structures porteuses lors des travaux voisins ; il est donc plausible que ces travaux ont au moins participé à cette fissuration'.
60. Cette analyse tend à considérer qu’il fait maintenant un lien plausible entre les travaux (leur mise en oeuvre) et l’aggravation des fissures.
61. Enfin, dans son rapport définitif du 23 août 2018, M. [A] indique que 'la terrasse présentait avant les travaux des fissures ; les constatations contradictoires ne permettent pas de déterminer si ces désordres affectant la terrasse ont évolué depuis les travaux voisins', sans exclure qu’elle n’ait pas été amplifiée par ces travaux pour la raison suivante : 'aucune disposition structurelle n’a été prise pour assurer la conservation de cette terrasse et ses structures porteuses lors des travaux voisins ; il est donc plausible que ces travaux ont au moins participé à cette fissuration'. Ceci avant de conclure que 'les travaux d’excavation et de découpe de l’escalier en béton qui empiétait sur le fond [B] a, de façon certaine, participé à la dégradation de cet ouvrage'.
62. Icette fois, il existe clairement une contradiction entre l’analyse et les conclusions. Aucune circonstance technique ne vient éclairer le raisonnement de l’expert sur ce qui a pu le faire changer d’avis.
63. Sans que la datation de ce document soit contestée (pièce n° 17 des appelants), M. [X] et Mme [Y] produisent un comparatif photographique de la terrasse avant (photo du 23 avril 2006) et après terrassement (photo du 27 mai 2017). On y voit des fissures qui semblent assez anciennes (il n’est pas contesté que la terrasse a été construite en même temps que la maison par l’auteur des appelants, c’est-à-dire au milieu du XXème siècle avec des agrandissements dans les années 1970/80). Or, la fissure principale s’est assez largement creusée sur le second cliché, au point d’entraîner une différence de niveau. Un écartement supplémentaire est nettement visible sur le comparatif photo du procès-verbal de constat d’huissier du 12 juillet 2016 et la photo du 27 mai 2017, ainsi que sur d’autres photographies (pièce n° 20).
64. La concomitance entre cette aggravation soudaine et les travaux de terrassement effectués chez les époux [B] (qui ont commencé le 7 juillet 2016 et se sont achevés début janvier 2017) permet d’établir une relation de cause à effet. Les travaux d’excavation et de découpe de l’escalier en béton, sans dispositif particulier pour assurer la conservation de cette terrasse et ses structures porteuses, expliquent l’aggravation d’un phénomène de fissuration sur un édifice déjà fragilisé. En ce sens, ils constituent un trouble anormal du voisinage qui doit donner lieu à réparation, sans qu’il soit utile de développer l’absence d’ouvrage de collecte des eaux en infraction avec les prescriptions du permis de construire (par ailleurs allégué par M. [X] et Mme [Y]) qui ne permettrait pas, selon eux, d’exclure que ces eaux lessivent les sols et déstabilisent ces ouvrages.
65. En effet, ce dernier moyen ne se traduit, dans le dispositif de leurs conclusions, que par une demande de voir 'juger que la construction réalisée par les époux [B], en limite de propriété de leur parcelle, est à l’origine de l’ensemble des désordres de construction dénoncés par ces derniers, à savoir :
— les fissurations de la terrasse, ainsi que la déstabilisation et la dégradation progressive de l’ouvrage de leur fonds,
— la non-conformité de la construction des époux [B] relative au permis de construire, s’agissant de la gestion des écoulements naturels d’eaux pluviales et de ruissellement, provenant du fonds supérieur, leur propriété, accentuant le phénomène de dégradation de la terrasse et la déstabilisation de cet ouvrage', sans déboucher sur une autre demande que celle, indemnitaire, visant à voir condamner les époux [B] à une somme au titre de la reprise de la terrasse ainsi qu’à une somme en compensation de leur préjudice de jouissance.
66. M. [X] et Mme [Y] demandent à la cour de condamner solidairement les époux [B] au paiement de la somme de 23.946,30 ' HT au titre des travaux de reprise de la terrasse endommagée avec indexation selon l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise du 23 août 2018, assortie du taux de TVA en vigueur à la date de l’arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à subir du fait des travaux de réfection de la terrasse.
67. Il conviendra d’abord d’imputer les travaux entrepris par les époux [B] à hauteur de 50 % en raison de la fragilité structurelle de la terrasse pré-existant aux travaux en question.
68. Ensuite, M. [X] et Mme [Y] produisent un devis du 3 juillet 2018 portant sur une convention d’exécution établie par l’entreprise Arest pour 600 ' ainsi qu’un devis du 4 juillet 2018 de l’entreprise BMCS portant sur l’étanchéification de la terrasse pour un montant de 6.223,56 '. Sans le produire
1: Le rapport d’expertise est communiqué sans ses annexes
, leur demande se fonde également sur le devis de démolition et de reconstruction de la terrasse évoqué et validé par l’expert à hauteur de 21.792 ' TTC (comprenant également un mur de clôture faisant office de garde-corps compte tenu du danger signalé par l’expert, conséquence du décaissement opéré par les époux [B]).
69. Le devis d’étanchéification, qui constitue une amélioration de l’existant, sera écarté. Seuls seront retenus les devis de maîtrise d’oeuvre et de démolition / reconstruction pour un total de 22.392 ' qui conduira à une condamnation des époux [B] à hauteur de 11.196 '.
70. Le préjudice d’utilisation de la terrasse sera compensé par l’octroi d’une somme de 2.000 '.
71. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande d’indemnisation du trouble anormal du voisinage.
Sur l’écoulement des eaux
72. Pour solliciter l’infirmation du jugement et demander la condamnation de M. [X] et Mme [Y] à installer des gouttières et systèmes de récupération des eaux de pluie sur leur propriété, les époux [B] indiquent que la terrasse de leurs voisins a modifié l’écoulement naturel des eaux, les appelants devant en conséquence équiper leur ouvrage d’un système de récupération des eaux de pluie.
73. M. [X] et Mme [Y] répliquent que les époux [B] ne démontrent aucunement que la terrasse serait venue aggraver la servitude légale existante alors qu’eux-mêmes sont en droit de solliciter une mise en conformité aux prescriptions du permis de construire afin de recueillir, contenir et rediriger vers le réseau public les eaux pluviales qui découlent naturellement de leur fonds.
Réponse de la cour
74. L’article 640 du code civil dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.
75. L’article 681prévoit que 'tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin'.
76. Il appartient au propriétaire du fonds supérieur de s’assurer que les eaux de pluie qui ont été détournées par la main de l’homme, ce qui est le cas en présence d’une terrasse, vont pouvoir s’écouler vers les réseaux publics.
77. En l’espèce, l’expert a constaté un écoulement des eaux par les fissures et vers l’extérieur, en particulier vers la rive ouest de la terrasse, franchissant ainsi la limite de propriété : 'Nous constatons alors que cette eau coule sur le glacis de béton en forme de cunette ; elle est ainsi conduite vers la jardinière située à l’angle formé par la limite de propriété entre les deux fonds et la limite d’alignement sur la rue’ (page 25).
78. Contrairement aux affirmations des époux [B], il n’est pas établi que les eaux de pluies qui s’écoulent de la terrasse de M. [X] et Mme [Y] se déversent sur leur fonds.
79. Il convient par ailleurs d’ajouter qu’en décaissant le terrain naturel, ils ont eux-mêmes pris le risque d’un accroissement de la sujétion du fonds inférieur leur appartenant.
80. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [B] de cette demande.
Sur l’action en garantie
81. À titre liminaires, des locateurs d’ouvrage peuvent engager leur responsabilité au titre d’un trouble anormal du voisinage engendré par les travaux qu’ils réalisent.
1 – la mise hors de cause de M. [J] :
82. M. [J], qui ne serait pas le sous-traitant de la SARL Socama, demande sa mise hors de cause pour n’avoir effectué qu’une simple prestation de service en régie.
83. Pourtant, l’expert [A] mentionne que M. [J] a effectué les terrassements 'en excavation d’au moins 2m97 au droit des ouvrages sans s’assurer de la stabilité des sols décomprimés'. Si ces travaux ont été facturés aux époux [B] par la SARL Socama, M. [J] a bien agi en qualité de sous-traitant, en témoigne la facture qu’il a lui-même adressé à la SARL Socama pour un montant de 4.434 '. À ce titre, il doit sa garantie aux maîtres de l’ouvrage.
84. Il s’ensuit que M. [J] sera maintenu dans la cause.
2 – la qualité de professionnels des époux [B] :
85. Le fait que M. [B] ait eu des responsabilités professionnelles dans la rénovation de gares ne fait pas de lui un professionnel aguerri lui permettant de lui conférer la qualité de maître d’oeuvre d’exécution, ainsi que suggéré hardiment par l’expert M. [A].
86. Si des modifications ont été apportées à l’ouvrage dans le cadre du permis de construire, il n’est aucunement établi que M. [B] aurait encadré sa réalisation, alors que les appelants avaient engagé un maître d’oeuvre de conception en la personne de M. [F], 'qui a établi le permis de construire et les plans de consultation des entreprises ' (page 46) et facturé sa prestation le 20 décembre 2016, laquelle ne comprenait certes pas le suivi du chantier, et que la SARL Socama a indiqué au cours des opérations d’expertise que 'tous les corps d’état se sont auto-coordonnés’ (page 21).
87. Entourés de professionnels avisés, sans preuve d’une immixtion quelconque dans la réalisation de l’ouvrage, les époux [B] ne sauraient se voir attribuer une part de responsabilité dans le sinistre, de sorte que leur recours en garantie est fondé.
3 – le partage des responsabilités :
88. L’expert [A] indique que, 'face à un maître de l’ouvrage non professionnel, la maîtrise d’oeuvre doit étudier l’impact de l’ouvrage conçu sur son environnement et indiquer les mesures nécessaires pour maîtriser cet impact’ (page 42).
89. En l’occurrence, la conception de la maison par M. [F], qui a établi l’avant-projet sommaire, devait le conduire à évaluer l’impact du terrassement induit par l’état des sols, même s’il n’a pas suivi la réalisation des travaux.
90. Sa responsabilité sera arrêtée à 25 %.
91. L’expert [A] mentionne que M. [J] a effectué les terrassements 'en excavation d’au moins 2m97 au droit des ouvrages sans s’assurer de la stabilité des sols décomprimés'.
92. Il avait nécessairement conscience, en étant sur le terrain, des risques particuliers engendrés par ses travaux
93. Sa responsabilité sera arrêtée à 25 %.
94. Enfin, pour l’expert [A], la SARL Socama 'n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la stabilité des ouvrages voisins et réalisé un ouvrage de soutènement sans s’assurer, par une note de calcul et lors de sa réalisation, de sa stabilité'.
95. Sa responsabilité sera jugée principale et arrêtée à 50 %.
96. Ce partage des responsabilités se fera sans recours entre les débiteurs au-delà des proportions retenues.
Sur les dépens
97. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera infirmé. Les époux [B], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Les frais d’huissier, qui ne font pas partie des dépens, seront pris en compte dans les frais irrépétibles. Les avocats qui en ont fait la demande seront par ailleurs autorisés à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
98. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera infirmé. L’équité commande de faire bénéficier M. [X] et Mme [Y] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 ' à la charge des époux [B].
99. L’équité commande de faire bénéficier les époux [B] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 ' à la charge commune de M. [F], de M. [J] et de la SARL Socam, ces dernières étant déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise déposé par M. [A] le 23 août 2018 et débouté M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] de leur demande d’installation par M. [L] [X] et Mme [E] [Y] d’un système de récupération des eaux de pluie sur leur fonds,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] à payer à M. [L] [X] et Mme [E] [Y] les sommes de :
— 11.196 ' au titre des travaux de reprise de la terrasse, avec indexation selon l’indice BT01 à la date du dépôt du rapport d’expertise du 23 août 2018,
— 2.000 ' en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum M. [F], M. [J] et la SARL Socama à garantir M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] de toutes les condamnations prononcées contre eux,
Fixe, dans leurs rapports entre eux, la responsabilité de M. [F] à 25 %, la responsabilité de M. [J] à 25 % et la responsabilité de la SARL Socama à 50 %,
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] aux dépens de première instance et d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils auraient fait l’avance,
Condamne in solidum M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] à payer à M. [L] [X] et Mme [E] [Y] la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F], M. [J] et la SARL Socama à payer à M. [G] [B] et Mme [N] [H] épouse [B] la somme de 4.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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