Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 avril 2025, N° 25/00132 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04203 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYMZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 25/00132
APPELANT :
Monsieur [D] [J]
né le 12 décembre 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [G] [L]
née le 25 mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de Mmes [I] [K], stagiaire élève avocat et [S] [V], greffier stagiaire, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 17 mars 2026 prorogé au 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 novembre 2019 sur appel du jugement en date du 5 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Béziers, le divorce des époux [T] a été prononcé.
Faisant valoir que lors de la procédure de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, l’un de biens a été omis du partage s’agissant de l’extension d’un appartement situé [Adresse 3] sur la parcelle [Cadastre 1] La Pérrière à Pézenas (34120), Mme [G] [L] a, le 19 février 2025, fait assigner M. [D] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour faire estimer la valeur de ce bien.
M. [D] [J], régulièrement assigné, n’ayant pas comparu, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a, par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 avril 2025 :
* Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
* Ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert :
M.[O] [C], expert inscrit auprès de la cour d’appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.02.64.69.52, Mél . [Courriel 1] ;
Lequel pourra prendre 1'initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
* Donné à l’expert la mission suivante :
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur les lieux où se trouve l’extension, en I’occurrence au [Adresse 3] sur la parcelle [Cadastre 2] -la [Adresse 5] à [Localité 1] ;
o Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o En déterminer le prix ;
o Déposer un pré-rapport, en invitant les parties à soumettre toutes observations sous forme de dire récapitulatif dans un délai de 30 jours ;
o De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
o Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations a l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
o Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d"un projet de rapport), et d’arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
* Fixé a la somme de 1.500,00 euros (mille-cinq-cent euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [G] [L] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béziers avant le 12 mai 2025 inclus ;
* Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
* Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Béziers, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à l’étude conseil avant le 10 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle
* Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertises ;
* Condamné Mme [G] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance
* Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires;
* Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 07 août 2025, M. [D] [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [D] [J] demande à la Cour de:
* d’infirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers du 11 avril 2025 en ce qu 'elle a statué comme suit :
— Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [O] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier [….]
— Donnons à l’expert la mission suivante :
o Convoquer les parties ;
o Se rendre sur les lieux où se trouve l’extension, en I’occurrence au [Adresse 3] sur la parcelle [Cadastre 2] -la [Adresse 5] à [Localité 1] ;
o Se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
o En déterminer le prix ;
o Déposer un pré-rapport, en invitant les parties à soumettre toutes observations sous forme de dire récapitulatif dans un délai de 30 jours ;
o De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Et par conséquent:
* A titre principal
— Constater la prescription de l’action de Mme [L]
— Constater l’absence d’opération de liquidation partage et donc d’omission
— Constater l’absence de contentieux quant à la valeur du bien litigieux
Et par conséquent
— Rejeter l’ensemble de ses demandes
* A titre subsidiaire
— Compléter la mission de l’expert avec les missions suivantes
o Evaluation de l’augmentation de la valeur du bien du fait des travaux réalisés par M. [J] seul
o Chiffrage des travaux de conservation, rénovation et entretien effectués aux seuls frais de M. [J]
* En tout état de cause
— Condamner Mme [L] à verser à M. [J] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Et la condamner aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [L] demande à la Cour de :
— Confirmer purement et simplement l’ordonnance dont appel ;
Quoi faisant :
— Débouter M. [J] de l’intégralité de ses prétentions, tant sur la recevabilité de la demande initiale que sur la mission de l’expert judiciaire ;
— Condamner M. [J] aux frais irrépétibles d’appel à hauteur de 2.000 euros (art. 700 cpc) ;
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
Mme [L] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise pour évaluer la valeur d’un bien immobilier qui aurait été exclu des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des deux ex-époux, s’agissant plus particulièrement de l’extension d’un appartement situé [Adresse 3] sur la parcelle [Cadastre 3] [Localité 5].
M. [M] s’oppose à titre principal à cette demande en l’absence de motif légitime, dés lors que l’action de Mme [L] soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est manifestement vouée à l’echec comme étant prescrite, le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 novembre 2019 qui a prononcé le divorce des époux et s’agissant d’une action portant sur la créance d’un des époux ne relevant pas d’une opération de partage selon la jurisprudence de la cour de cassation (1ère civ 18-05-2022 n° 20-20.725). Il considère que s’il s’agit d’une action en complément de part, elle est également prescrite en application de l’article 889 alinéa 2 du code civil qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du partage.
Il précise que le bien, objet du litige n’est pas un bien en indivision mais est un bien propre lui appartenant provenant de l’héritage de ses parents, y compris en ce qui concerne l’extension réalisée avant même le règlement de la succession et la propriété du sol emportant la propriété du dessus et du dessous selon l’article 552 alinéa 1er du code civil et que ce bien n’avait donc pas vocation à faire l’objet d’une opérations de liquidation-partage.
Il ajoute qu’il n’y a jamais eu d’opérations de liquidation-partage dans la mesure où il n’y avait pas de biens immobiliers communs et que l’acte produit par Mme [L] étant incomplet, il est impossible de déterminer s’il concerne le bien litigieux.
Il indique encore que la demande aux fins d’expertise est inutile, en l’absence de contentieux entre les deux parties quant à la valeur du bien en cause.
Mme [L] soutient que son action n’est pas prescrite, que cette action n’est pas une action en complément de part prévue à l’article 889 du code civil, que l’arrêt de la Cour de cassation de 2022 invoqué par M. [J] ne concerne pas le partage d’un bien mais est relatif aux actions en créance d’un époux sur l’autre qui, elles, effectivement, relèvent du délai de prescription quinquennale. Elle considère pour sa part que les demandes tendant à obtenir le partage d’une indivision, quelle qu’elle soit, ne sont soumises à aucun délai de prescription (voir en ce sens notamment, cass. civ. 1ère, 22 oct. 1985, n° 84-11.468 ; 14 nov. 2000, n° 98-22.936).
Elle relève qu’il n’est pas contesté qu’aucun partage n’a été effectué concernant le bien en question et que pour que l’action en référé-expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile soit recevable, aucun contentieux ne doit être existant ou pendant devant une juridiction, ce qui est le cas.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, les parties ne contestent pas qu’aucune opération de liquidation et partage de leur régime matrimonial n’est intervenue à la suite de l’arrêt définitif rendu le 13 novembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier qui a confirmé, à l’exception du partage des torts, le jugement en date du 5 septembre 2017 du tribunal de grande instance de Béziers ayant prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Il résulte également du jugement précité et il n’est pas contesté que M. [J] et Mme [L] étaient mariés sous le régime de la communauté légale, que la communauté n’a acquis aucun bien durant le mariage, les époux étant propriétaires de biens propres et que notamment M. [J] était propriétaire d’un bien propre ayant constitué le domicile conjugal, lequel comportait une extension, objet de la présente demande d’expertise. Le tribunal relève dans ses motifs dans le cadre de la demande de prestation compensatoire de Mme [L] que la communauté ' a financé l’agrandissement du domicile conjugal, bien propre du mari….', ce que M. [J] ne conteste pas.
Au regard de ces éléments, Mme [L] ne peut agir, en réalité, à l’encontre de M.[J] que dans le cadre des dispositions des articles 1468 et 1470 du code civil qui concerne l’établissement des comptes de récompenses au profit en l’espèce de la communauté qui s’est appauvrie tandis que le patrimoine personnel de M. [J] est susceptible de s’être enrichi, dispositions selon lesquelles :
— il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté
— si balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l’époux en rapporte le montant à la masse commune et s’il présente un solde en faveur de l’époux, celui-ci a le choix ou d’en exiger le paiement ou de préléver des biens communs jusqu’à due concurrence.
Il en résulte que si Mme [L] entend faire valoir une créance de récompense de la communauté ayant existé entre les époux, elle ne peut le faire valoir qu’à l’occasion d’une action en partage. Ainsi, le droit d’exiger une telle récompense ne se saurait se prescrire tant que le partage lui-même peut encore être demandé et n’est pas intervenu (civ 1ère 28 avril 1986 n° 84-16.820) et le délai de la prescription quinquenale de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil applicable en l’espèce ne peut commencer à courir avant la date de ce partage. A cet égard, c’est à juste titre que Mme [L] invoque l’imprescriptibilité de l’action en partage prévue par les dispositions à l’article 815 alinéa 1er du code civil, l’article 1476 du même code disposant que le partage de la communauté des époux divorcés est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'Des successions’ pour les partages entre cohéritiers.
Il ne s’agit pas contrairement aux affirmations de M. [J] d’une créance personnelle entre époux dont le délai de la prescription quinquennale commencerait à courir à compter de la date de la date de la décision définitive ayant prononcé la dissolution du mariage. Il ne s’agit pas non plus d’une action en complément de part prévue à l’article 889 du code civil qui prévoit un délai de prescription de deux ans à compter du partage, ce qui suppose qu’un partage ait déjà eu lieu, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, l’action que Mme [L] entend intenter à l’encontre de M. [J] n’est pas manifestement vouée à l’échec au regard de la prescription de son action.
Par ailleurs, Mme [L] justifie d’un motif légitime à vouloir faire procéder à l’évaluation par un expert judiciaire du bien propre litigieux alors d’une part que le calcul des récompenses suppose notamment pour le juge qui sera saisi du partage de se prononcer sur la valeur du bien nécessaire à la détermination du profit subsistant que représente la plus-value réellement apportée à ce bien par les travaux financés par la communauté et ce, en application de l’article 1478 du code civil et d’autre part que contrairement aux affirmations de M. [J], un litige est bien susceptible d’intervenir entre les parties sur la valeur vénale de ce bien et le montant de cette plus-value, M. [J] n’ayant jamais communiqué jusqu’à présent à Mme [L] des avis de valeur de ce bien, malgré ses demandes réitérées en date des 5 janvier 2022, 25 janvier 2022, 20 février 2024 et 26 mars 2024 et M. [J] faisant état dans le cadre de la présente instance tant des manquements de Mme [L] à son obligation d’entretien de ce bien lorsqu’elle en a eu la jouissance dans le cadre de la procédure de divorce, ces manquements ayant été de nature selon lui à diminuer la valeur de ce bien que des travaux qu’il a lui-même effectués pour rénover ledit bien postérieurement à la dissolution du mariage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d’expertise formée par Mme [L] et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositons.
Néanmoins, c’est à juste titre que M. [J] relève la nécessité de compléter la mission de l’expert, laquelle est très lapidaire et ne tient pas compte notamment de la nécessité de déterminer la valeur du bien au regard de la plus-value apportée par les travaux réalisés du fait de M. [J] après le prononcé du divorce. La mission en cause ne tient pas compte non plus de la nécessité de déterminer cette valeur au regard de la plus-value apportée par les travaux financés par la communauté durant le mariage. Il convient, ajoutant à la décision entreprise de compléter la mission de l’expert selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— complète la mission de l’expert désigné de la manière suivante :
'' proposer une évaluation de l’immeuble dans sa consistance et son état d’origine c’est-à-dire sans la réalisation des travaux financés par la communauté au cours du mariage ;
'' déterminer les travaux exécutés sur cet immeuble pour son extension et les chiffrer ;
'' proposer une évaluation de la plus-value procurée à cet immeuble par les travaux d’extension ;
'' déterminer la valeur actuelle du bien immobilier dans son ensemble, extension comprise ;
'' déterminer et chiffrer les travaux d’amélioration, de rénovation ou de conservation de l’immeuble effectués par M. [J] postérieurement à la dissolution du mariage ; déterminer la plus-value de ces travaux sur la valeur actuelle de ce bien ;
'' faire toute observation utile en lien avec l’évaluation de l’immeuble.
— rejette la demande formée par chacune des partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance d’appel.
La greffière La présidente
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