Infirmation 1 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juin 2025, n° 25/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04378 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMK5
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[T]
PREFET DE LA DRÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 01 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Celia ESCOFFIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, Avocate Générale près de la cour d’appel de Lyon
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général
ET
INTIMES :
M. [V] [T]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Numéro identifiant 4]
Comparant et assisté de Me Mamadou SENE, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Monsieur [R] [O], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. LE PREFET DE LA DRÔME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juin 2025 à 17 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 2 ans a été prise à l’encontre de [V] [T] et lui a été notifiée le 20 octobre 2023.
Par décision du 17 mars 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette décision à compter du même jour.
Par décision du 20 mars 2025, confirmée en appel le 22 mars suivant, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale de 26 jours.
Par décision du 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale de 30 jours.
Par décision du 15 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [T] pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours.
Suivant requête du 29 mai 2025, reçue le même jour, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 mai 2025 a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [V] [T] régulière,
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 30 mai 2025 à 16 heures 52, le ministère public a relevé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif concluant à la réformation de l’ordonnance.
A l’appui de cet appel, il fait valoir qu’au soutien de sa demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de [V] [T], la préfecture de la Drôme avait considéré que les faits commis par ce dernier sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 23 octobre 2023 à 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits de vol avec violence. Il relève en outre que la troisième prolongation avait été ordonnée sur le motif de la menace à l’ordre public et que la menace à l’ordre public est donc établie. Il en déduit que le juge du tribunal judiciaire ne pouvait unilatéralement soulever des moyens qui ne lui étaient pas soumis.
Il prétend par ailleurs que la préfecture était fondée à considérer qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que [V] [T] a été reconnu par les autorités algériennes le 2 janvier 2025 et que les démarches aux fins de délivrance d’un laissez-passer se poursuivent.
Il soutient enfin que [V] [T] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il n’a pas de domicile fixe, ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, est dépourvu de toutes ressources et n’a pas respecté les assignations à résidence.
Par ordonnance du 31 mai 2025, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er juin 2025 à 10 heures 30.
[V] [T] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète.
Madame l’avocate générale a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en se rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de Lyon et en faisant valoir que la menace à l’ordre publique était caractérisée et que [V] [T] ne présentait pas de garanties de représentation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative. Il soutient que la menace à l’ordre public est caractérisée et que les perspectives d’éloignement de [V] [T] sont réelles.
Le conseil de [V] [T], entendu en sa plaidoirie, fait valoir qu’en considération du mutisme des autorités algériennes, la perspective d’un éloignement possible de l’intéressé dans les 15 jours n’existe pas.
[V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-5 du même code dispose par ailleurs :
«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.».
En l’espèce, il est constant que [V] [T] a été condamné le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille a une peine de deux ans d 'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis, en répression de deux faits distincts de vol avec violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, peine qu’il a exécutée en détention jusqu 'au 22 novembre 2024. Au regard de la nature et du quantum de la peine prononcée mais aussi des circonstances des faits, [V] [T] ayant arraché le sac à main de deux femmes âgées dans la rue, cette condamnation, même isolée, caractérise une menace pour l’ordre public susceptible de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement.
De plus, il est également constant que [V] [T] a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 2 janvier 2025 et que la préfecture a sollicité la délivrance d’un laissez-passer à plusieurs reprises et notamment les 12 et 27 mai 2025 derniers. La délivrance d’un document de voyage peut donc intervenir à bref délai et une perspective raisonnable d’éloignement demeure.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [T] pour une durée de quinze jours supplémentaires, s’agissant de la dernière prolongation exceptionnelle de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmant l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [T] pour une durée de quinze jours supplémentaires,
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Celia ESCOFFIER
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