Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 mai 2026, n° 25/12220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 MAI 2026
(n° 143 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12220 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVSY
Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 mai 2025 – JCP du Tprox de [Localité 1] les [Localité 2] – RG n° 12-25-000040
APPELANT
M. [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eric Rocher-Thomas, avocat au barreau de Paris, toque : E0489
INTIMÉE
S.A.E.M. CRETEIL-HABITAT-SEMIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bérangère Lucas de la SELARL cabinet Lucas, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 470
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat de bail d’habitation signé le 3 mai 2024, la société [Localité 4]-Habitat SEMIC ([Localité 4]-Habitat) a donné en location à M. [K] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 257,72 euros outre des provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à M. [K] à la date du 9 octobre 2024 l’obligeant à verser à la société [Localité 4]-Habitat la somme principale de 1 547,28 euros.
Saisi par la société [Localité 4]-Habitat par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, statuant en référé, a :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 entre la société [Localité 4]-Habitat SEMIS et M. [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], sont réunies à la date du 20 novembre 2024 ;
ordonné à M. [K] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
accordé à M. [K] un délai de 2 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 23 juillet 2025 ;
dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 4]-Habitat SEMIC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale ;
dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné M. [K] à verser à la société [Localité 4]-Habitat SEMIS la somme provisionnelle de 3 289 euros au titre de sa dette locative au 10 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, portant intérêts à compter du 9 octobre 2024, date du commandement, sur la somme de 1 547,28 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
autorisé M. [K] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 140 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
condamné M. [K] à verser à la société [Localité 4]-Habitat SEMIC une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
rejeté la demande de la société [Localité 4]-Habitat SEMIC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
condamné M. [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rappelé que la décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe et notifiée par voie électronique le 11 juillet 2025, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance .
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour :
d’infirmer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle :
a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mai 2024 avec la société [Localité 4]-Habitat concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 5], sont réunies à la date du 20 novembre 2024 ;
lui a ordonné de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
lui a accordé un délai de 2 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 23 juillet 2025 ;
a dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Localité 4]-Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale ;
a dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
l’a condamné à verser à la société [Localité 4]-Habitat la somme provisionnelle de 3 289 euros au titre de sa dette locative au 10 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, portant intérêts à compter du 9 octobre 2024, date du commandement, sur la somme de 1 547,28 euros visée en principal, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
l’a autorisé à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 140 euros chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
a rappelé que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
l’a condamné à verser à la société [Localité 4]-Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du 11 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
a rejeté la demande de la société [Localité 4]-Habitat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
a rejeté pour le surplus les demandes des parties ;
l’a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
statuant à nouveau et en conséquence,
de débouter la société [Localité 4]-Habitat de toutes ses demandes ;
en conséquence,
sur les causes du commandement de payer du 15 juin 2015 visant la clause résolutoire du bail :
lui accorder rétroactivement les plus larges délais de paiement ;
constatant que les causes du commandement de payer ont été apurées pendant le cours desdits délais, dire concomitamment que ces délais ont été respectés et dès lors, suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail et dire que cette clause n’a en conséquence pas joué.
sur la dette locative postérieure aux causes du commandement de payer et les délais de paiement :
lui accorder un délai de paiement de 6 mois pour s’aquitter de la dette locative postérieure aux causes du commandement de payer, la première échéance intervenant dans les 30 premiers jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
dire que les paiements à intervenir à la suite des délais ainsi accordés, s’imputeront d’abord sur le capital ;
en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais qu’elle a exposés.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAEML [Localité 4] Habitat demande à la cour de :
prendre acte de la nouvelle dénomination de l’intimée, à savoir la société [Localité 4] Habitat ;
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
constater que M. [K] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience de référé du 11 avril 2025,
dire que M. [K] n’est pas recevable à solliciter des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
dire qu’en tout état de cause, M. [K] est un débiteur de mauvaise foi ;
par conséquent,
confirmer l’ordonnance de référé prononcée le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
y ajoutant,
condamner M. [K] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment le timbre fiscal de 225 euros founi par l’intimée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien que M. [K] forme aux termes de son dispositif une demande d’infirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et sollicite le rejet des demandes de la société [Localité 4] Habitat, les seuls moyens qu’il développe dans ses conclusions tendent à l’obtention de délais de paiement et de la suspension de la clause résolutoire.
La société [Localité 4] Habitat se borne pour sa part aux termes de son dispositif, à critiquer la demande de délais de paiement formée par l’appelant et à solliciter la confirmation de l’ordonnance de référé prononcée le 23 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Sur ce,
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Elle n’est donc valablement saisie que des seules questions de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable : 'V. -le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…) VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'.
Conformément à ce qui est soutenu par M. [K], il ressort du décompte de la société [Localité 4] Habitat que la dette locative arrêtée au 25 février 2026, terme de janvier 2026 inclus, est de 1 741,40 euros. La provision accordée au titre de la dette locative doit donc être réactualisée à la baisse.
La société [Localité 4] Habitat soulève l’irrecevabilité des demandes formées par son locataire de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, au motif qu’il n’a pas repris le paiement du loyer courant.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 30 du même code, ' l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
Aucune irrecevabilité ne peut donc résulter du moyen soulevé par le bailleur qui ne peut tendre tout au plus qu’au rejet de la demande en raison de l’absence d’une des conditions exigée par le texte.
À cet égard, la cour observe que la dette ayant fortement diminué, il n’est pas acquis avec l’évidence requise que le locataire ne règle pas 'le loyer courant'.
Par ailleurs les efforts de règlements fournis par le locataire qui ont permis une diminution de la dette de près de la moitié, sont un élément d’appréciation favorable de sa bonne foi et de ses facultés de remboursement dans le cadre d’un échéancier tel qu’il le sollicite.
Enfin, M. [K] apporte la preuve d’une part de l’obtention d’un titre de séjour jusqu’en juillet 2028 (pièce 1) et d’autre part d’un travail stable en CDI depuis décembre 2024 (pièce 8), autant d’éléments qui le mettent 'en situation de régler sa dette locative ', de sorte qu’un délai de 6 mois peut lui être accordé pour régler sa dette ; en outre la suspension des effets de la clause résolutoire sera accordée comme il sera dit au dispositif.
Partie perdante, M. [K] supporte la charge des dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande du bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour,sauf sur le montant de la provision allouée à la société [Localité 4] Habitat et sur les modalités des délais de paiement,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [K] à verser à la société [Localité 4]-Habitat la somme provisionnelle de 1 741,40 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 février 2026, échéance de janvier 2025 incluse ;
Autorise M. [K] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités, la première devant être acquittée avant le 29 du mois suivant le prononcé de la présente décision, en sus du loyer et charges courants, de 290 euros chacune et une 6e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Ordonne jusqu’à l’expiration de ce délai de paiement la suspension des effets de la clause résolutoire,
Rappelle que si M. [K] se libère de sa dette locative en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué mais qu’au cas contraire, elle retrouvera son plein effet et le bailleur sera en droit de faire procéder à l’expulsion des occupants de son chef,
Dit que M. [K] supportera les dépens d’appel,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stade ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pays ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Coefficient ·
- Salaire minimum ·
- Urssaf
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Recel ·
- Incident ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Animaux ·
- Vétérinaire ·
- In solidum ·
- Crémation ·
- Dépositaire ·
- Euthanasie ·
- Faute ·
- Portail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Gérant ·
- Élite ·
- Bois ·
- Accedit ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Expert judiciaire
- Contrats ·
- Architecture ·
- Père ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Permis de construire ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Expédition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trouble de jouissance ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Guinée-bissau ·
- Indemnisation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Démission ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Honoraires ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.