Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 3 nov. 2025, n° 24/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/492
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
Copie conforme à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 03 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04029
N° Portalis DBVW-V-B7I-INEA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Molsheim
APPELANTE :
Madame [W] [A]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
Madame [X] [J]
[Adresse 4]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
Madame [P] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4928 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat verbal, Mme [W] [A] a confié à compter du 21 janvier 2020 sa jument « [Z] » à Mme [X] [J] afin de tenir compagnie à la jument de cette dernière dénommée « Rouquette », dans un pré situé [Adresse 2] à [Localité 8] (67).
Le 26 janvier 2020, la jument « [Z] » s’est fracturée l’humérus gauche à la suite d’une chute alors qu’elle avait été confiée à Mme [P] [I] par Mme [J]. L’animal a été euthanasié le soir même.
Par acte de commissaire de justice délivré les 30 et 31 août 2023, Mme [A] a fait assigner Mme [J] et Mme [I] devant le tribunal de proximité de Mosheim, sollicitant en dernier lieu de voir :
— déclarer Mme [J] et Mme [I] responsables in solidum de l’accident du cheval [Z] qui a conduit à son euthanasie,
— les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
— 495,47 euros à titre de remboursement des frais de vétérinaire,
— 1 940 euros à titre de remboursement des frais de crémation,
— 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [A] a fait valoir, sur le fondement de l’article 1915 et suivants du code civil, que la responsabilité contractuelle de Mme [J] était engagée compte tenu du manquement à son obligation de résultat de restituer le cheval à l’issue de sa garde et qu’elle devait supporter les conséquences financières du décès du cheval.
Elle a soutenu, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Mme [J] avait, sans lui en référer, transmis la garde du cheval à Mme [I] et que cette dernière était responsable d’un défaut de surveillance ayant conduit au décès du cheval.
Mme [O] a précisé que Mme [J] avait été informée du syndrome de cushing dont souffrait l’animal et du traitement médicamenteux induit ainsi que de l’excroissance esthétique au niveau du sabot gauche, qui, en tout état de cause, n’était pas à l’origine du décès du cheval. Elle a indiqué que l’hypothèse d’un coup de folie du cheval allait à l’encontre des symptômes liés au syndrome de cushing.
Mme [J] et Mme [I] ont conclu, à titre principal, au rejet des prétentions de Mme [A] et, à titre subsidiaire, à la limitation de leur condamnation à la somme de 795 euros correspondant aux frais d’équarrissage et de vétérinaire.
Les défenderesses ont fait valoir que Mme [J] avait dû s’absenter le 26 janvier 2020 et qu’elle avait confié les chevaux Rouquette et [Z] à Mme [I], Mme [A] ayant accepté que son cheval puisse être confié à un tiers.
Elles ont indiqué que Mme [I] avait décidé de sortir [Z] du pré pour une promenade et qu’elle s’était dirigée dans la cour de la maison de ses parents pour la panser et la brosser et qu’elle la tenait par la longe lorsque l’animal, sans aucune raison, avait tenté de la lui arracher des mains avant de se précipiter vers le portail de la maison, se cabrer et sauter par-dessus.
Les défenderesses ont fait valoir que la jument avait eu un coup de folie dont l’origine était inconnue, qui l’avait amené à vouloir s’échapper en sautant par-dessus le portail, et qu’aucun défaut de surveillance ne pouvait leur être reproché.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal a débouté Mme [A] de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le contrat conclu entre les parties s’analysait en un contrat de dépôt non salarié et que le dépositaire était tenu d’une obligation de moyens.
Il a relevé que Mme [A] avait été informée des potentielles absences de Mme [J] et du fait qu’elle serait remplacée, dans ce cas, par une tierce personne, ce que Mme [A] avait accepté sans poser de condition.
Le premier juge a retenu qu’aucun élément ne permettait de considérer que les blessures présentées par la jument suite à sa chute pouvaient relever de mauvais traitements, d’une privation de soins ou d’une prise en charge inadaptée et que la preuve d’une faute commise par Mme [J] dans la conservation de l’animal n’était pas rapportée.
Il a également écarté toute faute délictuelle imputable à Mme [I] dès lors que Mme [A] admettait dans ses écritures que Mme [I] tenait la jument en longe dans la cour de la maison de ses parents dont elle avait fermé le portail, soit dans des conditions excluant toute négligence.
Mme [A] a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration transmise par voie électronique le 4 novembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 juillet 2025, Mme [A] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [A] à l’encontre du jugement du 20 septembre 2024 du tribunal de proximité de Molsheim bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer cette décision en ses dispositions ayant :
— débouté Mme [A] de ses prétentions,
— condamné Mme [A] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer Mme [J] et Mme [I] responsables in solidum de l’accident du cheval [Z] qui a conduit à son euthanasie,
— condamner in solidum Mme [J] et Mme [I] à rembourser à Mme [A] les sommes suivantes :
— frais de vétérinaire : 495,47 euros,
— frais de crémation : 1.940,00 euros,
— dommages et intérêts au titre du préjudice moral : 3.500,00 euros,
— condamner in solidum Mme [J] et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner in solidum Mme [J] et Mme [I] à verser à Mme [A] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir, sur le fondement des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil, que Mme [J] a contracté une obligation de moyens renforcée et qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’elle n’a pas commis de faute en démontrant qu’elle a apporté à la conservation du cheval la diligence du « bon père de famille ».
Mme [A] soutient que si Mme [J] l’a bien informée de ses potentielles absences, il n’a jamais été question qu’une tierce personne qui ne connaissait pas la jument vienne la prendre dans le pré pour l’emmener dans une cour fermée avec du macadam, lieu inadapté pour accueillir un cheval.
Elle indique que ce comportement à l’égard d’un cheval âgé est fautif ou à tout le moins constitue un manquement à l’obligation d’apporter à la conservation de la jument un soin de bon père de famille.
L’appelante ajoute que Mme [J], qui n’était pas présente au moment de l’accident, s’appuie sur le seul récit de Mme [I], responsable directe de l’accident, et qu’il convient de retenir que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui est insuffisant pour exonérer le déposant de sa responsabilité.
Elle précise également que le vétérinaire de la jument atteste qu’elle n’a jamais présenté de troubles mentaux ou de comportement et que l’hypothèse d’un coup de folie va à l’encontre des symptômes liés au syndrome de cushing qui sont, d’un point de vue neurologique, une ataxie (trouble de l’équilibre), une cécité ou encore de la narcolepsie (endormissement soudain).
Mme [A] fait valoir que la responsabilité délictuelle de Mme [I] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, cette dernière ayant déclaré le soir des faits qu’elle avait laissé [Z] sans surveillance et non attachée quelques minutes le temps d’aller chercher ses brosses à la cave et qu’à son retour, le cheval n’était plus dans la cour.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 août 2025, Mme [J] et Mme [I] demandent à la cour de :
— écarter des débats les annexes 8 et 19 de Mme [A],
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que l’article 1928 du code civil, qui prévoit une obligation de moyens renforcée à la charge du dépositaire, n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où ce n’est pas Mme [J] qui s’est offerte pour prendre en charge la jument [Z] mais Mme [A] qui cherchait à confier l’entière prise en charge de sa jument, n’ayant plus le temps de s’en occuper.
Elles soutiennent qu’il appartient en conséquence à Mme [A] de démontrer que Mme [J] a commis une faute, et non à cette dernière de prouver qu’elle n’a pas commis de faute, et que la preuve de cette faute n’est pas rapportée dans la mesure où Mme [J] a confié la jument à une tierce personne, ce que Mme [A] avait accepté sans exiger d’en être informée au préalable.
Dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation de moyens renforcée serait retenue, les intimés affirment que Mme [J] n’a commis aucune faute et a apporté toute l’attention requise à la jument notamment en interrogeant Mme [A] sur la présence d’une boule au sabot antérieur gauche du cheval avant l’accident et en se rendant immédiatement sur place
le jour de l’accident et en appelant le vétérinaire. Elle précise que la jument avait été confiée à Mme [I], cavalière qui l’avait déjà prise en charge et qui est titulaire d’un CAP option soigneur d’équidés, et que l’accident est survenu dans une cour que la jument connaissait.
Les intimées indiquent que Mme [I] a été confrontée à un cas de force majeure constituée par le comportement imprévisible de la jument, âgée de 25 ans et souffrant du syndrome de cushing, ayant entraîné sa chute mais que ses blessures ne sont pas le fait de mauvais traitements, d’une privation de soins ou encore d’une prise en charge inadaptée.
Elles exposent également que l’appelante ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à Mme [I], de nature à engager sa responsabilité délictuelle, précisant qu’elle tenait [Z] à la longe lorsque la jument s’est échappée et que l’attestation de M. [C], établie plus de cinq années après les faits, apparaît contradictoire avec les conclusions prises par Mme [A] en première instance dans lesquelles elle reconnaissait que Mme [I] tenait la jument en longe lorsque l’accident est survenu. Les intimées indiquent que Mme [I] a pris toutes les précautions pour mettre le cheval en sécurité mais qu’elle n’a pu les maîtriser, s’agissant d’un animal de plus de 300 kg qui avait décidé de s’échapper. Elles précisent que les blessures de la jument sont liées à la tentative de sauter la barrière et ne présentent aucun caractère d’anormalité.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des débats les pièces 8 et 19 de Mme [A] :
Les intimées demandent à la cour d’écarter des débats les deux attestations de M. [T] [C] (pièces 8 et 19 de l’appelante) au motif que les écritures figurant sur les deux attestations ne sont pas identiques, ce qui interroge sur l’identité de la personne qui les a rédigées.
Cependant, les règles de forme de l’article 202 du code de procédure civile, prévoyant notamment qu’une attestation doit être écrite de la main de son auteur, ne sont pas sanctionnées par la nullité ou l’irrecevabilité de l’attestation et il appartient à la cour d’apprécier si cette attestation non conforme présente ou non des garanties suffisantes pour emporter la conviction.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande des intimées d’écarter des débats les pièces 8 et 19 de l’appelante.
Sur la responsabilité contractuelle de Mme [J] :
Aux termes de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Deux obligations pèsent sur le dépositaire : celle de garder la chose et celle de la restituer.
S’agissant de l’obligation de conserver la chose, qui n’est que de moyens, l’article 1927 précise que le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
L’article 1928 précise que la disposition de l’article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, notamment si le dépositaire s’est offert lui-même pour recevoir le dépôt.
En l’espèce, il est constant que la jument « [Z] » a été remise par Mme [A] en dépôt volontaire à Mme [J], lequel s’est formé par le consentement réciproque du déposant et du dépositaire, sans qu’un écrit ne soit exigé.
Mme [J] avait donc la qualité de dépositaire, tenue d’une obligation de restitution de l’animal confié dans l’état où elle l’a reçu.
Par ailleurs, il est établi que Mme [J] s’est offerte elle-même pour recevoir le dépôt, au sens de l’article 1928 du code civil, puisqu’elle a déposé une annonce sur le site « le bon coin » dans le but de trouver un cheval destiné à tenir compagnie à sa jument « Rouquette » et qu’elle a été contactée par Mme [A] en réponse à cette annonce.
En conséquence, l’obligation résultant de l’article 1927 du code civil sera appliquée avec plus de rigueur.
Par ailleurs, la charge de la preuve pèse sur Mme [J], il lui appartient d’établir l’absence de faute de sa part dans le décès de l’animal.
A cet égard, Mme [J] indique qu’elle avait confié la jument à Mme [I] avec l’accord de Mme [A] et que Mme [I] a été confrontée au comportement imprévisible de l’animal qui a chuté sur le macadam, dans la cour des parents de cette dernière, après avoir rué et échappé au contrôle de Mme [I] qui la tenait à la longe.
Les échanges entre les parties précédant la conclusion du contrat permettent d’établir que Mme [A] avait été informée des absences ponctuelles de Mme [J] et avait donné son accord pour que la prise en charge de sa jument soit confiée à une tierce personne.
Cependant, il est constant que la jument [Z] devait être placée dans un pré situé [Adresse 2] à [Localité 8] et il n’est pas démontré que Mme [A] avait été informée ni qu’elle avait consenti à ce que sa jument soit déplacée dans une cour en macadam pour y recevoir des soins.
Par ailleurs, le comportement imprévisible de l’animal au moment de l’accident n’est pas suffisamment démontré et, en tout état de cause, ne saurait s’expliquer par le syndrome de cushing dont il souffrait, dès lors que le docteur [M] [G], vétérinaire, indique que [Z] n’a jamais présenté de troubles mentaux, ni de troubles du comportement et que Mme [E] [B] déclare dans une attestation que la jument, qu’elle connaissait depuis décembre 2015, était calme et respectueuse, « en main comme en monte ».
De plus, Mme [J], qui avait été informée de la pathologie de l’animal, indique dans ses conclusions que le syndrome de cushing est susceptible d’accroître le stress et le conduire à un comportement imprévisible, de sorte qu’il lui appartenait de redoubler de vigilance, de prendre toutes les précautions nécessaires afin de le préserver d’une situation de stress et de le placer dans un environnement adapté à son état.
Or, la jument a été placée dans un environnement inadapté qui présentait manifestement des risques pour sa sécurité, seulement cinq jours après avoir été confiée par Mme [A].
Par ailleurs, la cour relève que les intimées produisent une photographie de la jument prise le 25 janvier 2020, la veille de l’accident, représentant l’animal debout dans la cour en macadam, à proximité d’escaliers et non tenu en longe, ce qui tend à établir que [Z] n’était pas systématiquement tenue en longe lorsqu’elle se trouvait dans la cour des parents de Mme [I].
Sur ce dernier point, si les attestations produites apparaissent contradictoires, il n’en demeure pas moins que la jument a échappé à la vigilance de Mme [I] alors qu’elle se trouvait dans une cour en macadam, quelques jours seulement après avoir été confiée à Mme [J] pour être placée dans un pré et sans qu’il soit justifié que le déposant ait été informé du déplacement de sa jument dans cet environnement.
Au vu de ces éléments, Mme [J] ne justifie pas avoir apporté la surveillance et les diligences nécessaires pour éviter la chute de la jument sur un sol en macadam et ses conséquences dommageables.
Ayant failli à son obligation de restitution de l’animal, sa responsabilité est engagée sur le fondement des articles précités, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité délictuelle de Mme [I] :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il est établi que la jument [Z] a échappé au contrôle de Mme [I], qu’elle s’est précitée vers le portail de la cour en macadam et qu’elle a chuté en tentant de sauter par-dessus.
Le comportement imprévisible de la jument, dont fait état Mme [I] pour expliquer l’accident, n’est pas suffisamment démontré.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, si l’intimée considérait que la jument était sensible au stress et susceptible d’adopter un comportement imprévisible du fait de sa pathologie, il lui appartenait de redoubler de vigilance et de s’abstenir de la déplacer dans un environnement à risque.
A cet égard, le fait de sortir la jument de son pré pour la conduire, seule, dans une cour en macadam close, sans l’accord de Mme [A], constitue un comportement imprudent.
La photographie de la jument communiquée par l’intimée, représentant l’animal debout, non attaché, dans la cour en macadam à proximité d’escaliers, tend également à établir que l’animal n’était pas sous le contrôle constant de Mme [I].
Dans ces conditions, la cour retient que le comportement imprudent et le défaut de vigilance de Mme [I] sont à l’origine de l’accident de la jument [Z].
Il convient donc de retenir la responsabilité de Mme [I] dans la réalisation du dommage et la condamner, in solidum avec Mme [J], à indemniser Mme [A] de ses préjudices.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [A] :
Sur les frais de vétérinaire :
L’appelante justifie de frais de vétérinaire d’un montant de 495,47 euros selon facture de la clinique vétérinaire du Moulin du 30 janvier 2020.
Mme [J] et Mme [I] seront condamnés, in solidum, au paiement de cette somme.
Sur les frais de crémation :
L’appelante justifie de frais de crémation d’un montant de 1 940 euros selon facture de la société Horsia du 29 janvier 2020.
Cependant, les frais de crémation résultent d’un choix personnel de Mme [A] alors que le préjudice indemnisable en lien avec les fautes des intimées est constitué par les seuls frais d’équarrissage.
Il résulte de l’attestation de Mme [U] [I] et des conclusions des intimées que ces dernières avaient proposé à Mme [A] de participer aux frais d’équarrissage, évalués à la somme de 330 euros par Mme [I].
Par conséquent, Mme [J] et Mme [I] seront condamnés, in solidum, aux frais d’équarrissage d’un montant de 330 euros.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Mme [A] est bien fondée à faire valoir que la mort de sa jument [Z] lui a causé un préjudice moral.
Les intimées ne sauraient nier l’existence de ce préjudice, ni même le minimiser, en raison de l’arrivée tardive de Mme [A] sur les lieux de l’accident qui traduirait un désintérêt quant au sort de l’animal.
En effet, les échanges de correspondance entre les parties au moment de l’accident ne permettaient pas d’en mesurer la gravité et il est établi que Mme [A] s’est rendue au chevet de la jument après un entretien téléphonique avec le vétérinaire qui l’a informée de la gravité de la situation.
Par conséquent, Mme [J] et Mme [I] seront condamnés, in solidum, à verser à Mme [A] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Parties perdantes, les intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de Mme [A] sur le même fondement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Mme [X] [J] et Mme [P] [I] d’écarter des débats les pièces 8 et 19 de Mme [W] [A],
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et Mme [P] [I] à verser à Mme [W] [A] les sommes suivantes :
— 495,47 euros au titre des frais de vétérinaire,
— 330 euros au titre des frais d’équarrissage,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Mme [X] [J] et Mme [P] [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et Mme [P] [I] à verser à Mme [W] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [J] et Mme [P] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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