Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 nov. 2025, n° 24/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 10 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : 24/01307
— N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRBI
ARRÊT N° 380
du : 04 novembre 2025
KLV
S.C.E.A. [O] père et fils
c/
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE FERRANDO
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 23/00752)
S.C.E.A. [O] père et fils
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE FERRANDO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffier placé lors de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2017, le bâtiment agricole de la SCEA [O] père et fils a été détruit par un incendie.
La société [O] père et fils a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama nord-est.
Le 27 novembre 2017, la société [O] père et fils a confié à la SARL Atelier d’architecture Ferrando la maîtrise d''uvre complète de la restauration et de la reconstruction de bâtiments moyennant des honoraires de 5% du montant total des travaux.
Aux termes de la proposition, la maîtrise d''uvre a porté sur la réalisation des missions suivantes :
1. Avant-projet ;
2. Dossier de demande de permis de construire ;
3. Dossier de consultation des entreprises ;
4. Mise au point des marchés ;
5. Direction du chantier ;
6. Opérations de réception.
Les 12 décembre 2018 et 15 juillet 2019, la société Atelier d’architecture Ferrando a émis deux factures d’un montant respectif de 21 967,95 euros et 11 319,08 euros toutes taxes comprises.
Par courrier recommandé distribué le 20 novembre 2019, l’assureur de protection juridique de la société Atelier d’architecture Ferrando a mis vainement en demeure la société [O] père et fils sous quinzaine de lui payer lesdites factures.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2020, la société Atelier d’architecture Ferrando a informé la société [O] père et fils de ce qu’elle arrêtait sa mission de maîtrise d''uvre en raison du non-paiement de ses honoraires.
Après une tentative de conciliation organisée par le conseil régional de l’ordre des architectes du grand est le 5 mars 2020, la société Atelier d’architecture Ferrando a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Reims le 21 décembre 2020.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a enjoint la société [O] père et fils à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando les sommes suivantes :
— 21.967, 95 euros en règlement de la facture du 12 décembre 2018,
— 11 319,08 euros en règlement de la facture du 15 juillet 2019,
— 344,38 euros au titre des dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 12 janvier 2021 par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.
La société [O] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance par courrier recommandé distribué le 17 février 2021.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Reims,
— condamné la société [O] père et fils à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando la somme de 33 287,03 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
— condamné la société [O] père et fils à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [O] père et fils aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2020, sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 août 2024, la société [O] père et fils a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a condamnée :
— à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando la somme de 33 287,03 euros toutes taxes comprises majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
— à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2020, sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la SARL Atelier d’architecture Ferrando a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, la société [O] père et fils demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
* à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando la somme de 33 287,03 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019,
* à payer à la société Atelier d’architecture Ferrando la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile,
*aux dépens comprenant ceux de l’ordonnance d’injonction de payer du 22 décembre 2020, sous le bénéfice des dispositions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de la société Atelier d’Architecture Ferrando en tenant compte des missions effectivement accomplies uniquement,
— condamner la société l’Atelier d’Architecture Ferrando à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atelier d’Architecture Ferrando aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement de l’article 1219 du code civil que l’intimée ne démontre pas avoir réalisé l’ensemble de ses missions. Elle précise justifier de la remise en question du travail réalisé, à savoir, que le permis de construire est un copier-coller du précédent permis ; que le bâtiment construit ne correspond pas au plan et que le suivi ne peut donc être considéré comme effectué ; que l’organisation et la direction des marchés avec les entrepreneurs ont été assurées par elle-même et non par l’intimée ; que l’intimée n’a pas effectué la réception des travaux et qu’elle ne participait pas aux réunions de chantier.
Dans ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, la société Atelier d’architecture Ferrando demande à la cour de :
— débouter la société [O] père et fils de toutes ses prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
Y ajoutant,
— condamner la société [O] père et fils à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société [O] père et fils aux dépens de l’instance.
En défense, elle expose avoir parfaitement exécuté l’ensemble de ses missions dont elle justifie. Elle précise que l’appelante n’a pas contesté lui devoir les honoraires réclamés lors de la conciliation menée par le conseil régional de l’ordre des architectes du grand est et qu’elle n’a pas respecté son engagement de les lui payer à une date donnée alors qu’elle devait percevoir une indemnité de 24 814,87 euros de son assureur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 2 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1219 du même code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application de l’article 1353 de ce code, il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution d’en rapporter la preuve.
Au soutien de ses prétentions, la société [O] père et fils verse au débat une correspondance adressée le 20 janvier 2020 par M. [W] [O] au responsable travaux de la société Baudoux aux termes de laquelle il s’est plaint des reports successifs concernant l’installation de panneaux photovoltaïques (pièce n°4).
Elle produit également un courriel du 4 mars 2020 dont l’expéditeur, qui n’est pas identifié, indique que l’équipe a pris du retard en raison d’un chantier précédent (pièce n°4).
Ces éléments, à eux seuls, qui attestent d’un retard, à tout le moins dans la pose de panneaux photovoltaïques, ne peuvent caractériser une inexécution grave imputable à la société d’architecture Ferrando.
En outre, si la société [O] père et fils conteste la réalité des missions, elle ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations. Elle ne justifie en effet en rien que le permis de construire serait un copier-coller du précédent permis et, à supposer ce fait établi, en quoi cela correspondrait à une inexécution par l’intimée de sa mission. En outre, elle ne démontre pas que le bâtiment construit ne correspondrait pas au plan, ni que le chantier n’aurait pas été correctement suivi. Elle ne rapporte pas davantage la preuve que l’organisation et la direction des marchés avec les entrepreneurs n’auraient pas été assurées par l’intimée. Enfin, si l’intimée n’a pas effectué la réception des travaux, il y a lieu de relever que par courrier du 15 janvier 2020, la société Atelier d’architecture Ferrando a informé la société [O] père et fils de ce qu’elle arrêtait sa mission de maîtrise d''uvre en raison du non-paiement de ses honoraires.
De son côté, la société d’architecture Ferrando verse aux débats les plans des bâtiments reconstruits (pièces n°8 et 10), le permis de construire (pièce n°11), les marchés de travaux privés qu’elle a conclus avec les entrepreneurs (pièces n°13 à 19) et les différents comptes rendus de chantier (pièces n°20 à 28). Il en résulte qu’elle rapporte la preuve, au demeurant non sérieusement contestée par l’appelante, de ce qu’elle a accompli l’ensemble des missions énumérées dans la proposition de maîtrise d''uvre. Toutefois, s’il n’est pas contestable que l’intimée n’a pas réceptionné les travaux, force est de constater qu’elle était fondée à cesser sa mission de maîtrise d''uvre avant la réception des travaux dès lors que ses honoraires n’avaient pas été payés, étant relevé qu’en toute hypothèse cette prestation n’a pas été facturée.
Enfin, et surtout, la société d’architecture Ferrando verse aux débats le procès-verbal de conciliation signé par les parties le 5 mars 2020 aux termes duquel la société [O] père et fils a expliqué être dans une situation financière très difficile et qu’elle s’engageait à payer les deux factures dès réception des liquidités, et au plus tard le 30 juin 2020 (pièce n°7). Or, il ne résulte pas du contenu de cet accord que la société [O] père et fils ait, à un quelconque moment, contesté la bonne exécution par l’intimée du contrat de maîtrise d''uvre les unissant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné la société [O] père et fils au paiement des factures litigieuses.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La société [O] père et fils, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société d’architecture Ferrando la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCEA [O] père et fils aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SCEA [O] père et fils à verser à la SARL d’architecture Ferrando la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Messages électronique ·
- Société par actions ·
- Allemagne ·
- Rôle ·
- Formule exécutoire
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrat de prestation ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chauffeur ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Collecte ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Coefficient ·
- Salaire minimum ·
- Urssaf
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Recel ·
- Incident ·
- Suspension ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- État ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Remise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stade ·
- Automobile ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Animaux ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pays ·
- Sursis à statuer ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoi en cassation ·
- Sociétés ·
- Retrait ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Cotisations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.