Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2024, N° 24/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP62
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 11 DECEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 16]
N° RG 24/00560
APPELANTS :
Madame [X] [U] épouse [V]
née le 20 Avril 1990 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1] chez Mr [U]
[Localité 6]
Représentée par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SENMARTIN
Monsieur [W] [V]
né le 03 Novembre 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 1] chez Mr [U]
[Localité 6]
Représenté par Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SENMARTIN
INTIMEES :
SARL [Adresse 10] Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 887 898 591 Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. [G] [D] SCP [G] [D] prise en la personne de Maître [G] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SARL CENTRE EQUESTRE DE [Localité 19] suivant jugement du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 25 janvier 2024 ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL [Adresse 9], période d’observation renouvelée pour un délai de 6 mois suivant jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 27 juin 2024, exerçant [Adresse 3]
ordonnance de caducité en date du 06/03/25
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée à étude le 19 février 2025
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [V] ont acquis un poney dénommé 'Victorieux des champs’ par contrat de vente en date du 15 octobre 2020.
Le 17 mars 2023, ils ont conclu avec le CENTRE EQUESTRE VAL DE [Localité 15] une convention de mise en pension pour plusieurs de leurs chevaux dont le poney 'Victorieux des champs', moyennant une somme de 250 € par mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, le [Adresse 7] a fait assigner Monsieur et Madame [V] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan, notamment, aux fins de :
— condamner solidairement les époux [V] à restituer l’animal 'Victorieux des champs’ sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les époux [V] à payer au CENTRE EQUESTRE la somme de 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Le centre équestre soutenait être devenu le propriétaire de l’animal 'Victorieux des champs’ par attestation de propriété signée par les époux [V] en remboursement de leur arriéré, mais que ces derniers ont récupéré l’animal de manière irrégulière, ce qui constitue un trouble manifestement illicite et lui cause un préjudice de jouissance.
Les époux [V], cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Selon une ordonnance réputée contradictoire en date du 11 décembre 2024, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision,
— condamné solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [U] épouse [V] à restituer à la S.A.R.L. [Adresse 9] l’animal 'Victorieux des champs’ , et ce sous astreinte, prononcée solidairement à l’encontre de Monsieur [W] [V] et Madame [X] [U] épouse [V], d’un montant de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours après signification de la présente décision,
— condamné solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [U] épouse [V] à payer à la S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 19] la somme de 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [U] épouse [V] aux dépens,
— condamné solidairement Monsieur [W] [V] et Madame [X] [U] épouse [V] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 9] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile
Le 27 décembre 2024, Monsieur et Madame [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon avis du 29 janvier 2025, l’affaire à l’audience du 16 juin 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de caducité partielle en date du 6 mars 2025, prononcée par la présidence de chambre, à l’égard de la S.C.P. [G] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2025 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [V] concluent à la réformation de l’ordonnance attaquée et demandent à la Cour, statuant à nouveau, de :
— juger que le CENTRE EQUESTRE [Localité 19] ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite permettant de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent,
— Ce faisant, juger n’y avoir lieu à référé, sinon débouter purement et simplement le [Adresse 8] [Localité 15] de sa demande de restitution de l’animal « Victorieux des champs » sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Poursuivant, juger que l’obligation est sérieusement contestable,
— Ce faisant, débouter le CENTRE EQUESTRE [Localité 19] de sa demande de condamnation de Madame [X] [U] épouse [V] et Monsieur [W] [V] à une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice,
À titre reconventionnel,
— condamner le [Adresse 12] à payer aux consorts [V] [U] une indemnité provisionnelle d’un montant de 8.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire,
— accorder aux consorts [V] un report de deux années pour l’exécution de l’obligation de faire et de paiement des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés,
En toutes hypothèses,
— condamner le CENTRE EQUESTRE [Localité 19] à payer aux consorts [V] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et dépens,
— débouter le [Adresse 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Les appelants soutiennent qu’ils sont les véritables propriétaires du poney litigieux depuis 2020. Ils se sont vus confier la garde du poney par le parquet. Ils n’ont jamais consenti à la vente de ce poney ni signé un quelconque document en ce sens. Lorsqu’ils ont appris que la gérante du centre équestre avait procédé à la translation de propriété par simple déclaration sur internet, ils ont immédiatement déposé plainte. Parallèlement, la gérante du centre équestre a déposé également une plainte pour vol. L’enquête pénale est toujours en cours, et y a été joint une plainte du 27 mars 2025 pour faux, usage de faux, abus de confiance et escroquerie au jugement avec une demande d’expertise en comparaison des écritures sur la carte d’immatriculation litigieuse.
La gendarmerie a pu révéler que la dernière déclaration faite par la gérante du club mentionne une vente à son profit de la part de Monsieur [Y] [F]. Or Monsieur [F] n’était que le second propriétaire du poney dans la chaîne des ventes.
Les appelants ajoutent que la valeur du poney est bien supérieure aux arriérés de frais de gardiennage au sein du centre équestre et qu’au surplus, les factures ont été acquittées.
Arguant des difficultés financières du centre équestre Val de [Localité 15] qui fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, les appelants sollicitent, au cas où ils seraient condamnés, des délais de paiement de 24 mois.
Le CENTRE EQUESTRE DU [Localité 19] demande à la Cour de :
— débouter les consorts [V] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [V] à restituer l’animal sous astreinte et à payer une indemnité provisionnelle,
— débouter les époux [V] de leur demande de délais de grâce,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [V] à payer au [Adresse 9] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [V] de leur demande reconventionnelle d’indemnité provisionnelle,
— juger qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 19],
— débouter les consorts [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée conclut qu’il résulte de l’attestation de propriété qu’elle est propriétaire du poney Victorieux des [Localité 13] qui a été récupéré sans son accord par les consorts [V]. Il s’agit bien là d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser rapidement.
Les instructions du parquet n’ont pas consisté à reconnaître la qualité de propriétaire aux époux [V], mais seulement à laisser la garde de l’animal au couple dans l’attente du débat civil concernant la propriété du poney. L’enquête s’est terminée le 22 décembre 2023 par le classement sans suite des plaintes respectives au motif d’un auteur inconnu. En exécution de la décision rendue par le juge des référés, les consorts [V] auraient dû restituer l’animal.
En effet, en ce qui concerne les animaux, et particulièrement les chevaux, la possession ne vaut pas titre et la propriété d’un animal est établie par la carte d’immatriculation qui est le document officiel indiquant le propriétaire enregistré dans la base SIRE de l’institut français du cheval et de l’équitation.
Les allégations des consorts [V] selon lesquelles la vente se serait effectuée sans leur consentement sont infondées, car pour procéder au transfert du certificat d’immatriculation, il est nécessaire de détenir la carte de propriété de l’animal. Le formulaire a en outre été signé par Madame [V].
En effet au jour de la dation en paiement, les appelants étaient redevables de la somme de 4000 €. Croyant pouvoir revenir sur leur engagement, ils ont effectué un virement d’un montant de 2270 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour établir que les époux [V] lui ont causé un trouble manifestement illicite en s’appropriant le poney devenu sa propriété par dation en paiement, le centre équestre produit deux attestations de propriété du 12 mars 2024 et 13 juillet 2024 de [Localité 20] à son nom, deux plaintes pour enlèvement sans son consentement de l’animal le 1er octobre 2023 et le 13 mai 2024, des lettres de mise en demeure d’avoir à restituer le poney, et une facture en date du 4 septembre 2023 de pension pour Victorieux de [Localité 13], Délice, Guapa, Qualité et Satans de 2.290 €.
L’intimée ne produit aucune pièce écrite pouvant servir de preuve de l’achat du poney. Les appelants en revanche produisent une copie de la facture du 4 septembre 2023 sur laquelle la représentante du Centre équestre a porté de sa main 'Total : 3890 € de dette. Ne pouvant pas payer, le poney [Localité 20] a été cédé ce jour le lundi 25/09 en remettant la carte de propriétaire au centre équestre. En conséquence, factures acquittées.'
Il ne peut être vérifiée que la signature portée sur ce document, qui semble comporter des similitudes avec celle de Madame [Z], représentante de la société [Adresse 11] telle que figurant sur les procès-verbaux de gendarmerie, est celle des appelants.
Dès lors, le trouble invoqué n’est pas manifestement illicite, dans la mesure où les éléments produits pour établir la cession du poney au profit du Centre équestre apparaissent comme unilatéraux et ne sont pas de nature à contredire de façon certaine le contrat d’achat produit par les appelants par lequel Madame [U] a acquis [Localité 20] pour la somme de 22.000 €, ce document, en date du 15 octobre 2020 étant régulièrement signé par l’acheteur et le vendeur.
En conséquence, il convient de réformer la décision déférée et de rejeter la demande de restitution sous astreinte formulée par le [Adresse 10] et de dire n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision au titre du préjudice .
Sur l’indemnité provisionnelle au titre du préjudice de jouissance des époux [V] :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Les époux [V] établissent par un échange de mail avec le représentant de la fédération française d’équitation en date du 3 novembre 2023 que le poney Victorieux des [Localité 13] a été retiré des compétitions à la suite d’une demande. Cette demande a été faite par Madame [Z] ainsi qu’elle le reconnaît dans son procès-verbal d’audition devant les gendarmes.
Cependant il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge des référés de désigner le propriétaire de l’animal, de sorte que l’obligation d’indemniser un trouble de jouissance est contestable. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 19] qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Madame [X] [U] et Monsieur [W] [V] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en toute ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la société [Adresse 9] dirigées à l’encontre de Madame [X] [U] et Monsieur [W] [V],
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demande de provision,
Condamne la S.A.R.L. CENTRE EQUESTRE DE [Localité 19] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame [X] [U] et Monsieur [W] [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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