Irrecevabilité 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 13 févr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
[E] [I]
C/
Etablissement EPSM71
UDAF 71
Expédition délivrées par télécopie le 13 Février 2026
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
N°
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVF-V-B7K-GYTZ
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
Act EPSM71 de [Localité 1] – [Localité 1]
comparant, assisté de Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON, intervenante au titre de la permanence
INTIMEES :
Etablissement EPSM71
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
UDAF 71
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites
DÉBATS : audience publique du 12 Février 2026
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [I] a été admis en soins psychiatrique sans consentement à l’EPSM de [Localité 1] par arrêté du Préfet de Saône-et-Loire le 15 janvier 2026 suite à un arrêté municipal du 14 janvier 2026 du maire de la commune d'[Localité 3] au visa de l’article L3213-2 du code de la santé publique, et au vu d’un certificat médical du docteur [T] du service des urgences du Centre Hospitalier d'[Localité 3], constatant que le patient initialement hétéro agressif se calmant en apaisant la situation, logorrhéique, évoquant de façon répétée des anecdotes où il est victime de harcèlement moral et physique, et un déni de ses troubles, notamment des élaborations défensives par rapport à ces troubles. Le médecin indiquait qu’il était également rapporté par les voisins des violences verbales et physiques répétées depuis plusieurs mois, allant jusqu’à l’agression physique ; qu’il vit dans un logement insalubre, sans chauffage.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que le patient avait été admis en SPDRE pour hétéro-agressivité verbale et physique à de multiples reprises à l’encontre de son voisinage ; qu’il parlait «d’internement abusif» que ce soit pour cette admission ou la précédente qu’il aurait eu à la clinique [Localité 4] ; qu’une anosognosie devait être notée des faits qui l’ont amené à cette nouvelle admission ; qu’il convenait d’évaluer sa conduite et son discours dans l’unité et d’adapter le traitement médicamenteux en conséquence ;
le certificat de 72h : que l’hétéro agressivité ayant conduit à l’hospitalisation était en lien avec un syndrome de persécution vis à vie de son entourage ; qu’il est arrivé dans un état d’incurie majeure ; qu’il a refusé d’entrer dans un dispositif d’appui et de coordination suite à des problème somatiques lors de sa sortie de la clinique de [Localité 4] et a eu un suivi psychiatrique ; qu’il est calme, mais que l’anosognosie des troubles ayant amené l’admission persiste ; que la poursuite de l’évaluation psychique est nécessaire dans le cadre de la mesure d’hospitalisation.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le Préfet de Saône et Loire a, le 19 janvier 2026, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Dans son avis motivé du 19 janvier 2026 joint à la saisine du magistrat, le docteur [P] indiquait retrouver à l’examen un discours et un vécu de persécution envahissants, avec une méfiance extrême, une interprétativité massive et une absence totale de remise en question, une organisation de personnalité paranoïaque sévère, responsable d’un comportement dangereux pour lui-même et autrui et d’une impossibilité d’adhérer aux soins. Il ajoutait que la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire en raison de l’altération du jugement, de l’absence de conscience des troubles et de l’impossibilité actuelle de consentir aux soins.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de M.[E] [I]. L’ordonnance lui a été notifiée par remise de copie à l’issue de l’audience contre
M. [E] [I] a formé appel de la décision par courrier simple daté du 29 janvier 2026, portant date d’expédition du 3 février 2026 et reçu au greffe de la cour le 5 février 2026.
M. [I], son conseil, le Ministère Public, le directeur de l’établissement de soins et le Préfet de Saône-et-Loire ont été convoqués à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience du 29 janvier 2026, M. [I] a comparu pour maintenir son appel et demander la sortie d’hospitalisation. Quant à la date de son appel, il a indiqué ne plus s’en souvenir exactement mais il a affirmé qu’il a donné la lettre pour expédition dès son écriture.
Il a affirmé qu’il se sent bien et n’a pas été agressif envers qui que ce soit ; qu’il prend le traitement qui lui est prescrit mais qu’il l’épuise et qu’il ressent une fatigue intense.
Son conseil est intervenu à l’appui de sa demande, pour insister sur le fait que M. [I] ne peut être tributaire pour la recevabilité de son appel de la date d’expédition de son courrier par l’établissement de soins et qu’il convient de retenir la date du courrier et non celle de l’enveloppe de son expédition.
Elle a émis des réserves quant à la régularité du maintien de l’hospitalisation au vu des termes des certificats médicaux.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance sous réserve de la recevabilité de l’appel de M. [I].
Le Préfet de Saône-et-Loire a adressé à la cour un mémoire préalablement à l’audience pour demander à la cour de constater l’irrecevabilité de l’appel de M. [I] et à tire subsidaire de déclarer la procédure régulière en la forme et son fond, de confirmer l’ordonnance rendue et de maintenir l’hospitalisation sous contrainte de M.[E] [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des liberté et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
L’article R. 3211-19 du code de la santé publique précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, l’ordonnance du 22 janvier 2026 a été notifiée immédiatement à la fin de l’audience tenue à l’établissement de santé à M. [I] qui a signé la mention par laquelle il a reconnu avoir reçu copie de l’ordonnance.
Le délai d’appel a commencé à courir le 23 janvier conformément à l’article 641 du code de procédure civile selon lequel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la décision ou de la notification qui le fait courir et ne compte pas, et a expiré le 2 février 2026 à 24h, conformément à l’article 642 du même code, selon lequel tout délai expire le dernier jour à 24h et le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’appel de M. [I] sera donc déclaré irrecevable car ayant été tardif, puisque interjeté par courrier adressé au greffe de la cour le 3 février 2026. C’est cette date qui doit être retenue comme date de l’appel, seule date fiable, celle du courrier, et les informations recueillies de M. [I] à l’audience ne pouvant être suffisantes pour estimer son appel recevable.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller délégué,
Déclare irrecevable l’appel de M. [E] [I] à l’encontre de l’ordonnance du le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 22 janvier 2026,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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