Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/05169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 8 février 2021, N° 2020F00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/05169
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHH6J
[J] [F]
C/
[T] [V]
[X] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Elie
— Me [Localité 7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00113.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4716 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 2] (France)
représentée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [W]
demeurant [Adresse 2] (France)
représenté par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 10 mars 2014, Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] ont confié à la société AMB ' Avenir Maisons Bois, représentée par son gérant Monsieur [J] [F], la construction de leur maison en bois sur un terrain situé à [Localité 5].
La réception est intervenue le 12 février 2015, en présence de Monsieur [F] alors que la société Avenir Maisons Bois, société de droit étranger, immatriculée au Rcs de [Localité 6] le 08 janvier 2013, était radiée depuis le 03 septembre 2014.
Se plaignant de divers désordres, affectant notamment les huisseries, les volets et la porte d’entrée, Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] ont obtenu, par ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse du 13 janvier 2020, la désignation d’un expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 28 janvier 2020, au contradictoire de la société Elite Insurance Company, recherchée en qualité d’assureur de la société AMB ' Avenir Maisons Bois.
Dans le cadre de la procédure de référé, la société Elite Insurance Company a fait savoir qu’elle refusait sa garantie aux motifs que l’activité de constructeur de maisons individuelles était exclue de la police d’assurance souscrite par la société AMB ' Avenir Maisons Bois.
Les honoraires de l’expert judiciaire n’ayant pas été réglés, il n’a pas déposé de rapport mais il a établi un compte-rendu d’accedit du 24 avril 2020.
Reprochant à Monsieur [J] [F] d’avoir, en sa qualité de gérant de la société AMB ' Avenir Maisons Bois, commis une faute séparable de ses fonctions de gérant, à savoir le défaut de souscription d’une assurance décennale couvrant l’activité de constructeur de maisons individuelles, Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] l’ont, par acte du 03 mars 2020, assigné en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement en date du 08 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
— déclaré que le compte-rendu d’accédit du 24 avril 2020 de Monsieur [U], expert judiciaire nommé par ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse du 13 janvier 2020, ayant été produit aux débats, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— dit et jugé que le défaut de souscription d’une assurance décennale couvrant l’activité de construction de maisons individuelles constitue une faute séparable des fonctions de gérant de Monsieur [F],
— dit et jugé que cette faute de gestion engage la responsabilité personnelle de Monsieur [J] [F],
— débouté Monsieur [J] [F] de ses demandes,
— l’a condamné à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] la somme de 28.000 euros au titre du préjudice de jouissance et moral subi,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Monsieur [J] [F] à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à supporter les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 08 avril 2021, Monsieur [J] [F] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG21/05169.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [J] [F] (conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 18 octobre 2021) sollicite de la cour d’appel de :
RECEVOIR M. [J] [F] en son appel,
LE DECLARER régulier en la forme et bien fondé sur le fond,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER le jugement rendu le 08 février 2021 par le Tribunal de commerce de NICE,
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que M. [J] [F] n’a pas commis de faute de gestion détachable de son mandat de gérant de la SRL [Adresse 4] (AMB),
DIRE ET JUGER qu’aucun rapport d’expertise n’est opposable à M. [J] [F] qui n’était pas présent, ni en qualité de gérant de la société AMB ni même à titre personnel, dans le cadre de la mesure d’expertise confiée à M. [M] [U], expert judiciaire,
PRONONCER la mise hors de cause de M. [J] [F] dont la responsabilité est recherchée à titre personnel,
DEBOUTER en conséquence Mme [V] et M. [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que Mme [V] et M. [W] ne justifient pas de leur préjudice,
Les DEBOUTER en conséquence de leurs demandes, fins et conclusions,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONFIRMER le jugement rendu le 08 février 2021 par le Tribunal de commerce de NICE en ce qu’il a débouté Mme [V] et M. [W] de leur demande au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres,
CONDAMNER ensemble et solidairement Mme [V] et M. [W] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
LES CONDAMNER enfin sous la même solidarité aux entiers dépens.
Monsieur [F] reproche au tribunal d’avoir retenu sa responsabilité personnelle au titre d’une faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant de la société AMB ' Avenir Maisons Bois alors qu’il n’est plus le dirigeant de cette société, radiée du Rcs depuis le 31 août 2014, qu’il n’a pas commis de faute de gestion puisque la société AMB ' Avenir Maisons Bois avait bien souscrit une police d’assurance responsabilité civile et décennale pour une activité de contractant général pour la construction, assumant la maîtrise d''uvre d’exécution totale ou partielle, y compris pour des travaux donnés en sous-traitance.
Il conteste la qualification retenue par le tribunal de contrat de construction de maison d’individuelle.
Il fait ensuite valoir que les consorts [V]/[W] ont obtenu une expertise judiciaire au seul contradictoire de Elite Insurance, aujourd’hui en liquidation judiciaire, que les administrateurs judiciaires n’ont pas été appelés aux opérations d’expertise, qu’il n’est pas justifié de l’existence d’une déclaration de créance au passif de la liquidation de cet assureur, que seul un compte-rendu d’accedit a été déposé par l’expert retenant la nécessité de faire désigner un sapiteur, bureau d’études spécialisé en construction bois afin de rechercher les causes des désordres, que la société Ferre Bâtiment, intervenue au titre des lots terrassements et maçonnerie (les fondations en béton), et VRD n’a pas été mise en cause alors que l’expert évoque une déformation de la structure ayant affecté la géométrie des menuiseries, que la réalité des désordres est incertaine et que sa responsabilité n’est pas démontrée par les opérations d’expertise.
Monsieur [F] conclut que les dommages concerneraient les menuiseries, couvertes par la garantie responsabilité décennale souscrite, qu’il appartenait donc aux consorts [V]/[W] de se retourner contre les administrateurs judiciaires d’Elite Insurance et d’attraire aux débats la société Ferre Bâtiment.
Monsieur [F] ajoute avoir lui-même acheté la construction à la société Ekkologis Natural Concept et qu’il appartient à cette société de procéder aux travaux de réparation.
Subsidiairement, Monsieur [F] conteste le préjudice de jouissance et moral allégué comme n’étant pas prouvé. De même que le préjudice matériel invoqué.
Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] (conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2021) sollicitent de :
Vu les articles L.241-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles L.223-23 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Confirmer le jugement du 8 février 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a retenu la responsabilité de Monsieur [J] [F] au titre d’une faute séparable de ses fonctions de gérant, en l’espèce le défaut de souscription d’une assurance décennale couvrant ses activités.
Confirmer le jugement du 8 février 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a condamné Monsieur [J] [F] au paiement d’une somme de 28.000euros au titre du préjudice de jouissance subi par les concluants.
Infirmer le jugement du 8 février 2021 rendu par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur [J] [F] au paiement des travaux permettant de mettre un terme aux désordres constatés.
Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 70.698,73 euros au titre du coût des travaux permettant de remédier aux désordres.
Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Romain TOESCA, Avocat, sous sa due affirmation d’en avoir fait l’avance.
Les consorts [V]/[W] font valoir que le compte-rendu de l’accedit du 24 avril 2020 démontre l’existence des désordres (ils se plaignent de ne pas pouvoir utiliser les ouvertures en aluminium de leur villa) et leur caractère décennal.
Ils reprochent au tribunal d’avoir limité leur indemnisation à leur préjudice de jouissance alors qu’ils subissent aussi un préjudice matériel important correspondant au coût des travaux de reprise.
Ils font valoir que le contrat qu’ils ont conclu avec la société AMB est un contrat de construction d’une maison individuelle, qu’à ce titre, il est soumis à l’obligation de souscrire l’assurance de responsabilité décennale de l’article L 241-1 du code des assurances, que Monsieur [F] n’ayant pas souscrit cette assurance pour cette activité, il a commis une faute de gestion détachable de ses fonctions de gérant.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. La date du délibéré a été prorogée au 26 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de Monsieur [F] :
L’article L 223-22 du code de commerce dispose que :
Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
L’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation :
Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.
L’article L 241-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016 prévoit que :
Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.
Ces infractions peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
L’article L 241-1 du code des assurances, dans sa version en vigueur du 09 juin 2005 au 12 juillet 2014, dispose que :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L 243-3 du code des assurances prévoit que :
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Le gérant n’engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu’il a commise est détachable de ses fonctions de gérant.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé (Com., 28 septembre 2010, pourvoi n°09-66.255, Bull. 2010, IV, n 146) que le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Dès lors, viole l’article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l’article L. 243-3 du code des assurances, la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la gérante d’une société à responsabilité limitée, retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l’habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n’était pas séparable des fonctions de dirigeant, alors qu’il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d’ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance.
Cette solution a été adoptée par la troisième Chambre civile de la Cour de cassation (3e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n 14-15.326, Bull. 2016, III, n°37) le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
En l’espèce, le marché de travaux litigieux doit être qualifié de contrat de construction de maison individuelle dès lors qu’il a pour objet la construction d’une maison individuelle en bois, clés en mains selon plan sur vide sanitaire et que des travaux de terrassement, de maçonnerie et de VRD, avec des fondations en béton étaient également prévues, ainsi que l’obtention d’un permis de construire (voir le contrat de travaux et le devis descriptif), moyennent le prix correspondant au coût du bâtiment à construire de 145.103 euros.
La société AMB ' Avenir Maisons Bois avait donc l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale garantissant l’activité de construction de maison individuelle. Or, cette activité est expressément exclue du contrat d’assurance souscrit auprès d’Elite Insurance et n’a pas été déclarée à cet assureur ce qui équivaut à une situation de non-assurance.
En s’abstenant de déclarer cette activité à l’assureur de responsabilité décennale de la société qu’il dirigeait et dont il était le gérant et en souscrivant une police d’assurance auprès d’Elite Insurance excluant expressément l’activité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans, Monsieur [F] a donc commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
La radiation de la société Avenir Maisons Bois du registre du commerce et des sociétés de Nice depuis le 31 août 2014 n’est pas une cause exonératoire de sa responsabilité dès lors qu’il occupait bien ses fonctions de gérant lors de la régularisation du marché et de l’ouverture des travaux.
L’absence de mise en cause des administrateurs judiciaires d’Elite Insurance dans la présente procédure ou le défaut de déclaration de créance sont sans incidence sur l’engagement de la responsabilité personnelle de Monsieur [F] puisque cet assureur ne garantit pas les travaux réalisés pour les consorts [V]/[W].
Enfin, l’intervention de la société Ferre Bâtiment à laquelle les travaux de terrassement et de maçonnerie (les fondations en béton) auraient été sous-traités (voir le compte-rendu de l’accedit du 24 avril 2020) et la fourniture de la maison en bois par la société Ekkologis Natural Concept ne sont pas davantage des causes exonératoires de la responsabilité résultant du défaut de garantie de responsabilité obligatoire pour la construction de maisons individuelles.
Sur l’indemnisation :
L’article 1149 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Il résulte du compte-rendu de l’accedit du 24 avril 2020 que la réalité des désordres a pu être vérifiée par l’expert judiciaire. Ils concernent l’ensemble des menuiseries aluminium et pourraient être la conséquence de déplacements de la structure, ce qui aurait affecté la géométrie des menuiseries du rez-de-chaussée. L’expert judiciaire considérait la situation comme étant évolutive. Il préconisait ainsi de nouvelles investigations, notamment l’étude du mode de fondation, des plans, de la note de calcul du constructeur.
L’expert judiciaire concluait, à ce stade, que la solidité de l’ouvrage ne paraissait pas compromise.
Dans le cadre de la présente procédure, les consorts [V]/[W] ne réactualisent pas la situation.
Ils sollicitent néanmoins la condamnation de Monsieur [F] à leur payer la somme de 70.698,73 euros TTC correspondant au coût global des travaux permettant de remédier aux désordres selon divers devis pour la dépose et le remplacement des menuiseries et coulissants, des volets, la dépose des sols existants, la mise en 'uvre d’une structure porteuse, la pose de carrelages et la réparation de façades.
Cependant, il n’est pas démontré que les travaux mentionnés par ces devis correspondent aux travaux nécessaires à la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire.
En outre, la faute retenue contre Monsieur [F] ne peut être indemnisée que par la perte du recours contre l’assureur de responsabilité décennale.
Or, en l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que la garantie de la responsabilité décennale aurait pu être mise en 'uvre si elle avait été souscrite pour l’activité de constructeur de maisons individuelles, l’expert judiciaire ayant retenu, dans son compte-rendu d’accedit, que la solidité de l’ouvrage ne paraissait pas compromise et aucune évolution défavorable n’étant démontrée.
En conséquence, les consorts [V]/[W] doivent être déboutés de toutes leurs demandes et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 28.000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les consorts [V]/[W], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [F] une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 08 février 2021 en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a dit et jugé que le défaut de souscription d’une assurance décennale couvrant l’activité de construction de maisons individuelles constitue une faute séparable des fonctions de gérant de Monsieur [F], dit et jugé que cette faute de gestion engage la responsabilité personnelle de Monsieur [J] [F],
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [V] et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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