Infirmation partielle 7 janvier 2021
Cassation 13 avril 2023
Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 nov. 2025, n° 23/04205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 7 janvier 2021, N° 19/04859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/04205 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O7TM
[R]
C/
S.A.S.U. [9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Cour d’Appel de LYON
du 07 Janvier 2021
RG : 19/04859
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 28 Novembre 2025
APPELANT :
[W] [R]
né le 25 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002857 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
S.A.S.U. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON, Me Hélène OBALDIA, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, conseillère et Françoise CARRIER, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juriictionnelles
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [W] [R] a été engagé à compter du 13 mars 2006 par la société [9], en qualité d’agent de promotion, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 4 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de voir condamner ce dernier à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités et de dommages et intérêts.
Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud’hommes, en sa formation paritaire, a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— condamné l’employeur à payer au salarié :
* 668,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 66,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 1.059,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.861,94 euros à titre de salaire du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019,
* 186,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— condamné l’employeur à payer à Me [X] une indemnité de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 (2°) du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— ordonné la remise par l’employeur d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros,
— dit que l’exécution provisoire est de plein droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté l’employeur de ses autres demandes,
— condamné l’employeur aux entiers dépens d’instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 3 juillet 2019, le salarié en a relevé appel le 10 juillet 2019.
Par arrêt rendu le 7 janvier 2021, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [W] [R] de sa demande de requalification de son contrat de travail et de ses demandes en paiement subséquentes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [W] [R] tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de rappels de salaire en découlant,
— débouté les parties de leurs demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens d’appel.
Le salarié a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 13 avril 2023, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de M. [R] tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaire en découlant, en ce qu’il limite la condamnation de la société [10] à payer à M. [R] les sommes de 668,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 66,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1.059,19 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3.846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.861,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier au 17 juin 2019, 186,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et en ce qu’il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros, l’arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon,
— remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Lyon autrement composée,
— condamné la société [10] aux dépens,
— rejeté la demande formée par la société [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée à payer à la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel la somme de 3.000 euros.
Par déclaration de saisine remise au greffe le 23 mai 2023, M. [R] a sollicité de la cour d’appel de Lyon qu’il soit statué à nouveau en fait sur les suites de l’arrêt de cassation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, M. [W] [R] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 17 juin 2019 du conseil de prud’homme de [Localité 14] en ce qu’il a :
— condamné la société SAS [15] à payer à M. [W] [R] :
* 668,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 66,89 euros à titre de congés payés afférents,
* 1.059,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3.846,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.861,94 euros à titre de salaires du 1er janvier 2019 au 17 juin 2019,
* 186,19 euros à titre de congés payés afférents,
Et en ce qu’il a :
— ordonné la remise par la SAS [15] d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un reçu pour solde de tout compte,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros,
— rejeté la demande de requalification du contrat de travail de M. [W] [R] en un contrat de travail à temps complet,
— rejeté les demandes de M. [W] [R] de condamnation de la société [9] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les créances indemnitaires :
* 51.931,35 euros brut au titre des rappels de salaire,
* 5.193,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.996,94 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 299,70 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 4.745,16 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
* 17.981,64 euros net à titre des dommages et intérêts,
— rejeté la demande de M. [W] [R] de condamnation de la société [9] à lui payer ses salaires à compter du mois de janvier 2019 sur la base de 1.498,47 euros brut par mois jusqu’au prononcé effectif de la résiliation judiciaire du contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, outre ses congés payés calculés sur une base de 10% de cette somme à venir,
— rejeté sa demande d’injonction à la société [9] à lui remettre son certificat de travail, son attestation destinée à [13] et un bulletin de salaire rectifié conforme correspondant au jour et au mois du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— Et statuant à nouveau :
* requalifier le contrat de travail de M. [W] [R] en un contrat de travail à temps complet,
* condamner en conséquence la société [9] à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales, et à compter du jugement à venir pour les créances indemnitaires :
— 51.931,35 euros brut au titre des rappels de salaire,
— 5.193,14 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 2.996,94 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 299,70 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis,
— 4.870,03 euros net au titre de l’indemnité de licenciement,
— 17.981,64 euros net à titre des dommages et intérêts,
— 8.341,48 euros au titre des salaires à compter du mois de janvier 2019 jusqu’au prononcé effectif de la résiliation judiciaire de son contrat de travail par le conseil de prud’hommes, soit jusqu’au 17 juin 2019,
— 834,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* enjoindre à la société [9] à remettre à M. [W] [R] son certificat de travail, son attestation destinée à [13] et un bulletin de salaire rectifiés, conformes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, la société [9] demande à la cour de :
— Confirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne,
En conséquence,
A titre principal :
* constater l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [R], la prescription étant acquise,
* débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions l’ensemble de ses demandes de rappels de salaires, d’indemnités et de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
* condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [R] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
M. [R] s’en remet expressément aux motifs retenus par la Cour de cassation dans son arrêt en date du 13 avril 2023 s’agissant de la prescription de sa demande de requalification et conclut à la recevabilité de celle-ci.
En réplique, la société [9] soutient qu’en application de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail, qui a commencé à courir à compter de la signature du contrat de travail, à savoir le 13 mars 2006, est acquise depuis le 13 mars 2008, de sorte que l’action engagée par le salarié le 4 octobre 2018 est prescrite. Elle souligne, en outre, que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu’il aurait formulé une réclamation ayant interrompu la prescription.
Sur ce,
Il est constant que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
L’action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l’article L.3245-1 du code du travail.
En vertu de ce dernier texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2018 d’une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, de telle sorte qu’il a bien agi à l’intérieur du délai triennal de prescription lui permettant d’agir en paiement des rappels de salaires susceptibles de lui être dus au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit jusqu’au 4 octobre 2015.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
* Sur le fond
Pour fonder sa demande de rappel de salaire, le salarié invoque que son contrat de travail est manifestement illicite ne comportant pas les mentions requises à l’article.
En réplique, la société [9] s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’article 13 de la convention collective des prestataires de services est inapplicable à M. [R] et qu’il convient d’appliquer l’accord de branche en date du 13 février 2006 portant création des [6] et [5] pour les activités d’animations ou de promotions commerciales. Par ailleurs, la société soutient que M. [R] ne peut se prévaloir d’aucune violation des dispositions légales et conventionnelles pour solliciter la requalification de son contrat à durée à temps partiel en en contrat à temps plein en ce qu’il a omis de préciser que tous ses contrats sont systématiquement assortis d’ordre de mission ou d’intervention définissant sa qualification ainsi que les caractéristiques de la mission proposée tel que cela ressort d’échanges de mails produits par ce dernier. Elle ajoute que M. [R] ne peut pas non plus prétendre avoir été à la disponibilité permanente et exclusive de la société [8] puisqu’il disposait de la possibilité de refuser la réalisation de prestations.
Elle ajoute que M. [R] ne justifie pas des rémunérations perçues auprès d’autres employeurs concomitamment à l’activité exercée au profit de la société. Elle en déduit que la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein aurait pour effet d’entraîner le dépassement de l’horaire légal de travail.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1º A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2º A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3º A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-6 du même code, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1º La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2º Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3º Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4º Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants peut entraîner sa requalification en temps complet, notamment lorsque la répartition du temps de travail n’est pas précisée ou encore lorsque le salarié est contraint de rester à la disposition permanente de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail à temps partiel produit par M. [R], prenant effet au 13 mars 2006, ne comporte aucune des mentions prévues à L. 3123-6 du code travail.
L’employeur ne démontre pas, contrairement à ses assertions, que le salarié aurait notamment été informé, au travers d’avenants successifs :
— de ses éléments de rémunération ;
— la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue.
Il ressort également de l’examen des bulletins de salaires que le temps de travail du salarié était variable d’un mois à l’autre.
L’employeur ne démontre pas davantage que le salarié avait connaissance du rythme auquel il devait travailler.
Compte tenu des modifications régulières et unilatérales du temps de travail de M. [R] celui-ci était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il travaillait et devait se tenir à disposition de l’employeur.
En conséquence, la requalification à temps complet doit être prononcée, peu important que le salarié ait eu la possibilité ou non d’accepter les missions proposées ou celle de travailler pour d’autres employeurs.
Dès lors, la décision doit être infirmée.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences financières
Dans son arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur en retenant que « l’absence de fourniture de travail et de rémunération caractérise un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation judiciaire de ce dernier aux torts de l’employeur ».
La moyenne des trois derniers mois de salaire sera fixée à la somme de 1.498,47 euros.
— sur la demande au titre des rappels de salaire
M. [R] indique qu’il ressort des bulletins de salaire que son emploi est agent de promotion, coefficient 120 et qu’eu égard à la convention collective applicable dans l’entreprise, la rémunération est de 1.466,92 euros. M. [R] sollicite donc la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 51.931,35 euros brut outre 5.193,14 euros de congés payés afférents au titre de la requalification à temps complet de son contrat de travail. Il réclame, en outre, la condamnation de la société [9] à lui payer son salaire à compter du mois de janvier 2019 sur la base de 1.498,47 euros brut par mois jusqu’au 17 juin 2019 (date de prononcé effectif de la résiliation judiciaire par le conseil de prud’hommes).
En réplique, la société [9] fait valoir que M. [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2018, l’ensemble des salaires et congés payés réclamés avant cette date sont prescrits.
Sur ce,
La demande de rappel de salaire afférente à la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein couvre la période allant du mois de septembre 2015 au mois de juin 2019. M. [R] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2018, l’ensemble des salaires et congés payés réclamés avant la date du 4 octobre 2015 est prescrit.
En revanche, les demandes concernant la période du 4 octobre 2015 au 17 juin 2019 ne sont nullement prescrites, et la fin de non-recevoir soulevée par la société [9] doit être rejetée.
Compte tenu de la prescription, il ne sera fait droit à la demande de rappel de salaires qu’à compter du 5 octobre 2014, telle qu’exprimée dans le décompte présenté par le salarié, les sommes déjà versées par l’employeur ayant été déduites, le salaire mensuel étant basé sur le taux horaire du SMIC et ne souffrant d’aucune critique sérieuse.
En conséquence, la société [9] sera condamnée à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— d’octobre 2015 à décembre 2015 : 3.374,09 euros bruts
— de janvier 2016 à décembre 2016 : 14.054,92 euros bruts
— de janvier 2017 à décembre 2017 : 15.596,11 euros bruts
— de janvier 2018 à décembre 2018 : 17.892,14 euros bruts
— de janvier 2019 au 17 juin 2019 : 8.341,48 euros bruts
Soit un total de 60.272,83 euros bruts, outre les congés payés afférents, soit 6.027,28 euros bruts.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [R] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois de salaire soit la somme de 2.996,94 euros bruts outre 299,70 euros bruts au titre de congés payés afférents.
Il sera fait droit à cette demande, par infirmation du jugement sur ce chef de disposition.
— sur l’indemnité de licenciement
M. [R] sollicite la somme de 4.870,03 euros à titre d’indemnité de licenciement jusqu’au 17 juin 2019 (date de prononcé effectif de la résiliation judiciaire par le conseil de prud’hommes).
Cette demande, dont le montant n’est pas contesté par l’employeur, sera également accueillie par infirmation du jugement de ce chef.
— sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour solliciter la somme de 17.981,64 euros à titre de dommages et intérêts, M. [R] insiste sur son préjudice subi en raison de l’absence totale de rémunération et de considération de la part de son employeur depuis plusieurs mois.
En réplique, pour s’opposer à cette demande, la société [9] fait valoir que M. [R] n’apporte aucun élément de nature à prouver son préjudice ainsi que son étendue.
Compte tenu de l’âge du salarié (51 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (13 ans) de son salaire mensuel brut, de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 10.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu de l’issue donnée au litige, il convient d’ordonner à la société [9] de remettre à M. [R] un certificat de travail, une attestation [11] (anciennement [13]) et un bulletin de salaire rectifié conformes au présent arrêt.
En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [9], qui succombe au principal, devra s’acquitter des dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [9] sera condamné à verser à M. [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites du renvoi après cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 7 janvier 2021 prononcé par la chambre sociale de la cour de cassation le 13 avril 2023,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [R] de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet et au paiement de rappels de salaire en découlant, en ce qu’il limite la condamnation de la société [10] à payer à M. [R] les sommes de 668,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 66,89 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, 1.059,19 euros à titre d’indemnité de licenciement, 3.846,52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.861,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 17 juin 2019, 186,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, et en ce qu’il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 334,48 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [9],
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 13 mars 2006,
Condamne la société [9] à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
— 60.272,83 euros bruts à titre de rappel de salaire du 4 octobre 2015 au 17 juin 2019,
— 6.027,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 2.996,94 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 299,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4.870,03 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 10.490 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [9] de délivrer à M. [W] [R] un certificat de travail, une attestation [11] (anciennement [13]) et un bulletin de salaire rectifié conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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