Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 23/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Chartres, 7 décembre 2022, N° 21/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/01396 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWXG
AFFAIRE :
[N] [I]
C/
[F] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2022 par le Tribunal de première instance de Chartres
N° RG : 21/01386
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES
Me Véronique JOLY de la SELARL JOLY & BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES
TJ CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 – N° du dossier 21.237
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023002013 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
***************
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Véronique JOLY de la SELARL JOLY & BUFFON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 – N° du dossier E0000VI5 – Représentant : Me Juliette ROOSE de la SELEURL CONCILIUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2029
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016 et 2017, M. [M] a versé des fonds à sa nièce, Mme [I].
Après vaine mise en demeure adressée le 19 juillet 2019 à Mme [I] de lui rembourser la somme de 189 000 euros, M [M] a fait assigner celle-ci en paiement par acte du 20 août 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 189 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2019
condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
condamné Mme [I] à payer à M. [M] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [M] aux dépens de l’instance
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 24 février 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
Les parties n’ont pas souhaité donner suite au processus de médiation qui leur a été proposé.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 mai 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
débouter M. [M] de ses demandes, fins et conclusions
condamner M. [M] à payer à Mme [I] une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [M], intimé, demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande Mme [I] en prescription de l’action et en tous cas mal fondée en son appel
l’en débouter
confirmer le jugement du 7 décembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Mme [I] à régler à M. [M] la somme de 189 000 euros, assortie des intérêts à compter du 10 juillet 2019, date de la mise en demeure
Y ajoutant,
condamner Mme [I] à régler à M. [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
condamner Mme [I] à régler à M. [M] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de procédure et d’exécution s’il y a lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 janvier 2025 et le prononcé de l’arrêt au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Mme [I], qui reconnaît avoir sollicité l’aide financière de son oncle qu’elle désigne comme étant son parrain pour faire face à des difficultés qu’elle n’explicite pas, prétend qu’il ne s’est cependant jamais agi de prêts. Elle oppose tout d’abord à la demande en paiement, une fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la prescription
L’appelante soutient aux termes de son moyen, qu’il serait impossible de déterminer à quelle date le ou les prétendus prêts auraient été accordés, ni même à quelle date les fonds, objet du prêt, auraient été versés, pour faire partir le délai de 5 ans résultant de l’article 2224 du code civil.
M [M] oppose au moyen tiré de la prescription une irrecevabilité dont il ne précise pas le fondement, de sorte qu’il n’y sera pas répondu. Il s’en défend sur le fond en faisant observer que les reconnaissances de dette sont de 2017, que son avocat a mis en demeure la débitrice avec toutes conséquences de droit par lettres des 19 juillet et 28 août 2019, de sorte que lorsqu’il a engagé la procédure par assignation du 20 août 2021, son action n’était pas prescrite.
Il est exact que M [M] fonde sa demande en paiement sur deux reconnaissances de dette des 14 janvier et 15 août 2017. L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’action ayant été introduite moins de 5 ans après l’engagement de rembourser pris sans terme, elle n’est donc pas prescrite.
Sur la preuve du prêt et le bienfondé de sa demande
Sur la preuve, l’appelante soutient que leurs liens familiaux ne faisaient pas obstacle à l’établissement d’un écrit comme l’exigent les dispositions de l’article 1359 du code civil au regard de l’importance de la somme revendiquée, et dénie aux pièces produites toute valeur probatoire. En particulier, elle souligne que les deux prétendues reconnaissances de dette des 14 janvier 2017 et 15 août 2017 portent sur des montants différents, que la première n’indique aucune date, que la seconde n’est qu’un SMS, que les règles de l’article 1366 du code civil sur l’écrit électronique ne sont pas respectées, notamment pour garantir l’identité de la personne dont elles sont censées émaner. Subsidiairement, elle se prévaut de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n’ 2016-131 du 10 février 2016, selon lequel l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Or, soutient-elle, si M [M] lui a parfois proposé son aide en lui versant des dons pendant 6 ou 7 ans, il est impossible qu’il puisse se prévaloir de prêts pour un montant aussi considérable de 189 000 euros, sans autre élément établissant une intention de prêter, ce qui selon elle prive de cause les prétendues reconnaissances de dette.
M [M] fait valoir que les relations familiales liant les parties justifient l’impossibilité morale dans laquelle il se trouvait de réclamer un écrit, pour demander à rapporter la preuve du prêt par tout moyen, et en premier lieu les propres déclarations de Mme [I]'faites par SMS, authentifiés par un huissier de justice. Les documents de 2017 sont des reconnaissances de dette, et celui du 25 juillet 2019 faisant suite à la mise en demeure de son avocat, rappelle qu’elle avait proposé de lui rembourser par versements de 50 à 100 euros par mois parce qu’elle ne pouvait pas plus. La reconnaissance de dette présume de la remise des fonds, et l’obligation de rembourser est prouvée par les termes de ces écrits, ainsi que l’attestation de sa soeur qui avait été sollicitée par Mme [I] pour lui procurer des fonds afin de procéder à ce remboursement. Sur la notion de cause, il fait valoir qu’il importe peu que l’origine de la créance ne soit pas mentionnée, la contrepartie existant bien au moment de la remise des fonds, à défaut d’intention libérale, et à défaut de preuve que le consentement de la débitrice aurait été vicié au moment de l’établissement des reconnaissances de dette.
Ceci étant exposé, il demeure que celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt doit faire la preuve du prêt allégué, ce qui implique de rapporter la preuve de la remise des fonds, et de l’intention de prêter, laquelle doit procéder d’une commune intention des parties au moment de cette remise et porter engagement de remboursement de la part du bénéficiaire.
Mme [I] ne nie pas avoir reçu des sommes de la part de M [M]. Est seule en cause par conséquent la preuve de l’intention commune des parties de conditionner cette remise à l’engagement du bénéficiaire de restituer les fonds prêtés.
Lorsque le prêt n’est pas consenti par un établissement de crédit, la preuve du contrat obéit aux règles des articles 1358 et suivants du code civil, en sorte que, pour un acte juridique qui porte sur une somme excédant 1 500 euros, il est, en principe, exigé un écrit.
En l’espèce les parties n’ont pas signé d’écrit constatant formellement un acte de prêt.
L’article 1360 du code civil prévoit que ces règles reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
Le tribunal a reconnu que le lien de parenté unissant les parties constitue un obstacle à l’établissement d’un écrit. Mme [I] le conteste, sans toutefois développer son argumentation sur ce point, tandis que M [M] maintient que les relations familiales entre eux ne lui ont pas permis de réclamer un écrit à chaque remise des fonds. Il produit une série d’échanges électroniques authentifiés par un commissaire de justice ayant précédé l’établissement de la reconnaissance de dette manuscrite du 14 janvier 2017, qui traduisent le mécontentement de M [M] à l’égard des besoins financiers lui paraissant exorbitants de sa nièce, la véhémence des réponses de Mme [I] et les difficultés mises par cette dernière à l’établissement de cette pièce, ce qui démontre suffisamment, en considération de leurs relations, l’impossibilité morale dans laquelle M [M] s’est trouvé d’exiger la signature d’un contrat de prêt en bonne et due forme.
Le tribunal doit être approuvé de l’avoir admis à rapporter la preuve du contrat par tout moyen.
Il produit à cet effet:
— le manuscrit du 14 janvier 2017 dont Mme [I] ne conteste pas l’authenticité rédigé et signé de sa main, portant reconnaissance de devoir rembourser à M [M] 'sous forme de chèques ou virement dès l’obtention de fonds possible’ une somme qui était alors de 182 000 euros,
— un SMS du 15 août 2017 en provenance du numéro de téléphone identifié comme étant celui de Mme [I] signé '[N] [I]' authentifié et transcrit par commissaire de justice, portant la reconnaissance de devoir à M [M] une somme actualisée à 189 000 euros, avec engagement de faire un prêt auprès de sa banque le plus rapidement possible afin de 'lui rendre une partie avant septembre 2017",
— la mise en demeure rédigée par l’avocat de M [M] en date du 19 juillet 2019, d’avoir à procéder au remboursement de la somme de 189 000 euros dans les 30 jours calendaires suivant la date de première présentation de ce courrier,
— un SMS du 25 juillet 2019 authentifié comme précédemment, émanant de Mme [I], libellé de la façon suivante: 'Bonjour je viens d’avoir la lettre de ton avocat! Qui me demande 189 000€ dans 30 jours !!!!! Comment veux-tu que je trouve cette somme '!!!! De plus elle dit que je n’ai jamais proposé d’échéancier chose fausse je t’ai proposé 50-100€ par mois je ne peux absolument pas plus ! Et tu le sais très bien.
Comment faire en toute honnêteté'' ,
— une attestation de Mme [O] [M], soeur de M [M], assortie de sa pièce d’identité, relatant les sollicitations de Mme [I] pour qu’elle lui fasse elle-même un prêt destiné à rembourser son frère à qui elle disait devoir beaucoup d’argent.
Il en résulte la démonstration suffisante de la commune intention des parties relative à l’obligation de rembourser les sommes remises par M [M], leur montant arrêté à 189 000 euros, et l’exclusion de toute intention libérale.
Mme [I] ne se prévaut plus à hauteur d’appel d’un prétendu vice de son consentement à l’établissement des reconnaissances de dette fondant la demande de remboursement. Elle oppose un défaut de cause fondé sur l’article 1131 ancien du code civil qui était abrogé lors de l’établissement du lien contractuel et n’a donc pas vocation à s’appliquer. Dès lors que l’obligation de restituer les fonds est démontrée, la cause est présumée et il importe peu que l’origine de la créance ne soit pas mentionnée. Au demeurant, Mme [I] ne prétend pas au vu du libellé de son moyen à une origine illicite des fonds prêtés ou de leur destination.
Sur la demande indemnitaire
M [M] qui sollicitait une réparation de son préjudice moral et financier à hauteur de 10 000 euros, a obtenu du tribunal la condamnation de Mme [I] à lui payer 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
A défaut d’avoir sollicité l’infirmation de la décision sur le montant alloué, il n’est pas recevable à saisir la cour d’une nouvelle demande à hauteur de 10 000 euros sur un fondement identique à celui sur lequel le tribunal a tranché.
Au demeurant, il ne développe dans ses conclusions aucune critique du jugement à ce titre qui justifierait une meilleure indemnisation de son préjudice, et n’invoque pas d’abus de procédure qui aurait pu être sanctionné distinctement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [I] qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à M [M] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [I] à payer à M [F] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [I] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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