Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 18 févr. 2026, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 18 FEVRIER 2026
REFERE RG n° 25/00217 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q27Q
Enrôlement du 13 Novembre 2025
assignation du 07 Novembre 2025
Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER du 10 Septembre 2025
DEMANDERESSE AU REFERE
S.A.S. BUILDING TELECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [A] [T] (EIRL), agissant en qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 14 JANVIER 2026 devant Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Building Telecom a conclu un contrat de prestations de services avec M. [A] [T], agissant en sa qualité d’EIRL, en vue de son intervention à titre indépendant pendant une durée de vingt mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2025, M. [T] a fait assigner la société Building Telecom devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 40 000 euros TTC correspondant au coût des prestations effectuées, outre les intérêts contractuels de retard de 4 000 euros.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier :
Rejeté la demande d’annulation du contrat pour vice de consentement,
Dit que la société Building Telecom échoue à prouver l’inexécution du contrat avant sa décision de lui substituer un autre prestataire,
Condamné la société Building Telecom à payer à la société M. [T] la somme de 40 000 euros TTC assortie d’une pénalité de retard de 10%,
Rejeté la demande d’anatocisme de M. [T],
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Building Telecom,
Condamné la société Building Telecom à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire,
Condamné la société Building Telecom aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 70,87 euros TTC.
Par déclaration du 9 octobre 2025, la société Building Telecom a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d’huissier délivré le 7 novembre 2025, la partie appelante a fait assigner M. [T] devant le premier président de la cour d’appel et sollicite, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et irréversibles, qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement ; en conséquence, à titre principal, que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 10 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier ; à titre subsidiaire, de juger que l’exécution provisoire soit limitée à la somme de 4 000 euros, et qu’elle soit autorisée à consigner les espèces d’une valeur suffisante pour garantir le montant de la condamnation pour laquelle l’exécution provisoire est maintenue ; en tout état de cause, de juger équitable que chaque partie garde ses frais et dépens à sa charge au titre de la présente instance.
L’affaire est venue à l’audience du 14 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l’audience, et sur les conséquences manifestement excessives, la société Building Telecom fait valoir que l’amputation de 46 000 euros de la trésorerie lui causerait un préjudice économique irréparable au point qu’elle devrait être soumise à l’ouverture d’un redressement judiciaire. Ainsi, ne disposant pas de trésorerie, son actif disponible n’est pas suffisant pour supporter le passif exigible. Il en résulterait un risque certain de cessation de paiements et de dépôt de bilan, tel que le démontre le projet de bilan comptable, caractérisant sans ambiguïté les conséquences manifestement excessives exigées par la jurisprudence.
Sur la situation du créancier, la société indique que les éléments produits par M. [T] ne permettent pas de caractériser une réelle capacité financière à restituer les sommes en cas d’infirmation de la décision, le chiffre d’affaires évoqué étant un montant brut qui ne préjuge en rien du résultat réel de l’entreprise.
Enfin, sur les moyens sérieux de réformation du jugement, elle soutient démontrer en cause d’appel un faisceau d’indices permettant d’établir qu’elle a fait l’objet de violence économique qui a vicié son consentement, de sorte que le contrat sera considéré comme nul pour violence économique. En outre, aucune pièce probante ne vient attester de la réalisation des missions de M. [T] qui ne justifie pas avoir rempli ses obligations contractuelles, de sorte que la société a été contrainte à conclure un nouveau contrat avec une autre société. De ce fait, faute d’exécution, aucune contrepartie financière ne peut être exigée.
Par ses conclusions soutenues à l’audience, M. [T] demande au premier président, à titre principal, de constater l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 10 septembre 2025, de constater l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, en conséquence, de rejeter la demande de suspension de l’exécution du tribunal de commerce formulée par la société Building Telecom ; à titre subsidiaire, d’ordonner le séquestre de la totalité des sommes correspondant au montant des condamnations à savoir la somme de 46 000 euros entre les mains d’un compte CARPA annexé en pièce 17, près M. le bâtonnier, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de dire que le séquestre conservera la totalité de cette somme jusqu’à l’obtention d’un titre définitif, de fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée ; en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société Building Telecom, et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les conséquences manifestement excessives relatives au débiteur, il fait valoir que la seule attestation produite ne saurait suffire à prouver la difficulté financière invoquée par la société Building Telecom, cette dernière présentant depuis 2023 un chiffre d’affaires croissant et dépassant un million d’euros en 2024. Pour le créancier, il soutient avoir la capacité de restituer la somme, ses derniers bilans comptables et sa trésorerie permettant d’observer que son chiffre d’affaires annuel excède la somme en jeu. Toutefois, si ses capacités de remboursement ne sont pas garanties en cas de réformation, il sollicite la mise sous séquestre de la somme de 46 000 euros par la société Building Telecom.
Enfin, sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, M. [T] indique que la violence invoquée par l’appelante pour se soustraire à ses obligations contractuelles n’est que fictive et ne saurait tromper les juges de la cour, outre qu’il n’a pu poursuivre l’exécution des prestations prévues par le contrat à durée déterminée car la société a souhaité rompre unilatéralement le contrat les liant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de droit de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation. Il incombe à celui qui se prévaut de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution provisoire sur sa situation personnelle d’en démontrer la réalité.
En l’espèce, si la société Building Telecom fait valoir des problèmes de trésorerie afin de justifier qu’elle serait dans l’incapacité d’assumer la somme de 46 000 euros mise à sa charge par le premier juge, elle ne produit pas le projet de bilan comptable qu’elle invoque pour soutenir ses prétentions. En effet, elle ne verse aux débats qu’une attestation comptable mentionnant qu’elle n’aurait pas les fonds disponibles pour faire face à son besoin en fonds de roulement nécessaire à son activité. Or cet élément à lui seul, qui n’est corroboré par aucun relevé de compte bancaire ou élément de comptabilité, ne suffit pas à justifier d’une impossibilité d’exécuter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 10 septembre 2025 ; elle ne démontre ainsi pas les conséquences manifestement excessives qui découleraient de la décision contestée.
Par conséquent, sans qu’il soit utile d’examiner le caractère sérieux des moyens d’annulation et de réformation évoqués, le texte susvisé instaurant deux conditions cumulatives à son application, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 512 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, et la demande de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, rien ne justifie l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement contesté notamment au regard de la situation respective des parties et de l’absence de motif impérieux imposant une mise sous séquestre du montant des condamnations.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de consignation de la société Building Telecom.
En outre, la société Building Telecom sollicite que l’exécution provisoire soit limitée à la somme de 4 000 euros ; or la demande est non fondée et non développée, de sorte qu’elle sera également rejetée.
Sur la demande de fixation de l’affaire
L’article 917 du code de procédure civile prévoit la faculté pour le premier président de la cour d’appel, saisi en matière de référé, de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, si les droits d’une partie sont en péril.
Le tribunal de commerce de Montpellier ayant rendu son jugement le 10 septembre 2025, et la société Building Telecom ayant interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2025, il n’apparaît nullement opportun, tenant la nature de l’affaire et les délais écoulés, de faire application de l’article 917 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Building Telecom sera condamnée aux dépens et à payer à M. [A] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons l’ensemble des demandes de la société Building Telecom tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 10 septembre 2025, à la limitation de l’exécution provisoire et à la consignation des sommes,
Rejetons la demande de M. [A] [T], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, tendant à voix fixer l’affaire prioritairement,
Condamnons la société Building Telecom aux dépens et à payer à M. [A] [T], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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