Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 18 sept. 2025, n° 24/09384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° 380, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09384 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJO4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024-Tribunal de proximité de Juvisy-Sur-Orge- RG n° 2022/478
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMÉ
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller et Madame Valérie Distinguin, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie Distinguin, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (ci-après le FGTI) a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge aux fins de saisie des rémunérations et recouvrement d’une somme totale de 84 478,61 euros en principal, intérêts et frais de poursuite.
Après échec de la tentative de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 7 mars 2024.
A cette audience, le FGTI a actualisé sa créance à la somme de 92 360,64 euros en principal, frais et intérêts.
Par jugement du 2 mai 2024, le juge de l’exécution a ordonné la saisie des rémunérations de M. [H] à concurrence de la somme de 83 318,52 euros se décomposant comme suit :
*principal : 59 971,60 euros,
*intérêts : 22 694,99 euros (du 28 mai 2018 au 16 février 2024),
*frais : 651,93 euros,
Il a par ailleurs rejeté la demande de délais de paiement de M. [H] et dit que la créance produira intérêt à taux réduit à 0 % à compter de la décision. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et débouté le FGTI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le juge a déduit des sommes allouées par l’arrêt de la cour d’assises statuant sur intérêts civils la somme de 3 000 euros déjà versée à la victime et celle de 5 000 euros allouée à titre de provision, ramenant la créance à un montant en principal de 43 132 euros (51 132- 3000 ' 5000), auquel il y avait lieu d’ajouter la pénalité légale de 30 % prévue par l’article L. 422-9 du code des assurances pour un montant de 13 839,60 euros. Il a considéré que le FGTI n’étant pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il devait être fait application du taux d’intérêt applicable aux personnes morales s’agissant de l’action subrogatoire du FGTI et du taux applicable aux personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels pour celle exercée dans le cadre de son mandat légal de recouvrement. Il a jugé que les intérêts devaient courir à compter du paiement subrogatoire sur la somme de 3 000 euros et à compter de l’arrêt civil de la cour d’assises sur la somme de 43 132 euros mais que le taux d’intérêt majoré de cinq points devait courir deux mois à compter de la signification de l’arrêt et non après la date de son prononcé. Il a donc jugé que le décompte produit par le créancier était partiellement erroné, plusieurs erreurs étant commises quant au taux d’intérêt applicable, à l’assiette et au point de départ des intérêts moratoires.
S’agissant de la demande de délai formée par M. [H], le juge a retenu que celui-ci ne justifiait pas suffisamment de ses charges et que la proposition de règlement de la dette dans un délai de 24 mois ne suffirait pas à désintéresser le créancier. Il a considéré que le montant dérisoire des sommes saisies sur la rémunération de M. [H] au regard du montant total de la créance litigieuse ne permettrait pas d’entamer le capital et a décidé en conséquence qu’il y avait lieu de dire que la saisie produirait intérêt à un taux réduit à 0 % à compter de son autorisation.
Par déclaration du 17 mai 2024, le FGTI a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 juillet 2024, il conclut à voir la cour :
— infirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté M. [H] de sa demande de délais de paiement et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [H] entre les mains de son employeur, la Sarl Général Transport Expresse, pour la somme actualisée de 95 070,16 euros se décomposant comme suit :
*Principal 1 : 3 000 euros,
* Principal 2 : 48 132 euros,
* Frais de gestion : 15 339,60 euros,
*Intérêts : 27 863,46 euros,
*Frais de procédure : 323,07 euros,
* émolument de l’article A444-31 du code de commerce : 412,03 euros
— rejeter toute prétention contraire de M. [H] ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le FGTI prétend que c’est à tort que le premier juge a déduit la somme provisionnelle de 5 000 euros du montant total de sa créance, alors que la décision du 24 juin 2015, qui allouait cette somme en raison de l’impossibilité de fixer le préjudice de la victime à cette date, constitue un titre exécutoire dont il peut se prévaloir en qualité de subrogé et de titulaire d’un mandat légal ; qu’ainsi, malgré la déduction de cette somme provisionnelle par la cour d’assises dans sa décision du 28 mai 2018, il demeure légitime à recouvrer le montant total de la réparation des préjudices de la victime, à savoir la somme de 51 132 euros qui constitue, en conséquence, la base de calcul des frais de gestion de 30 %.
S’agissant des intérêts, il rappelle tout d’abord avoir agi à la fois sur le fondement de la subrogation légale pour recouvrer la somme de 3 000 euros versée à la victime et en vertu d’un mandat de recouvrement légal pour le surplus des sommes allouées ; que c’est à tort que le premier juge a estimé que le taux applicable dans le cadre du mandat légal de recouvrement était le taux prévu pour les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels, alors que d’une part, sa mission de service public ne peut lui conférer la qualité de professionnel, d’autre part, il détient la prérogative de faire exécuter un titre rendu au bénéfice d’une personne physique et portant intérêt au profit de cette personne, de sorte qu’il convient de lui appliquer le taux d’intérêt applicable aux particuliers. Il prétend qu’étant fondé à réclamer les intérêts de retard à compter du 28 mai 2018, date de l’arrêt de condamnation, il peut solliciter la majoration de ces intérêts passé un délai de 2 mois suivant le prononcé de la décision, soit le 29 juillet 2018, et non suivant la signification comme retenu par le premier juge. Enfin, sur l’arrêt du cours des intérêts, il fait valoir, outre que M. [H] ne justifie pas se trouver dans une situation financière précaire, que l’importance des intérêts résulte de la seule carence de l’intimé.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, remis à étude, M. [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur le montant de la créance en principal :
En vertu de l’article L. 422-7 2e alinéa du code des assurances, en cas de dommages et intérêts d’un montant supérieur à 1 000 euros, le Fonds de garantie doit verser à la victime une provision de 30 % du montant total des indemnités accordées à celle-ci, étant précisé que cette provision ne peut être inférieure à 1 000 euros et ne peut dépasser 3 000 euros.
Par ailleurs, aux termes de l’alinéa 3 dudit article, le Fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale et pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.
Par arrêt du 24 juin 2015, la cour d’assises statuant sur les intérêts civils, a notamment condamné solidairement M. [K] [N], M. [X] [H] et M. [L] [I] à payer à Mme [V] une somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par arrêt statuant sur intérêts civils en date du 28 mai 2018, la cour d’assises de Seine-et-Marne a :
— condamné solidairement M. [K] [N], M. [X] [H] et M. [L] [I] à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes :
* 26 612 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 220 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— dit qu’il conviendra de déduire des sommes ci-dessus allouées à Mme [O] la somme de 5 000 euros allouée à titre de provision ;
— condamné MM. [N], [H] et [I] à payer chacun à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions civiles de l’arrêt.
Il se déduit de la lecture de l’arrêt qu’il a été alloué à Mme [V] une somme totale en principal de 51 132 euros au titre de la réparation définitive de ses préjudices.
C’est donc par erreur que le juge de l’exécution a déduit de cette somme celle de 5 000 euros correspondant au montant de la provision ayant été attribuée à la victime en 2015, étant précisé que cette somme ne lui a jamais été payée. En revanche, c’est à juste titre qu’il a déduit du montant de 51 132, celui de 3 000 euros correspondant au paiement effectué par le FGTI directement entre les mains de la victime, à titre provisionnel.
Le FGTI est donc bien fondé à poursuivre le recouvrement des sommes de :
3 000 euros au titre de la subrogation légale,
48 132 euros au titre du mandat légal qu’il tient de l’article L.422-7 3e alinéa du code des assurances.
En vertu de l’article L. 422-9 du code des assurances, « les sommes à recouvrer par le Fonds de garantie sont majorées d’une pénalité, au titre des frais de gestion, égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances ».
Aux termes de l’arrêté ministériel du 28 novembre 2008 précité, ce pourcentage a été fixé à 30 %.
La créance principale s’élevant à 51 132 euros et non à 46 132 euros comme retenu par erreur par le premier juge, le montant des frais de gestion est donc de 15 339,60 euros (51 132 x 30 %) et non de 13 839,60 euros.
La créance en principal s’établit donc à la somme de 66 471,60 euros se décomposant ainsi :
3 000 euros au titre de la subrogation légale,
48 132 euros au titre du mandat légal qu’il tient de l’article L.422-7 3ème alinéa du code des assurances,
15 339,60 euros au titre des frais de gestion.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations à concurrence d’une somme en principal de 59 971,60 euros.
Sur le montant des intérêts moratoires :
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il est prévu, en outre, de majorer le taux légal des intérêts conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Une décision n’est exécutoire que si elle bénéficie de l’exécution provisoire, peu important que celle-ci soit de droit ou ait été ordonnée pourvu qu’elle existe et dès lors qu’elle a été signifiée.
En l’espèce, par arrêt civil du 28 mai 2018 rendu en premier ressort et revêtu de l’exécution provisoire, la cour d’assises de Seine-et-Marne a condamné M. [X] [H] à payer diverses sommes à Mme [O]. L’arrêt a été signifié au débiteur le 10 août 2022 par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice.
Pour le choix du taux d’intérêt applicable, il convient de distinguer selon la qualité en laquelle le fonds de garantie opère son recouvrement, soit pour lui-même dans le cadre de la subrogation légale, soit pour le compte de la victime dans le cadre de son mandat de recouvrement. Ainsi, lorsqu’il agit en recouvrement de la somme de 3 000 euros, le fonds qui est subrogé dans les droits de la victime, agit pour son propre compte, de sorte que le taux applicable aux personnes morales doit être retenu, tandis que lorsqu’il agit en recouvrement du surplus, il agit pour le compte de la victime de sorte que le taux applicable est celui concernant les personnes physiques pour le recouvrement de créances non professionnelles.
Au cas présent, le paiement subrogatoire de la somme de 3 000 euros a été effectué le 17 janvier 2022 et le titre exécutoire a été signifié au débiteur par acte de commissaire de justice du 10 août 2022.
Il convient par conséquent de fixer ainsi la créance du FGTI :
3 000 euros correspondant au montant de l’indemnité servie à titre provisionnel, avec intérêts au taux applicable aux professionnels, le FGTI n’étant pas une personne physique, et ce à compter du 17 janvier 2022, date du paiement subrogatoire, et avec majoration à compter du 10 octobre 2022, soit deux mois après la signification de la décision intervenue le 10 août 2022,
48 132 euros au titre du montant à recouvrer au titre du mandat légal (et non 43 132 euros retenus par erreur par le juge de l’exécution), avec intérêts au taux applicable aux particuliers et ce, à compter du 28 mai 2018 date de l’arrêt civil de la cour d’assises, et avec majoration à compter du 10 octobre 2022, soit deux mois après le 10 août 2022, date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
Le jugement doit donc être confirmé quant aux taux applicables retenus et quant au point de départ du cours des intérêts mais doit être infirmé seulement en ce qu’il les a calculés sur la somme 43 132 euros recouvrée en vertu du mandat légal au lieu de les calculer sur celle de 48 132 euros, l’huissier instrumentaire devant donc procéder à un nouveau calcul des intérêts au taux légal et majorés.
Sur les frais :
Comme l’a retenu à bon droit le juge de l’exécution, conformément au dernier alinéa de l’article L.422-9 du code des assurances, le fonds de garantie est fondé à recouvrer les frais d’exécution qu’il a exposés, en l’espèce la somme de 651,93 euros.
Sur la réduction des intérêts à 0% à compter du 5 mai 2024 :
Aux termes de l’article L.3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l’autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s’imputeront d’abord sur le capital. Les majorations de retard prévu par l’article 3 de la loi n°75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l’intérêt légal cessent de s’appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leurs prélèvements sur la rémunération.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu en l’espèce que compte tenu de la faible quotité saisissable des rémunérations de M. [H], et des montants importants d’ores et déjà accordés aux créanciers au titre des intérêts, qui correspond à plus de 27 % de la dette totale, il est manifeste que les sommes saisies sur la rémunération du débiteur permettront difficilement d’entamer le capital de la créance litigieuse dans la mesure où le remboursement des intérêts est privilégié par rapport à celui du capital.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il est dit que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à 0 % à compter de l’autorisation de la saisie.
Sur les demandes accessoires :
L’appelant ne prospérant que de manière très limitée en ses prétentions, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel, et de dire n’y avoir lieu à condamnation à paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni à hauteur de première instance, ni à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
— Infirme le jugement en ce qu’il a fixé la créance du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions à l’égard de M. [X] [H] à la somme de 83 318,52 euros et autorisé la saisie des rémunérations pour cette somme,
Statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que les intérêts légaux et intérêts majorés calculés sur la somme de 43 132 euros devront être recalculés sur la somme de 48 132 euros par l’huissier instrumentaire,
En conséquence,
Ordonne la saisie des rémunérations de M. [X] [H] entre les mains de Sarl General Transports Expresse, pour les sommes de :
3 000 euros au titre de la subrogation légale, outre les intérêts légaux et majorés arrêtés à la somme de 613,22 euros au 16 février 2024,
48 132 euros au titre du mandat légal, outre les intérêts légaux et majorés recalculés par l’huissier instrumentaire conformément aux modalités prévues par le présent arrêt,
15 339,60 euros au titre des frais de gestion,
651,93 euros au titre des frais et émoluments,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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