Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 mars 2025, n° 25/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00866 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J45Z
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 29 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [C] né le 18 Octobre 1999 à IRAN ;
Vu l’arrêté du préfet du Calvados en date du 07 mars 2025 de placement en rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu la requête de M. [W] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [W] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [W] [C] régulière, et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 05 avril 2025 à 24h00 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 mars 2025 à 11h45 ;
Vu les avis donnés à M. [W] [C] né le 18 Octobre 1999 à IRAN, au préfet du Calvados et au ministère public, d’avoir à formuler des observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en ce que l’ordonnance de première instance n’est pas jointe à l’acte d’appel, et ce dans un délai de deux heures à compter desdits avis ;
Vu les observations formulées par M. [W] [C] ;
Vu les observations formulées par préfet du Calvados ;
Vu les observations formulées par le ministère public ;
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon l’article L. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine et selon l’article L. 743-23 alinéa 1er : le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables
En outre, les dispositions des articles R. 743-14, R. 743-16 et R. 743-17 prévoient : lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l’article L. 743-23 les déclarations d’appel formées tardivement et les déclarations d’appel non motivées. La décision prononçant l’irrecevabilité de l’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d’appel dans le cas prévu à l’article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
En l’espèce, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [W] [C] le 11 mars 2025 à 17h10, lequel a formé appel le 12 mars 2025 à 11h45.
Il conviendra de constater l’irrecevabilité de l’appel, dès lors qu’au courriel aux termes duquel M. [W] [C] a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de la décision du premier juge, n’étaient jointes ni la déclaration d’appel motivée de l’intéressé ni la copie de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire frappée d’appel étant précisé que la production de ces pièces par courriel du 13 mars 2025 à 9h54, ne saurait permettre de régulariser l’appel en cause, pour avoir été transmise en dehors du délai de recours qui expirait le 12 mars 2025 à 17h10.
Il est rappelé qu’il n’appartient pas au greffe de compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles L 743-21, L 743-23 al 1, R 743-14, R 743-16 et R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [W] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, et autorisant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 mars 2025 à 00h00 jusqu’au 05 avril 2025 à 24h00 ;
Fait à Rouen, le 13 Mars 2025 à 11h57
LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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