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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 août 2025, n° 25/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 17 février 2025, N° 23/03097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère chambre civile A
LYON, le 26 Août 2025
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 25/02992 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJX7
Affaire : Jugement Au fond, origine Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant la cour d’appel de Lyon, décision attaquée en date du 17 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/03097
Madame [P] [Y] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
Monsieur [R] [Z]
Groupe Hospitalier Mutualiste Les [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, entre les parties;
Vu la déclaration d’appel régularisée le 14 avril 2025 par M. [X] [H] et Mme [P] [Y] épouse [H] contre le jugement susvisé ;
Vu la proposition de médiation judiciaire émise le 10 juin 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l’accord exprimé le 17 juin 2025 par les époux [H] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l’accord exprimé le 22 juillet 2025 par M. [R] [Z] en vue de la mise en oeuvre d’une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Mme [H] a débuté une grossesse géméllaire en fin d’année 2017, suivie au GHM Les portes du sud. Le docteur [R] [Z], gynécologue exerçant au sein de cet établissement, alternativement en tant que salarié ou en tant que médecin libéral, a réalisé dans ce cadre des échographies et reçu Mme [H] en consultation.
Le 25 juillet 2018, l’un des enfants est né porteur d’une trisomie 21 et atteint d’un canal atrioventriculaire nécessitant une prise en charge spécialisée.
Telles sont les circonstances dans lesquelles les époux [H] ont fait citer le GHM les portes du sud, M. [Z], l’Oniam et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement du 17 février 2025, cette juridiction a :
— débouté les époux [H] des demandes dirigées contre l’Oniam et le GHM Les portres du sud,
— condamné M. [Z] à payer aux époux [H] les sommes de 10.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, 1.755 euros en indemnisation de leurs frais de médecin-conseil et 344,40 euros en remboursement de leurs frais de déplacement,
— condamné M. [Z] aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [H] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplsu des demandes.
Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement et c’est en cet état que les parties ont consenti à la mesure de médiation proposée par le conseiller de la mise en état.
Cette mesure est dans leur intérêt, au regard de la nature de l’affaire et du coût prévisible du procès d’appel. Il convient en conséquence de l’ordonner.
Ces mêmes critères conduisent la cour à partager l’avance d’une partie des frais nécessaires à la médiation à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseille rde la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
— Ordonne l’organisation d’une médiation judiciaire entre M. [X] [H], Mme [P] [Y] d’une part et M. [R] [Z] d’autre part ;
— Désigne, pour procéder à la mesure, le Centre interprofessionnel de médiation et d’arbitrage (CIMA), à charge pour cet organisme de désigner un médiateur personne physique ;
— Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d’y mettre un terme ;
— Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
— Dit que les époux [H] d’une part et M. [Z] d’autre part devront chacun consigner entre les mains du CIMA la somme de 750 euros, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 31 octobre 2025;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l’instance se poursuivra en l’état ;
— Dit que le CIMA fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
— Dit que le médiateur désigné par le CIMA convoquera les parties dès que le CIMA aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
— Dit que le médiateur désigné par le CIMA devra tenir la cour informée des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission ;
— Dit qu’en sus des notifications du présent arrêt prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans le notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples ;
— Dit que la mesure s’exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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