Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 22/04677 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5U7
[P] [X]
c/
Etablissement LA CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 août 2022 par leTribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/02821) suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2022
APPELANT :
[P] [X]
né le 28 Août 1942 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Annabel BONNARIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
LA CHAMBRE REGIONALE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT DE REGION NOUVELLE AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Marie SONNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 18 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. En 1989 M. [P] [X] qui a une formation d’ingénieur spécialisé en innovation technologique, développement et création d’entreprise, a quitté l’ANVAR (Agence Nationale de Valorisation de la Recherche) au sein de laquelle il exerçait son activité professionnelle comme délégué régional, pour exercer en qualité d’entrepreneur indépendant, une activité d’ingénieur conseil dans le domaine du développement des TPE (Très Petits Entreprises) et des PME (Petites et Moyennes Entreprises).
Dans le cadre de sa nouvelle activité, M. [X] a ainsi conclu le 1er janvier 1990 avec l’ADERA (Association pour le Développement et la Recherche en Aquitaine) un contrat de prestation rémunéré, relatif à la mise en oeuvre du concept INNOMET. Ce contrat a été reconduit en 1991, 1992 et 1993.
À compter du 1er janvier 1994, dans le cadre de la mission de service public relative a la mise en oeuvre du Programme de Développement Technique (PDT), et en vertu désormais d’un contrat de mission rémunéré, signé le 20 mai 1995 avec la chambre régionale des métiers d’Aquitaine (CRMA), M. [X] a poursuivi l’action INNOMET, mais également a travaillé à la mise en oeuvre des méthodologies / actions suivantes : CECOM, CEGOCIP, DIRECTIVES MACHINES et QUALIPEM en Aquitaine.
A la suite de la notification de la non reconduction du contrat de mission à compter de l’année 2000, M. [X] a saisi le 15 janvier 2001 et 1er mars 2001, le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à voir condamner la CRMA a lui payer diverses sommes correspondant au solde des rémunérations et défraiements restant du selon lui à l’issue de la relation contractuelle, ainsi que diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la rupture abusive des pourparlers engagés en vue de reconduire son engagement contractuel.
Concomitamment, il était engagé par la chambre départementale des métiers (CDM) de Lot et Garonne pour une durée de 8 mois uniquement en vertu d’un contrat de travail du 2 mai 2001, en qualité de chef de projet en charge de la conduite des actions économiques dites 'SECOND DU PATRON’ et 'INPI’ dans le cadre de laquelle il a également travaillé à la mise en oeuvre d’une méthodologie PI et TPE.
2. Par jugement du 16 novembre 2004, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [X]. La cour administrative d’Appel de Bordeaux, par arrêt du 24 avril 2007, a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 novembre 2004 mais uniquement en ce qu’il avait rejeté la demande en paiement des prestations exécutées par M. [X] en 1999. La requête en annulation de cet arrêt formée par M. [X] a été rejetée par arrêt du Conseil d’Etat du 9 janvier 2008.
3. Au motif que, postérieurement à la rupture des relations contractuelles, la chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Aquitaine (CRMA), mais également les chambres des métiers de cette région ont continué à reproduire, utiliser et exploiter sans son accord ni sans citer son nom les méthodologies INNOMET, CECOM, CEGOCIP, DIRECTIVES MACHINES, QUALIPEM en Aquitaine, SECOND DU PATRON, PI ET TPE, sur lesquelles il revendique des droits d’auteur, M. [X] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux par 6 requêtes distinctes du 8 février 2007, aux fins d’obtenir la condamnation de la CRMA, et des chambres des métiers et de l’artisanat dont elle est l’émanation, à savoir, de la Dordogne, du Lot et Garonne, des Landes, de la Gironde, et des Pyrénées Atlantiques à indemniser le préjudice matériel et moral résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de leurs agissements de concurrence parasitaires.
Par 6 jugements du 31 janvier 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes de M. [X].
Par 6 arrêts du 7 octobre 2014, la Cour Administrative d’appel de Bordeaux a annulé les 6 jugements du tribunal administratif, au motif que celui-ci n’avait pas compétence pour statuer au fond sur la demande de M. [X] qui relevé de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
4. Par actes d’huissier distincts en date des 15, 16 et 28 février 2018, M. [P] [X] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, la chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Aquitaine, la chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale de la Dordogne, Gironde, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques et des Landes afin de les voir condamnées à indemniser les préjudices résultants des faits allégués de contrefaçon de droits d’auteur et à défaut, de parasitisme.
En cours de procédure la CRMA est intervenue volontairement à l’instance, aux lieu et place de toutes les défenderesses assignées.
5. Par jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire sur la présente procédure de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Aquitaine, de la chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale de la Dordogne, Gironde et Lot et Garonne, de Ia chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques et de la chambre des métiers et de l’artisanat des Landes,
— rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— débouté toutefois M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— débouté la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
— condamné M. [P] [X] à payer à Ia chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
6. Par déclaration électronique en date du 14 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat Nouvelle-Aquitaine la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
7. M. [P] [X], par dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024 demande à la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 août 2022 en ce qu’il :
* déboute M. [P] [X] de l’ensemble de ses demandes,
* condamne M. [P] [X] à payer à la chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle Aquitaine la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance, »
Et Statuant à nouveau :
— rejeter la fin de non-recevoir de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine tirée de l’autorité de la chose jugée,
— juger que M. [X] est bien l’auteur des méthodologies « INNOMET », « CECOM », « CECOGIP », « DIRECTIVES MACHINES », « QUALIPEM » en Aquitaine, « Second du Patron » et « PI et TPE »,
— juger que ces méthodologies sont matérialisées et protégées par le droit d’auteur,
— juger que La chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la chambre régionale des métiers et de L’artisanat de Nouvelle Aquitaine, la chambre des métiers et de l’artisanat Interdépartemental Dordogne Gironde Lot et Garonne , la chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques, la chambre des métiers et de l’artisanat des Landes, a commis des actes de contrefaçon des méthodologies « INNOMET », « CECOM », « CECOGIP », « DIRECTIVES MACHINES », « QUALIPEM » en Aquitaine, « Second du Patron » et « PI et TPE »,
— condamner en conséquence la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine à verser à M. [X] la somme de 600.000 ' en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux,
A titre subsidiaire,
— juger que la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine venant aux droits de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de Nouvelle Aquitaine, la Chambre des Métiers et de L’artisanat Interdépartementale Dordogne Gironde Lot et Garonne, la Chambre des Métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques, la Chambre des Métiers et de L’artisanat des Landes, a commis des actes de parasitisme à l’encontre de M. [X] en utilisant et reproduisant sans son autorisation ses
méthodologies « INNOMET », « CECOM », « CECOGIP », « DIRECTIVES MACHINES », « QUALIPEM » en Aquitaine, « Second du Patron » et « PI et TPE »
— condamner en conséquence la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle Aquitaine à verser à M. [X] la somme de 600.000 ' en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme,
En outre,
— condamner la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle Aquitaine à verser à M. [X] la somme de 60.000 ' en réparation de son préjudice moral et de santé,
— débouter la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle Aquitaine de sa demande de condamnation pour rupture abusive ainsi que toutes autres demandes reconventionnelles ou incidentes, fins et autres prétentions,
— condamner la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle Aquitaine à verser à M. [X] la somme de 60.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
8. La Chambre Régionale des Métiers et de L’artisanat de la Région Nouvelle AQUITAINE, par dernières conclusions déposées le 11 avril 2023 contenant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' déboute M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
' condamne M. [X] à payer à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne M. [X] aux dépens,
mais de l’infirmer pour le surplus, en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine et a débouté la CRMA de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Et, statuant, à nouveau :
A titre préalable
— déclarer M. [X] irrecevable à agir en raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt en date du 24 Avril 2007 de la Cour administrative de Bordeaux.
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur la contrefaçon :
A titre principal :
— juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’être l’auteur d''uvres protégeables au sens des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ni titulaire des droits revendiqués qu’il n’identifie même pas.
En conséquence,
— déclarer M. [X] irrecevable à agir en contrefaçon.
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
A titre subsidiaire :
— constater que les réalisations invoquées par M. [X] ne sont pas originales,
— constater qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée,
— constater que le préjudice invoqué par M. [X] est imprécis, injustifié et inexistant,
En conséquence,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
A titre infiniment subsidiaire :
— ramener les demandes indemnitaires de M. [X] à de plus justes proportions et raisonnablement à l’euro symbolique.
Sur le parasitisme :
A titre principal :
— juger que les défenderesses ne se sont pas rendues coupables d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
En conséquence,
— débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
A titre subsidiaire :
— ramener les demandes indemnitaires de M. [X] à de plus justes proportions et raisonnablement à l’euro symbolique.
En toute hypothèses :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en toutes fins qu’elles comportent.
— condamner M. [X] à payer la somme de 50.000 ' pour procédure abusive à la chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat de région Nouvelle Aquitaine, venant également aux droits de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de Nouvelle Aquitaine, la chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale Dordogne Gironde Lot et Garonne, la chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques et la chambre des métiers et de l’artisanat des Landes.
— condamner M. [X] à payer la somme de 30.000 ' au titre de ses frais
irrépétibles à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine, venant également aux droits la chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale Dordogne Gironde Lot et Garonne, la chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques et la chambre des métiers et de l’artisanat des Landes.
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
9. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 18 mars 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
10. Par l’effet de l’appel incident de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de région Nouvelle Aquitaine, venant aux droits la chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale Dordogne – Gironde- Lot et Garonne, de la chambre des métiers et de l’artisanat des Pyrénées Atlantiques et de la chambre des métiers et de l’artisanat des Landes, quant à la recevabilité de l’action de M. [X] à leur encontre et de l’appel principal de M. [X] portant sur toutes les dispositions du jugement entrepris concernant le bien fondé de ses demandes, la cour est saisie de l’entier litige soumis au tribunal de grande instance devenu entre temps tribunal judiciaire de Bordeaux.
I- Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de M. [X] au regard de la chose jugée par la juridiction administrative :
11. Nul ne conteste que la demande en justice ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, l’examen de cette fin de non recevoir ressortait de la compétence du tribunal judiciaire statuant au fond.
12. L’intimée conteste cependant le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée au motif qu’il n’y avait ni identité de parties, ni identité d’objet entre ce qui a été jugé dans le cadre du litige administratif qui a donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel du 24 avril 2007, faisant valoir, d’une part, que s’il n’y avait pas identité parfaite de parties, il y avait à tout le moins autorité de chose jugée à l’égard de la CRMA, mais surtout, que le litige soumis aux juridictions administratives était le même, M. [X] y ayant d’ores et déjà développé des demandes au titre de la contrefaçon qui, si elles n’ont pas été reprises au dispositif des décisions du tribunal administratif et de la cour administrative d’appel, ont à tout le moins été implicitement rejetées.
13. M. [X] demande la confirmation de la décision entreprise de ce chef, maintenant que les parties ne sont pas les mêmes et que l’objet du litige est différent, ne portant devant la cour administrative d’appel que sur les demandes figurant au dispositif de son mémoire n° 2 du 9 mars 2007, à savoir sur la rémunération de travaux effectués en 1999 et en 2000 en vertu d’un contrat de 1995, les intérêts de retard, le paiement d’un rappel de TVA sur frais de déplacement, des commandes nouvelles effectuées en 2000, un remboursement de sommes et des dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers, autant de sommes dues en raison des contrats qui l’unissaient à la CRM, les deux litiges ne visant en outre pas les mêmes périodes.
Sur ce :
14. Selon l’article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
15. Selon l’article 4, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
16. De cela il résulte, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’au regard de ce qui a été tranché au dispositif, éclairé si nécessaire par les motifs de la décision.
17. Cela n’exclut pas, ainsi que l’observe l’intimée, qu’il puisse être attaché autorité de chose jugée à ce qui a été implicitement jugé, sous réserve de définir ce qui relève de l’implicite.
18. Enfin, le tribunal a également justement énoncé que selon l’article 1335 du code civil, il n’y a autorité de chose jugée que si la chose demandée est la même, qu’elle est fondée sur la même cause, qu’elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en leur même qualité.
19. S’agissant de l’identité de parties, les demandes de M. [X] devant le tribunal de grande instance étaient dirigées contre les chambres départementales ou la chambre interdépartementale des métiers de Gironde, Dordogne, Lot et Garonne, Pyrénées et Landes et la chambre régionale des métiers de Nouvelle Aquitaine. Par l’effet du décret n° 2020-1416 du 18 novembre 2020, les chambres départementales ainsi que la chambre régionale ont cessé leur activité au 31 décembre 2020 pour fusionner au sein de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine nouvellement créée, de sorte que cette dernière est intervenue volontairement à l’instance, ce dont le jugement déféré a pris acte.
20. Il est donc incontestable que les différentes chambres départementales, la chambre interdépartementale ou régionale étaient parties en première instance et qu’elles le sont demeurées par l’intervention de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine, nouvellement créée, venant aux droits de celles-ci.
21. Devant la juridiction administrative cependant, la demande n’était dirigée que contre la chambre régionale des métiers d’Aquitaine (CRM), et si, dans son mémoire en demande du 9 mars 2007 devant la cour administrative d’appel notamment, M. [X] rappelait que la chambre régionale des métiers qu’Aquitaine était l’émanation des chambres départementales des métiers et de l’artisanat, celles ci conservaient leur personnalité propre n’ayant cessé leur activité et fusionné au travers la CRMA de la région Nouvelle Aquitaine qu’ultérieurement, par le décret susvisé de 2020, de sorte que les chambres départementales ou la chambre interdépartementale Gironde-Dordogne- lot et Garonne n’étaient effectivement pas parties au litige administratif auquel n’était partie que l’échelon régional.
22. Il ne peut en conséquence en être déduit, parce qu’elles ont ensuite cessé leur activité et ont fusionné à travers la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine qui, venant à leurs droits, peut agir en leur nom, que cela les rend partie au litige administratif auquel elles n’ont jamais été conviées.
23. Il demeure qu’était partie au litige administratif la chambre régionale des métiers d’Aquitaine et qu’en ce que la nouvelle chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine vient également à ses droits, il y a bien entre la chambre régionale des métiers qu’Aquitaine (CRM) et M. [X] identité de parties, obligeant au regard de celle-ci uniquement à rechercher une éventuelle identité de cause et d’objet, l’autorité de chose jugée étant d’ores et déjà écartée à l’encontre de la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine en ce qu’elle vient aux droits des anciennes chambres départementales des Pyrénées Atlantiques et des Landes et de la chambre interdépartementale des métiers et de l’artisanat Gironde- Dordogne et Lot et Garonne et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
24. L’action entreprise devant le juge judiciaire est une action en contrefaçon, voire en concurrence parasitaire, visant, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, la période postérieure à la rupture des relations contractuelles entre M. [X] et les différentes chambres et ne vise pas à sanctionner le non respect des dispositions et engagements contractuels des parties.
25. Le jugement du tribunal administratif du 12 octobre 2004 a statué sur la demande dont il était saisi par M. [X] tendant à condamner la chambre régionale des métiers d’Aquitaine à lui verser la somme de 500.705,97 francs outre intérêts de droit correspondant à sa rémunération des prestations effectuées et une somme de 954,11 francs au titre des intérêts légaux sur la somme de 80.482 francs qui lui a été réglée le 15 décembre 2000.
Il ne ressort pas de l’énumération de ses demandes résultant de son mémoire du 6 mai 2004, tel que visé par le dit jugement, qu’ait été alors sollicitée par M. [X] l’indemnisation de faits de contrefaçon ou de concurrence parasitaire pour des faits postérieurs à son contrat.
S’y était ajoutée une demande de dommages et intérêts (800.000 francs) au titre d’un préjudice résultant de la rupture des pourparlers ou encore une somme correspondant à des frais d’établissement de contrats et de consultation et une autre correspondant à des investissements inutiles, en lien direct avec l’exécution de ses contrats et il résulte du jugement que le tribunal administratif a analysé chacune des demandes correspondant à des prestations effectuées en exécution des obligations contractuelles et jusqu’au premier semestre 2000.
26. Si dans son arrêt du 13 mars 2017, la cour administrative d’appel évoque, au titre des moyens soulevés par M. [X], sa qualité d’auteur des outils méthodologiques qu’il a mis en oeuvre, il apparaît au regard du mémoire en réplique n° 2 de M. [X] que cet argument n’était qu’un moyen au soutien de ses demandes inchangées devant cette cour qui tendaient toutes à obtenir paiement par la CRM de ses engagements contractuels, ayant élevé à la somme de 120 000 euros ses prétentions indemnitaires au titre de la rupture abusive des pourparlers.
27. Enfin, dès lors que le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, n’étaient saisis d’aucune prétention au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ou de la concurrence parasitaire, celles-ci n’ont pu être implicitement écartées.
28. Le jugement qui a conséquence retenu à bon droit qu’il n’y avait pas identité d’objet entre les demandes dont était saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux devenu tribunal judiciaire et le litige administratif ayant donné lieu à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 24 avril 2007, ni partant autorité de chose jugée, mérite entière confirmation en ce qu’il a déclaré recevable l’action en contrefaçon et concurrence parasitaire engagée devant lui par M. [X].
II – Sur l’action en contrefaçon :
29. Le tribunal, a retenu que les oeuvres revendiquées étaient suffisamment matérialisées et identifiées pour pouvoir faire l’objet d’une appropriation au titre du droit d’auteur mais qu’il ne s’agissait cependant que de méthodologies à destination des entreprises pour lesquelles M. [X] n’indiquait pas en quoi elles seraient originales. Il en a déduit qu’elles n’étaient pas protégeables au titre du droit d’auteur, pas plus que ne le seraient les titres des diverses méthodologies mises en oeuvre alors qu’il n’était pas saisi d’une telle demande dans le dispositif des conclusions de M. [X].
30. M. [X] conclut à la réformation de la décision, faisant valoir qu’il a été contacté en 1995 par la chambre régionale des métiers en raison du travail pour lequel il était connu et qu’il avait d’ores et déjà créé en 1999 à destination des TPE/PME ; qu’il a apporté ce travail avec lui (INNOMET) pour être mis en oeuvre au niveau des différentes chambres départementales des métiers et de l’artisanat de la région Aquitaine et notamment la chambre départementale des métiers 47, dont il est incontestablement l’auteur. Il soutient ainsi qu’il n’a jamais été payé pour son travail de création qui a une valeur économique, n’ayant été employé que pour le mettre en oeuvre et, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que par son style direct et concis, maniant l’interrogation, ces guides méthodologiques, fortement empreints de la personnalité de leur auteur, relèvent de la protection à ce titre.
31. La CRMA Nouvelle Aquitaine demande à la cour de confirmer la décision entreprise contestant cependant toute paternité de M. [X] sur les méthodologies créées dans le cadre de ses missions, lesquelles revêtiraient à tout le moins le caractère d’oeuvre collective appartenant à la personne morale sous le nom de laquelle les dites méthodologies ont été publiées ou diffusées, contestant en outre toute matérialisation et identification précise des méthodes déployées, contestant encore toute originalité à la formalisation de ces méthodes qui répondaient à un objectif précis de mettre ne oeuvre un guide méthodologique précis et concis à destination des petites et moyennes entreprises (PME) et très petites entreprises (TPE), contestant encore avoir continué à utiliser ces méthodes après la cessation des relations contractuelles entre les parties. Plus généralement, elle observe que M. [X] se prévaut en réalité de droits d’auteur sur des méthodologies qui ne sont pas éligibles aux droits d’auteur.
Sur ce :
32. Selon l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n’est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l’auteur de l’oeuvre de l’esprit est un agent de l’Etat, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, de la Banque de France, de l’Institut de France, de l’Académie française, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, de l’Académie des sciences, de l’Académie des beaux-arts ou de l’Académie des sciences morales et politique.
33. Selon l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle toute atteinte au droit moral et/ou patrimonial de l’auteur sur son oeuvre constitue une contrefaçon.
34. Il résulte de ces dispositions que les oeuvres de l’esprit ne sont protégeables, dès leur création, au titre des droits d’auteur, qu’ à la condition qu’elles soient matérialisées par un écrit ou formalisées de manière telle qu’elles puissent être appréhendées.
35. Enfin, les créations ne constituent des oeuvres de l’esprit qu’à la condition qu’elles soient originales.
36. Les parties sont en désaccord sur l’ensemble des éléments constitutifs de la contrefaçon de droits d’auteur à savoir, la matérialité de la création, sa paternité, son originalité et l’existence d’actes de contrefaçon.
* Sur la matérialité des créations :
37. Il est constant que ne sont protégeables au titre des droits d’auteur ni les idées qui sont de libre circulation, ni les concepts, ni les méthodologies, ni les recettes en elles mêmes lorsqu’elles ne revêtent pas une forme particulière, seule étant protégeable au titre des droits d’auteur la forme (originale) que prennent ces différentes créations et notamment les manuels.
38. Il résulte des écritures de M. [X] que celui-ci revendique des droits sur les 'méthodologies’ 'INNOMET', 'CECOM', 'CEGOCIP', 'DIRECTIVES MACHINES', 'QUALIPEM EN AQUITAINE', 'Second patron', 'PI et RPE', les différents produits portant pour certains le nom de 'conventions’ correspondant à des outils à destination des entreprises pour leur permettre de développer différents projets pour lesquels des aides publiques peuvent être perçues, leur indiquant la marche à suivre selon les différentes étapes, allant de la définition du projet avec les partenaires aux formalités de mise en oeuvre.
39. Le tribunal a précisément rappelé les différentes destinations et apports de chacune de ces méthodologies et justement retenu au terme d’une analyse pertinente que la cour adopte, qu’elles correspondaient à des méthodologies identifiées au nombre de 7, dont M. [X] décrivait précisément les caractéristiques, l’objet et la consistance, reprises sous forme d’écrits permettant de les appréhender.
40. Ces méthodologies ainsi formalisées sont protégeables au titre des droits d’auteur, à la condition qu’elles soient l’oeuvre de M. [X] et soient exprimées de façon originale, le tribunal étant approuvé d’avoir retenu que leur matérialité était établie.
* Sur la paternité des créations :
41. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur la paternité de l’oeuvre.
42. M. [X] prétend qu’il avait commencé à élaborer ses créations dès 1989 avant d’être en relation avec les chambres des métiers, qu’ingénieur conseil libéral il a fait bénéficier les chambres des métiers de ses créations sans jamais facturer ce temps de création et que ses droits d’auteurs lui ont été reconnus dès son premier contrat avec la CRM, ce que conteste l’intimée estimant que ces créations ont été réalisées dans le cadre de ses diverses missions auprès des chambres des métiers ; que la personne morale sous le nom de laquelle l’oeuvre est divulguée est titulaire dès l’origine des droits sur l’oeuvre ; que M. [X] n’identifie pas sa propre contribution à chacune des méthodes qui constitueraient autant d’oeuvres collectives agrégeant la contribution de M. [X] à celle des différents intervenants, de manière indissociable, et ne pouvant, en tout état de cause, en sa qualité d’agent public, revendiquer aucune titularité des droits sur l’oeuvre créée dans le cadre de ses missions auprès des chambres des métiers.
43. Il a été rappelé que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit bénéficie dès sa création des droits moraux et patrimoniaux sur son oeuvre.
44. Néanmoins, l’oeuvre collective est selon l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, sauf preuve contraire, la propriété de la personne morale sous le nom de laquelle est divulguée, cette personne étant investie sur l’oeuvre des droits de l’auteur.
45. Les parties sont contraires sur la paternité de l’oeuvre, M. [X] prétendant qu’il a apporté avec lui ses créations. Il veut pour preuve de sa paternité sur les méthodologies, notamment sur la méthodologie INNOMET à destination des petites entreprises désireuses de réussir l’innovation de produits ou procédés technologiques qu’il aurait développée, en tant qu’ingénieur indépendant, dès 1989, avant d’entrer au service de l’Association pour le Développement de l’Enseignement et de la Recherche auprès des universités, des centres de recherches et des entreprises d’Aquitaine (ADERA), une série de documents afférents à INNOMET (ses pièces 2-1 et 2-2), datés de novembre 1989, lesquels n’émanant cependant que de lui-même ne sauraient avoir un caractère probant.
46. Par ailleurs, si son premier contrat conclu en 1991 avec l’ADERA, avait pour mission de mettre en oeuvre l’opération INNO-MET entre le Ministère du commerce et de l’artisanat, la Région et l’Adera, destinée à promouvoir les initiatives technologiques des artisans et créateurs d’entreprises artisanale en Aquitaine afin de leur apporter un soutien pour l’aboutissement économique de leur projet et qu’il mentionnait que cette mise en oeuvre a été confiée à M. [X] pour la mise à disposition d’une assistance technique et administrative (sa pièce n° 2-3), aucun élément n’indique que M. [X] aurait alors apporté aux chambres des métiers une mise en forme originale à visée méthodologique de l’action INNO-MET, lors de la signature de son contrat avec la CRM en octobre 1995, sous forme de manuel.
47. Le fait que l’ADERA ait signifié à M. [X] par courrier du 1 décembre 1993 (sa pièce 11-1), qu’elle mettait fin au portage du projet INNOMET, pour le transférer à la CRM, n’est pas davantage de nature à établir la paternité de M. [X] sur une méthodologie INNOMET, aucun lien n’étant alors établi entre le projet INNOMET développé entre l’Etat, l’ADERA et les CRM et sa formalisation sur laquelle M. [X] prétend à des droits d’auteurs.
48. Pas davantage, le fait qu’il soit mentionné au procès verbal d’assemblée générale de la chambre régionale des métiers d’Aquitaine du 30 juin 1994 que M. [X] a développé depuis 4 ans le programme INNOMET auprès des entreprises artisanales qui ont un projet innovant ; que la gestion financière de ce projet (qui était précédemment décrit comme un projet d’assistance technique) était faite en 1993 par l’ADERA, M. [X] étant le maître de l’ouvrage (sa pièce n° 11-2), ne permet de renseigner la cour sur une éventuelle paternité de M. [X] quant à la formulation écrite d’une méthodologie, qu’il a pu par ailleurs développer auprès des entreprises, dans le cadre de ses missions et contrats.
49. Contrairement à ce que prétend M. [X], le contrat conclu le 10 octobre 1995 avec la CMR d’Aquitaine ne nous renseigne pas davantage sur un travail de formalisation écrite dont M. [X] serait le concepteur, susceptible d’appropriation au titre des droits d’auteurs, lesquels lui auraient été reconnus.
50. En effet, si ce contrat (sa pièce n° 12) mentionne que M. [X], à compter du 1er janvier 1990, a créé et développé l’action nouvelle baptisée INNOMET, il ne porte pas, contrairement à ce qu’affirme M. [X], reconnaissance de droits d’auteurs sur des écrits par lesquels celui-ci aurait formalisé des méthodologies, susceptibles d’appropriation par les droits d’auteur. Si reconnaissance de sa fonction de 'concepteur’ il y a, c’est uniquement relativement à la méthodologie qu’il a développée auprès des entreprises, distincte du litige soumis à la cour portant sur la formalisation, sous forme originale, d’outils méthodologiques.
51. Les attestations versées aux débats par M. [X] présentent celui-ci comme 'chef de projet INNOMET qu’il a lui même conçu’ et dont l’ADERA était le financeur (pièce n° 10-1) ce qui n’apporte rien non plus au débat relatif à des droits d’auteur.
Il cite notamment l’attestation de M. [R] (sa pièce 10-3) selon lequel il a été le premier à conduire des actions de ce type pour le compte d’une chambre régionale des métiers et qu’il a 'développé, sous l’intitulé INNOMET, une méthodologie d’intervention propre qu’il a constamment améliorée dans le cadre du programme de développement technologique mis en place par ses soins au profit de l’artisanat en Aquitaine'.
52. Cependant, il a été ci avant retenu que la méthodologie en elle même n’était pas susceptible d’appropriation par le droit d’auteur de sorte qu’en l’absence de précision quant à la formulation par écrit de cette méthodologie par M. [X] lui même, cette attestation n’est pas davantage au soutien de l’action en contrefaçon.
53. De même, lorsque celui-ci indique qu’il a 'pu constater l’appropriation par un comité de suivi du réseau des dispositifs d’intervention mis en place par M. [X]', il ne vise pas nécessairement le travail de formalisation d’une méthodologie par celui-ci.
54. Tout aussi vaine est l’attestation de M. [T] (sa pièce 10-7) qui mentionne avoir 'travaillé en collaboration avec M. [X] de 1998 à 2000 (et les chambres des métiers d’Aquitaine) selon les procédures, modèles, méthodologies – en particulier guide de l’Artisan- fournis par M. [X] via Sia puis en 2001 sur demande directe des Chambres des métiers, selon les mêmes procédure et technologies', laquelle ne permet pas de retenir que dès 1998 M. [X] a seul, qui plus est en dehors de ses missions avec les chambres des métiers en qualité de conseil indépendant, effectué un travail de formalisation par écrit de ces méthodologies, évoquant au contraire un travail en collaboration qui feraient de la formalisation écrite de ces méthodologies une oeuvre collective, propriété de la personne morale sous le nom de laquelle elles ont été divulguées.
55. Il résulte de l’ensemble que si M.[X] a conçu une méthodologie d’aide aux entreprises dans le cadre de différents programmes et notamment le programme INNOMET, il ne justifie cependant pas de la paternité d’un travail de formalisation écrite de ces méthodologies qu’il aurait effectué seul, en dehors de ses missions de service public, seul susceptible d’appropriation par le droit d’auteur, de sorte qu’en l’état, M. [X] ne saurait revendiquer aucune titularité de droits sur l’oeuvre créée dans le cadre de ses missions auprès des chambres des métiers.
*Sur l’originalité :
56. Même à considérer que M. [X] est l’auteur de ces guides méthodologiques, seule la forme originale, d’une méthodologie est protégeable au titre des droits d’auteurs.
57. Or, pas plus qu’il ne le faisait en première instance, M. [X] n’indique en quoi la transcription de ces différentes méthodologies est empreinte de la personnalité de son auteur, ni en quoi celle-ci ne procède pas d’une logique contrainte par les différentes formalités à accomplir pour permettre aux petites entreprises artisanales de bénéficier de ces aides.
58. En effet, le tribunal a justement décrit la transcription des méthodologies, y indiquant l’apport personnel que M. [X] faisait valoir, à savoir:
— INNOMET -dispositif innovation métiers- formalisé selon un plan en trois parties ( 1/ Objectifs 2/ Procédure nouvelle INNOMET et condition d’intervention de l’ingénieur conseil 3/ Méthodologie originale INNOMET pour les petites entreprises ) décrivant dans cette 3ème partie toutes les étapes de la méthodologie, M. [X] insistant sur l’utilisation d’un style personnel, court et concis pouvant employer le questionnement pour interpeller l’entreprise, utilisant le cas échéant de schémas.
— la convention CECOM – dispositif d’aide au recrutement des cadres- présenté selon une structure organisée (synthèse / présentation de l’entreprise et du groupement / présentation du projet et des objectifs / analyse financière ….) , M. [X] insistant sur l’utilisation d’un style court et concis utilisant également des schémas personnels.
— les 'Directives Machines’ – dispositif concevant des solutions pour les TPE de productions d’obligations contraignantes résultant de directives européennes sur le marquage CE – M. [X] insistant sur une présentation selon un style maniant l’interrogation 'De quoi s’agit il '' , 'que faut -il faire '' et son résumé visant sous forme de tableau en A : les directives concernant la sécurité des machines – en B celles concernant les constructeurs de machines et – en C celles concernant les utilisateurs.
— QUALIPEM – dispositif d’accompagnement des entreprises pour l’obtention des labels qualité iso 9000- , formalisé sous forme de plan repris dans un schéma.
— CECOGIP – dispositif d’aide pour le recrutement de responsables dans l’organisation et de la qualité – présenté sous forme de plan : 1- Fiche de Synthèse / 2. Présentation de l’entreprise/ 3. Présentation du projet CECOGIP / 4. Présentation du salarié etc… avec déclinaison des différentes étapes pour chaque chapitre.
— Méthodologie second patron – destiné à aider au recrutement du 1er adjoint du patron
dans le but de structurer la TPE .
— Méthodologie PI et TPE, relative au sort des titres de propriété industrielle des TPE.
59. M. [X] insiste ainsi au titre de l’originalité sur le style clair et précis, les formules interrogatives qu’il emploie mais il n’indique pas davantage en quoi la présentation, les différents schémas qu’il emploie et qui ne sont que la traduction des différentes étapes de la méthodologie, elle-même contrainte par les paramètres du dispositif et notamment les éléments à fournir par les entreprises concernées par ces diverses actions de politique publique avec des financements à la clef, relève d’une originalité qui en ferait une oeuvre de l’esprit.
60. Le seul fait que l’idée de traduire par écrit de telles méthodologies n’avait encore jamais été concrétisée, ne fait pas de sa formalisation une oeuvre originale, alors que ni l’idée, ni la nouveauté ne sont protégeables au titre du droit d’auteur.
61. Enfin, l’emploi d’un style précis et concis pour un travail qui n’est pas une oeuvre littéraire, mais constitue des documents techniques à destination des entreprises, voire de formules interrogatives pour attirer l’attention des entreprises sur les questions qu’elles peuvent être amenées à se poser, ne revêt aucune originalité dans un travail qui n’est que de pure transcription d’étapes nécessaires de la méthodologie, ne constituant nullement une oeuvre de l’esprit.
62. Il s’ensuit que quand bien même M. [X] serait le seul auteur de ce travail de formalisation par écrit de ces méthodologies, il échoue à rapporter la preuve de son originalité.
63. Enfin, s’agissant de la contrefaçon de titres, si, dès lors qu’il est original, le titre peut bénéficier de la protection par les droits d’auteur, dans le cas d’INNOMET, il sera relevé que le premier emploi de ce signe apparaît de manière certaine dans le contrat conclu en 1991 avec l’ADERA, dont se prévaut par ailleurs M. [X] (sa pièce 2-3)
lequel mentionne l’opération 'INNO-MET’ entre Ministère du commerce et de l’artisanat, la Région et l’Adera, destinée à promouvoir les initiatives technologiques des artisans et créateurs d’entreprises artisanale en Aquitaine afin de leur apporter un soutien pour l’aboutissement économique de leur projet.
64. Le dit contrat mentionne que sa mise en oeuvre a été confiée à M. [X] pour la mise à disposition d’une assistance technique et administrative, mais rien ne permet d’attribuer à M. [X] la paternité de ce titre alors employé par l’ ADERA, celui-ci ne justifiant pas davantage être l’auteur des autres acronymes.
65. En tout état de cause, le nom de ces méthodologies, sont des acronymes couramment employés en matière de politiques publiques dont la signification a été ci avant rappelée et correspond à l’objet même de ces actions ou méthodologies et M. [X] se contente d’affirmer qu’ils sont originaux et ne seraient 'pas nécessaires à la désignation des produits auxquels ils s’appliquent', alors qu’ils n’ont précisément aucun caractère original, ou arbitraire pour désigner les outils concernés ( INNO-MET = innovation métiers , QUALIPEM = dispositif d’accompagnement des petites entreprises pour l’obtention des labels qualité etc…..)
66. Le jugement qui a débouté M. [X] de ses demandes au titre de la contrefaçon est en conséquence confirmé sans qu’il y ait lieu de s’interroger en conséquence sur l’existence d’actes contrefaisants.
III – Sur la concurrence parasitaire :
67. Le jugement entrepris a débouté M.[X] de ses demandes de ce chef après avoir retenu que s’il était incontestable qu’il avait travaillé durant plus d’une dizaine d’années à la création d’outils méthodologiques à destination des entreprises artisanales, y avait investi sa force de proposition, son savoir-faire et son expérience, ce travail accompli l’avait été contre rémunération, empêchant qu’il puisse être reproché à la chambre régionale des métiers d’aquitaine ou à la chambre des métiers de Lot et Garonne d’avoir profité des investissements de M. [X] sans bourse délier.
68. M. [X] demande la réformation du jugement qui l’a débouté de ses demandes au titre de la concurrence parasitaire au motif essentiel qu’il a été rémunéré pour le travail qu’il a fourni, insistant sur le fait qu’il a eu un rôle déterminant dans la conception et la mise en oeuvre de ces méthodologies lesquelles destinées à promouvoir le développement d’initiatives technologiques prises par les artisans ou créateurs d’entreprises artisanales a une véritable valeur économique et que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, premièrement, il n’a été rémunéré que pour la mise en oeuvre des actions mais non pour la conception en tant que telles des méthodologies ; deuxièmement, la décision de la cour administrative d’appel n’a pu porter sur l’utilisation après la rupture des relations contractuelles alors qu’il ne sollicitait que le bénéfices des rémunérations dues en raison du travail fourni en 1999 et 2000 et des dommages et intérêts pour rupture abusive et troisièmement, il n’a été rémunéré que par les subventions émanant de l’état, la CRMA n’ayant joué q’un rôle de gestionnaire de fonds public.
69. La chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine demande la confirmation de la décision qui a débouté M. [X] de ses demandes au titre du parasitisme économique, observant en outre que la copie de la production d’autrui non couverte par le droit d’auteur est par principe libre, que ce faisant si celui qui copie réalise une économie, celle-ci n’est pas par nature illicite, que s’agissant des méthodologies qui sont par nature exemptes de droits d’auteur, leur utilisation est par principe licite. Elle rappelle encore que seul un acteur économique peut reprocher à un autre un acte de concurrence parasitaire et que tel n’est pas le cas de M. [X] qui a pris sa retraite postérieurement à la rupture des relations contractuelles ; qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré la valeur économique des éléments repris ou imités et que n’est pas davantage démontrée la volonté de l’intimée de se placer dans le sillage d’une entreprise qui aurait réalisé des investissement propres.
Sur ce :
70. Le parasitisme économique qui engage la responsabilité civile de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil consiste à se placer dans le sillage d’autrui pour bénéficier de ses efforts, de son savoir faire, de sa notoriété ou de ses investissements sans bourse délier.
71. A cet égard, le fait que la méthodologie ne soit pas éligible au titre des droits d’auteurs n’interdit pas qu’elle puisse être protégée au titre de la concurrence parasitaire à la condition de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
72. Par ailleurs, si M. [X] ne justifie pas d’investissements réalisés pour la conception et de la mise en oeuvre de ces différentes méthodologies dans le cadre de ses contrats avec l’ADERA, la CRM ou la CM 47, le tribunal a eu raison d’observer que le travail, l’investissement de son savoir-faire ou de son expérience durant plus de dix années était une valeur économique susceptible d’être protégée au titre de la concurrence parasitaire. Il a également justement retenu que toutefois, M. [X] avait été rémunéré pour ses prestations de sorte qu’il ne pouvait reprocher à la CRM d’avoir continué à bénéficier des fruits de son travail sans bourse délier, peu important qu’il ait été rémunéré par des fonds publics que la CRM se contentait de gérer en tant que porteuse de projets, celle-ci étant chargée de la mise en oeuvre de politiques publiques au niveau des régions, alors qu’au surplus, il n’était plus acteur de la vie économique à la date des faits de parasitisme allégués.
73. De cela, le tribunal a justement déduit que M. [X] échouait également à rapporter la preuve de faits de concurrence parasitaires commis à son endroit.
74. Le jugement qui a débouté M. [X] de ses demandes au titre de la concurrence parasitaire est en conséquence confirmé.
IV – Sur l’appel incident de la CRMA :
75. L’intimée demande la réformation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive insistant sur les vingt années de procédure subies, attestant un réel acharnement de M. [X] dans la poursuite d’une procédure ne visant qu’à rattraper deux séries de vaines procédures devant les juridictions administratives où il faisait déjà valoir qu’il n’avait jamais rien perçu au titre de ses droits d’auteur, procédures pourtant vouées à l’échec.
76. Cependant, après avoir justement rappelé que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus que lorsqu’il en est fait un usage abusif dans le souci de nuire à autrui, le tribunal a également justement retenu que cet élément, n’était pas établi en l’espèce, alors que l’intention de nuire ne saurait résulter que de la durée de la procédure et d’échecs successifs dans les différentes actions intentées, d’où il suit que le jugement qui a débouté la CRMA de sa demande reconventionnelle de ce chef est confirmé.
77. Succombant en son recours, M. [X] en supportera les dépens et sera équitablement condamné à payer à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne M. [P] [X] à payer à la chambre régionale des métiers et de l’artisanat de la région Nouvelle Aquitaine une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [X] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1416 du 18 novembre 2020
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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