Infirmation 14 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 14 nov. 2024, n° 24/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 14 février 2024, N° 2023R00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMOZ
AFFAIRE :
S.A.S. PARC ANIMALIER LA TANIERE
C/
S.A.R.L. KEMICA COATINGS
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2024 par le Président du TC de CHARTRES
N° RG : 2023R00077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.11.2024
à :
Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643)
Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES (21)
Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES (34)
Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE (13)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. PARC ANIMALIER LA TANIERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 817 580 897
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2024026
Plaidant : Me Frédéric ORION, du barreau de Chartres
APPELANTE
****************
S.A.R.L. KEMICA COATINGS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 513 785 923
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 201511
S.A.R.L. SILTHEK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 842 644 627
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédérique VANNIER de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E0004NV3
Plaidant : Me Jamellah BALI, du barreau de l’Eure
S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier 20221468
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Parc Animalier La Tanière, qui exploite un zoo refuge, est le maître d’ouvrage pour la réalisation de trois bassins destinés à accueillir des otaries. Elle a elle-même réalisé les travaux de gros oeuvre, à savoir la structure en béton de ces bassins et s’est adressée à deux sociétés pour les travaux de finition : la société Kemica Coatings a fourni les produits destinés à recouvrir le béton et la société Silthek s’est vue confier le soin de les appliquer.
Ayant constaté que le produit appliqué se décollait ou créait des boursouflures, la société Parc Animalier La Tanière s’est de nouveau tournée vers ces deux sociétés et la société Silthek a successivement fait deux nouvelles applications du produit, sans davantage de succès.
Par actes du 21 septembre 2020, la société Parc Animalier La Tanière a fait assigner les sociétés Kemica Coatings et Silthek devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres afin que soit organisée une mesure d’expertise sur les désordres affectant selon elle les bassins des otaries.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres, accueillant cette demande, a ordonné une mesure d’expertise. L’expert a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2023.
Par actes du 16 novembre 2023, la société Parc Animalier La Tanière a fait assigner en référé les sociétés Kemica Coatings, Silthek et Gan Assurances afin que celles-ci soient condamnées à lui verser la somme provisionnelle de 257.968,69 euros TTC.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
déclaré irrecevables les demandes de provision de la société Parc Animalier La Tanière au titre des frais de procédure ;
Pour le surplus,
dit n’y avoir lieu à référé ;
renvoyé les parties devant les juges du fond, à l’audience du 26 mars 2024 ;
condamné la société Parc Animalier La Tanière sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à payer à la société Kemica Coatings la somme de 3.500 euros, à la société Silthek la somme de 3.000 euros et à la société Le Gan Assurances la somme de 1.500 euros ;
condamné la société Parc Animalier La Tanière aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a notamment relevé qu’une instance en paiement au fond avait déjà été introduite par la société Kemica Coatings contre la société Parc Animalier La Tanière, laquelle a fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer le 23 mars 2022 et d’une demande de réinscription de la part de la société Kemica Coatings. Le juge des référés a également relevé que les demandes de la société Parc Animalier La Tanière sont exclusivement fondées sur les conclusions du rapport d’expertise du 18 novembre 2023 dont les juges du fond sont saisis et que la compagnie Gan Assurances a indiqué qu’elle entendait contester sa garantie, ce qui nécessite d’interpréter les clauses du contrat la liant avec la société Silthek.
Par déclaration reçue au greffe le 26 février 2024, la société Parc Animalier La Tanière a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Parc Animalier La Tanière demande à la cour, au visa des articles 873, 872, 46, 696, 700 du code de procédure civile, 1103 et 1217 du code civil, de :
'- déclarer recevable l’appel interjeté par la société Parc Animalier la Taniere ;
— déclarer la société Parc Animalier la Taniere recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer l’ordonnance rendue 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Chartres, en toutes ses dispositions en qu’elle a :
— déclaré irrecevables les demandes de provision de la sas Parc Animalier la Taniere au titre des frais de procédure;
— dit n’y avoir lieu à référé;
— renvoyé les parties devant les juges du fond à l’audience du 26 mars 2024;
— condamné la SAS Parc Animalier la Tanière, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer:
— à la sarl Kemica Coatings, la somme de 3 500 euros,
— à la sarl Silthek, la somme de 3 000 euros,
— à la SA Le Gan Assurances, la somme de 1 500 euros
— condamné la SAS Parc Animalier la Tanière aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 74,64 euros, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s’il y a lieu,
et statuant à nouveau,
à titre principal
— condamner in solidum la société Kemica Coatings, la société Silthek et le Gan Assurances au paiement de la somme provisionnelle de 257 068, 69 euros TTC au bénéfice de la société Parc Animalier la Tanière se décomposant comme il suit :
— 206 053 euros TTC au titre de la provision à valoir sur les travaux à réaliser ;
— 51 015, 69 euros TTC au de la provision à valoir sur les frais de procédure ;
à titre subsidiaire
— condamner la société Silthek au paiement de la somme provisionnelle de 257 068, 69 euros TTC au bénéfice de la société Parc Animalier la Tanière ;
dans tous les cas
— débouter la société Kemica, la société Silthek et le Gan Assurances de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner in solidum la société Kemica, la société Silthek et le Gan Assurances à payer à
la société Parc Animalier la Tanière la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens dont distraction directement au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Kemica Coatings demande à la cour, au visa des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, 1231-1 du code civil, 873-1, 544, 545 et 873 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la sas Parc Animalier la Tanière irrecevable en son appel,
subsidiairement,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 14 février 2024 (numéro 2023 E00077-2404500009/1) en toutes ses dispositions,
y ajoutant en tout état de cause
— condamner la sas Parc Animalier la Tanière à payer à la sarl Kemica Coatings la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la sas Parc Animalier la Tanière aux entiers dépens d’appel,'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 mai 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Silthek demande à la cour, au visa des articles 873, 873-1 et 545 du code de procédure civile, de :
'à titre principal
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la sas Parc Animalier la Tanière
à titre subsidiaire
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par le tribunal de commerce de Chartres
y ajoutant,
— débouter la société Parc Animalier la Tanière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel.
— condamner la société Parc Animalier la Tanière à régler à la société Silthek la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Parc Animalier la Tanière aux entiers dépens d’appel. '
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 avril 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Gan Assurances demande à la cour, au visa des articles 873, 873-1 et 545 du code de procédure civile, de :
'à titre principal
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par la sas Parc Animalier la Tanière, le juge du fond étant saisi du dossier et l’ordonnance renvoyant l’affaire au fond « emportant saisine du tribunal ».
subsidiairement
— dire et juger que l’octroi d’une provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’examen des responsabilités encourues, aux discussions de fond sur les travaux à mettre en 'uvre et sur l’inapplication du contrat d’assurance.
— dire et juger que la demande en garantie de la société Silthek se heurte également à une contestation sérieuse tenant à l’inapplication du contrat d’assurance, la garantie de la reprise des travaux de l’assuré étant exclu au titre de l’article 36 du contrat.
et par voie de conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 février 2024 en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
— condamner la société Parc Animalier la Tanière à verser à la compagnie Gan Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— condamner la société Parc Animalier la Tanière aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Julien Auchet de la SCP Evodroit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Les sociétés Gan Assurances, Kemica Coatings et Silthek soulèvent toutes trois l’irrecevabilité de l’appel, en ce qu’il est formé contre une ordonnance renvoyant l’affaire au fond selon la procédure dite de la passerelle. Citant pour chacune d’elles l’article 873-1 du code de procédure civile, ainsi que l’article 545 du même code et, s’agissant de la société Kemica Coatings également l’article 544 de ce code, elles considèrent que l’appel est irrecevable dès lors qu’un tribunal est déjà saisi du fond du litige, la compagnie Gan Assurances ajoutant qu’il convient d’éviter un risque de contrariété de décision dès lors que le tribunal de commerce statuera au fond sur les responsabilités encourues.
La société Parc Animalier La Tanière s’oppose à cette fin de non-recevoir en indiquant qu’en application de l’article 490 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé ne peut faire l’objet d’un appel que lorsqu’elle émane du premier président de la cour d’appel, ce qui n’est pas le cas, ou qu’elle a été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, ce qui n’est pas davantage le cas. Elle considère que l’affaire a été renvoyée au fond pour le 17 décembre 2024, justement dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour de céans, afin d’éviter toute contradiction et de prévoir, le cas échéant, un retrait du rôle.
Sur ce,
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
L’article 544 du code de procédure civile dispose : 'Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.'
En l’occurrence, le jugement faisant l’objet de l’appel n’a pas seulement usé de la procédure dite de la passerelle pour renvoyer les parties devant le tribunal de commerce statuant au fond : il a également déclaré irrecevables les demandes de provision de la société Parc Animalier La Tanière au titre des frais de procédure. La nature de cette demande n’est pas explicitée dans l’ordonnance mais il doit être considéré qu’il ne s’agit pas seulement d’une demande accessoire au titre des dépens puisque le dispositif du jugement attaqué évoque bien une demande de provision à ce titre. Au demeurant, en cause d’appel, la société Parc Animalier La Tanière continue bien de former une demande de provision au titre de ses frais de procédure, à hauteur de 51.015,69 euros. Cette demande en première instance n’était pas un simple accessoire de la demande principale. En la tranchant, le juge de première instance a rendu un jugement partiel au sens de l’article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par chacune des trois intimées et de déclarer l’appel de la société Parc Animalier La Tanière recevable.
Sur la demande de provision formée par la société Parc Animalier La Tanière :
Sur la demande de provision au titre des travaux de reprise :
Au soutien de sa demande de provision, la société Parc Animalier La Tanière indique, s’agissant de la société Silthek, que l’expert judiciaire a relevé la présence de boursouflures et un défaut d’étanchéité. Elle expose que l’expert judiciaire a retenu que cette société avait commis des défauts de mise en 'uvre, par « l’absence de primaire dans certains cas », le défaut de préparation de la surface support béton et la mise en 'uvre du revêtement avec plus de deux couches, en contradiction avec celle préconisée par l’avis technique du « procédé Souplethane 5 ». S’agissant de la société Kemica Coatings, la société Parc Animalier La Tanière relève que l’expert judiciaire a retenu des « préconisations insuffisantes » de cette société ayant conseillé à plusieurs reprises la société Silthek pour reprendre les dommages, sans succès. Elle ajoute que cette société ne peut pas prétendre que son obligation se limitait à livrer un produit exempt de défauts alors que dans ses propres conditions générales de vente, elle faisait état de la nécessité pour l’utilisateur de respecter les préconisations qu’elle fournissait. Elle indique que l’expert a retenu que ses préconisations étaient insuffisantes et qu’il a chiffré le coût de reprise des travaux à la somme de 407.750 euros HT, soit 489.300 euros TTC, suivant devis de la société EPRS.
Pour s’opposer à la demande de provision au titre des travaux de réfection, la société Kemica Coatings expose que l’expert n’a pas répondu à certains dires et a dépassé le cadre de sa mission en émettant un avis juridique qu’il ne lui appartenait pas de formuler. Elle ajoute que ses produits ne sont pas en cause, seule leur application l’étant ; plus encore, s’agissant des murs, le polyuréthane utilisé n’est pas celui qu’elle a fourni. Elle considère que l’expert a livré une appréciation d’ordre juridique en indiquant que la société Kemica Coatings avait une obligation de préconisation. Exposant qu’elle n’avait aucunement reçu un mandat pour surveiller le chantier et qu’elle n’est d’ailleurs jamais venue sur le site en qualité de bureau d’étude de contrôle et ajoutant que le maître de l’ouvrage a lui-même réalisé le béton de ses bassins, elle considère que sa responsabilité ne peut être retenue.
La société Silthek expose que « les bétons ont été réalisés sur les préconisations de la société Kemica Coatings avec les produits qui ont été imposés à la société Silthek par cette dernière afin que ceux-ci soient en adéquation avec le support. » Elle indique avoir été conseillée par la société Kemica Coatings pour effectuer le revêtement, comme l’illustre une facture du 24 décembre 2020 sur laquelle est mentionné que l’affaire est suivie par, suit le nom d’une personne physique, qui est salariée de la société Kemica Coatings, laquelle est également intervenue sur le chantier par l’intermédiaire de la société ERPS. La société Silthek considère qu’elle ne peut être tenue pour responsable de désordres survenus sur un ouvrage sur lequel d’autres prestataires sont intervenus postérieurement à elle. Elle ajoute qu’elle a parfaitement suivi les préconisations figurant sur les fiches techniques délivrées par la société Kemica Coatings. La société Silthek expose que sa responsabilité fait l’objet d’une contestation sérieuse, tant en son principe qu’en son partage avec les autres intervenants, si une telle responsabilité devait être retenue. Enfin, l’évaluation du dommage lui semble excessive, dès lors que le devis retenu par l’expert, devis de la société ERPS, d’un montant de 407.750 euros n’apporte aucune plus-value par rapport à celui de la société Concept Résine, d’un montant de 206.053 euros.
La compagnie Gan Assurances expose que la société Silthek n’a ni choisi ni fourni les produits qu’elle a appliqués sur les bassins, ces produits ayant fait l’objet d’une commande directe par la société Parc Animalier La Tanière auprès de la société Kemica Coatings. Elle critique le rapport d’expertise en ce que la responsabilité de la société Parc Animalier La Tanière n’a pas été retenue alors que celle-ci a pourtant fait l’économie de la désignation d’un maître d''uvre pour suivre ces travaux techniquement complexes et a réalisé elle-même les bassins. Elle ajoute que l’expert a minoré la responsabilité de la société Kemica Coatings qui a élaboré le devis pour le revêtement nécessaire, conseillé la société Silthek sur le type de machine pour poser le revêtement et qui est intervenue sur le chantier par l’intermédiaire de M. [F] [S], de la société ERPS. Elle ajoute que l’expert judiciaire a retenu le devis le plus onéreux, celui de la société ERPS, pourtant déjà intervenue sur le chantier, alors que le montant de ce devis est particulièrement élevé au regard de celui qu’elle-même a proposé, émanant de la société Concept Résine, d’un montant bien moindre et qui est assorti d’un avis technique établi par le bureau de contrôle Socotec, lequel certifie que le produit est adapté à son usage.
Sur ce,
En application de l’article 873 du code de procédure civile, pris en son 2ème alinéa, le juge des référés du tribunal de commerce peut allouer à une partie une provision pour autant que celle-ci se prévale d’une obligation non sérieusement contestable.
S’agissant de la partie de la provision qui est sollicitée au titre du coût des travaux de reprise, l’expert judicaire a remis son rapport définitif au mois de novembre 2023. Ce rapport, qui indique que la société Parc Animalier La Tanière n’a pas réglé la société Kemica Coatings et a réglé partiellement la société Silthek, retient que les désordres proviennent de deux causes d’une importance égale : un défaut dans la mise en oeuvre des produits par la société Silthek et des préconisations insuffisantes de la part de la société Kemica Coatings.
Les travaux de réparations sont évalués par l’expert à la somme de 489.300 euros TTC, cependant que la compagnie Gan Assurances a communiqué un devis, utilisant un autre procédé qui n’a toutefois pas reçu l’agrément de l’expert judiciaire en raison de sa fragilité et de la difficulté à l’entretenir, d’un montant de 206.053 euros TTC.
Dès lors que le rapport d’expertise ne pointe pas un quelconque défaut des travaux que la société Parc Animalier La Tanière a elle-même exécutés, à savoir la mise en place de la structure des bassins en béton, il convient de relever que le préjudice de celle-ci s’élève, sans contestation sérieuse, à tout le moins à la somme correspondant au devis proposé par la compagnie Gan Assurances, soit la somme de 206.053 euros.
Par ailleurs, si les sociétés Kemica Coatings et Silthek s’opposent l’une à l’autre sur la part de leur responsabilité, le rapport d’expertise explique les raisons pour lesquelles celles-ci sont à parts égales à l’origine de ce dommage : la première parce qu’elle a conseillé plusieurs fois la seconde, sans succès ainsi qu’il a été vu, et parce qu’elle n’a pas constaté l’absence de protection en tête des murs ; la seconde en raison de 'l’absence de primaire dans certains cas', parce qu’elle a insuffisamment préparé les surfaces du support béton et parce qu’elle a appliqué plus que les deux couches préconisées.
Sans contestation sérieuse, chacune de ces deux sociétés doit être tenue, à titre de provision, à la moitié de la somme correspondant au devis a minima produit par la société Gan Assurances, sans qu’il n’y ait lieu, en l’état de ces constations de l’expert, de considérer qu’elles devraient être condamnées in solidum pour le tout, soit la somme de 103.026,50 euros pour chacune d’elles.
Sur la demande de provision au titre des frais de procédure :
La société Parc Animalier La Tanière additionne les frais dont elle a fait l’avance pour l’expertise judiciaire, en ce compris l’intervention du sapiteur qu’est le cabinet LERM pour un montant total de 21.926,14 euros, ceux de son expert technique (15.552 euros), les frais de huissier de justice qu’elle indique avoir exposés dans le cadre du présent litige (410,05 euros) et les honoraires d’avocat (12'917,68 euros) ainsi que les frais de greffe et débours (209,82 euros), soit la somme totale de 51.015,69 euros.
La société Silthek rappelle que l’ordonnance de première instance avait indiqué que la demande formée à ce titre était irrecevable car ne figurant pas expressément au dispositif de ses conclusions et elle considère que les conclusions à hauteur d’appel de la société Parc Animalier La Tanière ne sont à cette égard pas différentes de celles de première instance ; la société Silthek en conclut que la société Parc Animalier La Tanière devrait être déboutée de la demande formée à ce titre.
La société Kemica Coatings et la compagnie Gan Assurances ne formulent aucune observation sur la demande de provision à ce titre.
Sur ce,
À hauteur d’appel, la société Parc Animalier La Tanière indique expressément dans le dispositif de ses conclusions qu’au sein de la somme de 257.068,69 euros qu’elle sollicite à titre de provision, figure celle de 51.015,69 euros qu’elle demande au titre des frais de procédure. Au demeurant, l’absence de spécification, dans le dispositif des conclusions, de chacune des composantes du montant total de la provision demandée n’est aucunement sanctionnée par l’irrecevabilité.
Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de provision formée par la société Parc Animalier La Tanière au titre des frais de procédure.
En revanche, la société Parc Animalier La Tanière ne peut demander dans les mêmes conclusions une condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, tout en sollicitant en plus, au titre de ce qu’elle indique être les frais de procédure, les frais qu’elle indique être de huissier de justice, qu’elle ne détaille pas mais dont elle indique qu’ils sont exposés dans le cadre de la présente procédure, ainsi que ceux dits de greffe et débours afférents à la présente instance et qui ont vocation à être pris en charge au titre des dépens. De même, la société Parc Animalier La Tanière ne peut former une demande de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en demandant le paiement d’une provision au titre des honoraires d’avocat et de ceux de son expert technique qu’elle a engagés au titre de la présente instance. Enfin, le paiement d’une provision au titre des frais d’expertise se heurte également à une contestation sérieuse alors que le juge de première instance indique, sans être contredit sur ce point, qu’une instance au fond est d’ores et déjà pendante, engagée par la société Kemica Coatings et qu’en l’état des éléments qui sont versés aux débats, le point de savoir si la société Parc Animalier La Tanière sera en tous points partie victorieuse à l’instance est encore incertain, de sorte qu’il ne saurait être présagé que les dépens au fond, dont font partie les frais d’expertise, seront uniquement mis à la charge de ses adversaires.
Aussi convient-il de débouter la société Parc Animalier La Tanière de la demande de provision qu’elle formule au titre de ce qu’elle indique être les frais de procédure.
Sur la garantie de la société Gan Assurances à l’égard de la société Silthek :
S’agissant de ses relations avec la société Silthek, la compagnie Gan Assurances indique que l’article 36 § 3) b) exclut formellement la prise en charge de la prestation de l’assuré et ne couvre que les dommages liés à son activité, et non pas la remise en état des travaux réalisés, ce qui justifie qu’elle ait notifié un refus de garantie.
La société Silthek indique que la garantie de la compagnie Gan Assurances lui est en tout état de cause acquise, sans quoi cette compagnie ne serait jamais intervenue volontairement dans le cadre de la procédure de référé expertise. Faisant un rapprochement des clauses du contrat d’assurances dont l’une indique que le contrat garantit la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité d’exploitation, notamment pour l’entretien et la rénovation de cuves et de bassins, elle expose que la société Gan Assurances devrait expliquer l’intérêt d’une assurance de responsabilité civile professionnelle qui ne garantirait pas les conséquences de l’activité professionnelle concernée.
Sur ce,
La société Silthek produit en pièce n° 1 une attestation de son agent général Gan Assurances qui indique :
'Le contrat garanti (sic) :
— responsabilité civile professionnelle ;
— responsabilité d’exploitation (seon l’annexe joint)
Pour les activités suivantes :
— maintenance industrielle
— entretien, rénovation cuve, bassin
— traitement de verre, ainsi que les réparations des machines et équipements mécaniques.'
Ainsi, par cette attestation, la société Gan Assurances a indiqué qu’elle garantissait la responsabilité civile professionnelle notamment pour les activités ayant trait à l’entretien et la rénovation de bassins.
De même, l’article 35 des conditions générales du contrat d’assurance stipule : « L’assurance s’applique à la responsabilité que vous pouvez encourir après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), par un défaut des produits ou travaux trouvant son origine dans la conception, la fabrication, la matière utilisée, le dosage, le conditionnement, la conservation ou le stockage, ou à la suite d’une faute professionnelle commise au cours des opérations de montage, pause, réparation, entretien ou maintenance. »
Dès lors, compte-tenu du caractère non équivoque de cette stipulation contractuelle et de la parfaite correspondance entre l’attestation d’assurance et la responsabilité civile au titre de laquelle la société Silthek est susceptible d’être poursuivie, le moyen de la compagnie Gan Assurances tiré de ce que l’article 36 des conditions générales exclut la couverture d’assurance pour « le remplacement » des produits, ouvrages ou travaux, livrés ou exécutés est dénué de caractère sérieux de sorte que, sans qu’il n’y ait lieu d’interpréter les dispositions du contrat en cause, la société Gan Assurances sera condamnée à relever la société Silthek indemne du paiement de la provision mise à sa charge au titre des travaux de repris.
Sur les mesures accessoires :
Parties succombantes, les sociétés Kemica Coatings, Silthek et Gan Assurances seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir des intimées et déclare recevable l’appel formé par la société Parc Animalier La Tanière ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Kemica Coatings à verser à la société Parc Animalier La Tanière la somme provisionnelle de 103.026,50 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société Silthek à verser à la société Parc Animalier La Tanière la somme provisionnelle de 103.026,50 euros au titre des travaux de reprise ;
Condamne la société Gan Assurances à relever la société Silthek indemne de sa condamnation au paiement de la provision au titre des travaux de reprise ;
Déboute la société Parc Animalier La Tanière de la demande de provision au titre de ce qu’elle indique être des frais de procédure ;
Condamne les sociétés Kemica Coatings, Silthek et Gan Assurances aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés Kemica Coatings, Silthek et Gan Assurances à verser à la société Parc Animalier La Tanière la somme globale de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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